Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 oct. 2025, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-450
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WEV2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Octobre 2025 à 10h 33 par LA CIMADE pour :
M. [E] [M]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 2] (République du Congo)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Myrieme OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Octobre 2025 à 11 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 4 octobre 2025 à 24 heures;
En présence de Mme [Y], munie d’un pouvoir, représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [E] [M], représenté par Me OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Octobre 2025 à 15 H 00 l’avocat de l’appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [E] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 30 mai 2024, notifié le 30 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [E] [M] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [E] [M] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 octobre 2025, reçue le 03 octobre 2025 à 11 h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [M].
Par ordonnance rendue le 04 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [M] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 octobre 2025 à 10h 33, Monsieur [E] [M] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé présente des garanties de représentation qui auraient dû conduire le Préfet à privilégier une mesure d’assignation à résidence, Monsieur [M] disposant d’un hébergement stable et pérenne au domicile de sa compagne, avec toute sa famille en France, un enfant français issu d’une précédente union, de sorte que par sa décision disproportionnée, le Préfet a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, ayant fait l’objet d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis, tandis qu’une comparution à comparaître ne signe pas une déclaration de culpabilité.
Le procureur général, suivant avis écrit du 06 octobre 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [E] [M] n’a pas comparu à l’audience, à sa demande.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur la nécessaire relativisation du critère de la menace à l’ordre public, dès lors que seule une condamnation a été prononcée à l’encontre de l’intéressé, à une peine d’emprisonnement avec sursis, s’agissant d’un cas isolé, alors que la convocation à comparaître n’équivaut pas à une condamnation.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision querellée, soulignant que la menace à l’ordre public est bien caractérisée, réelle et actuelle, au regard du caractère récent de la condamnation, en novembre 2024, portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, faits qui ne doivent pas être minimisés.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français édicté et notifié le 30 mai 2024, Monsieur [E] [M], de nationalité congolaise, déclare vivre en concubinage, avec un enfant français issu d’une précédente union, dont il n’a pas la charge, et que sa mère et ses s’urs vivent en France, que l’intéressé ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserverait encore dans son pays d’origine, que la mesure qui lui est opposée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Monsieur [M] déclare être grippé mais peut bénéficier d’un accès à un médecin en rétention et n’a jamais accompli de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raison médicale, que le médecin l’ayant examiné en garde à vue a estimé l’état de celui-ci compatible avec la mesure, et qu’il ne produit aucun élément de nature à ce qu’il puisse être considéré que son éloignement du territoire porterait une atteinte grave à sa santé ou qu’une vulnérabilité ou un handicap quelconque pût faire obstacle au placement en rétention, que Monsieur [E] [M] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, permettant d’envisager une assignation à résidence, alors qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis préalablement son passeport valide, a déclaré une adresse à [Localité 3] [Adresse 1], tout en précisant être hébergé chez sa compagne ou parfois chez sa mère, ne pouvant ainsi justifier d’un lieu de résidence stable et permanente, d’autant plus qu’il n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 30 mai 2024 et refuse de retourner dans son pays d’origine. Le Préfet ajoute que Monsieur [M] a été condamné le 05 novembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et est défavorablement connu pour des faits d’atteintes aux personnes, violence par conjoint ou concubin et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte que la multiplicité des faits et leur fréquence permettent de considérer que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience en première instance, relatives à la situation personnelle de l’intéressé, concernant notamment sa domiciliation et ses liens de famille, que la situation de Monsieur [E] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, a déclaré expressément s’opposer à son retour dans son pays d’origine dans son audition du 29 septembre 2025, traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement et que bien que justifiant d’une domiciliation, Monsieur [M] s’est soustrait aux mesures de surveillance et obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence qui a été prononcée à son encontre le 30 mai 2024, comme en témoigne le procès-verbal de carence en date du 14 juin 2024 versé à la procédure. Le Préfet a par ailleurs considéré, pour fonder sa décision de placement en rétention administrative, qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, s’agissant d’une condamnation récente par jugement contradictoire à signifier du 05 novembre 2024 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [E] [M] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère relativement récent de la condamnation prononcée, et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine de plusieurs condamnations, s’agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, exposant à un risque majoré de réitération ou de récidive de faits troublant gravement l’ordre public.
Par ailleurs, si est mise en avant la situation familiale de Monsieur [M], il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [M], qui n’a pas fait valoir d’élément documenté permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [E] [M] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, n’ayant pas remis préalablement un passeport original et étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, ayant refusé d’être éloigné vers son pays d’origine et enfreint les obligations d’une précédente mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de la République Démocratique du Congo le 30 septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport à la validité expirée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [M] à compter du 03 octobre 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 04 octobre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 06 Octobre 2025 à 17 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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