Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 24/08451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08451 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/00151
APPELANTE
S.C.I. POISSONIERE 75
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0319
INTIMÉES
Madame le Comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7],
comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 1].
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son nouveau Syndic la Société MATERA, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 825 188 576, ayant son siège social [Adresse 2], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951
S.C.P. GINISTY FOL & BLANCHET
Succession de Mademoiselle [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat
TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par un commandement de payer valant saisie immobilière du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 7], créancier poursuivant, a saisi les droits réels appartenant à la SCI Poissonnière 75 sise à la même adresse.
Par jugement d’orientation du 7 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée à l’audience d’adjudication du 4 avril 2024 des biens et droits visés au commandement.
Par conclusions du 12 mars 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 7] a sollicité sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le Trésor public est subrogé dans les droits du créancier poursuivant ;
— rejeté la demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 6 mars 2023 ;
— fixé à la somme de 20.967 euros le montant de la créance du Trésor public ;
— rejeté les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
— condamné la société Poissonnière 75 aux dépens afférents à l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le Trésor public avait déclaré sa créance le 9 août 2023 et que celle-ci n’avait pas été contestée ; que si le courrier officiel du syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, ne pouvait valoir désistement exprès au sens des articles 394 et 397 du code de procédure civile, à défaut d’avoir été adressé à la juridiction, le syndicat des copropriétaires, qui n’avait pas procédé aux formalités de publicité prévues à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, devait être considéré comme s’étant implicitement désisté, en tous cas comme négligent ; que la demande de subrogation du Trésor public étant accueillie, les publications de vente réalisées par lui pouvaient être considérées comme régulières, en sorte qu’il n’y avait pas lieu de reporter l’audience d’adjudication prévue le 4 avril 2024.
Par déclaration du 30 avril 2024, la SCI Poissonnière 75 a formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 9 juillet 2024, elle demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— dire et juger caduc le commandement de payer valant saisie signifié le 6 mars 2023 et publié le 19 avril 2023 ;
— ordonner sa mainlevée et sa radiation et toutes les mentions en marge :
— dire et juger que la caducité du commandement emporte, de plein droit, l’anéantissement, par perte de fondement juridique, du jugement d’adjudication ;
— annuler en conséquence l’adjudication du 4 avril 2024 ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en marge du commandement ;
— débouter subsidiairement le comptable public du SIP de [Localité 7] de sa demande de subrogation et de toutes ses demandes ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comptable public du SIP de [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le comptable public du SIP de [Localité 7] aux dépens dont distraction au profit de Me Olivier Placier, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Poissonnière 75 rappelle que le créancier poursuivant n’a pas affiché la vente pour l’audience du 4 avril 2024 et soutient que le comptable public du SIP de [Localité 7], qui n’avait pas préalablement sollicité sa subrogation en qualité de créancier inscrit, n’avait aucune qualité pour accomplir les formalités de publicité.
À titre subsidiaire, elle soutient, au visa de l’article R.311-9 du code des procédures civiles d’exécution, que les conditions de la subrogation n’étaient pas réunies, le créancier poursuivant ne s’étant pas désisté par voie de conclusions et n’ayant pas fait preuve de négligence.
Elle ajoute enfin qu’antérieurement à la déclaration de créance du 10 août 2023, le comptable public du SIP [Localité 7] ne justifiait pas de poursuites à son encontre et soutient que le montant de la créance invoquée par le comptable public est prescrit à hauteur de la somme de 11.191 euros.
Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la comptable publique du SIP [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Poissonnière 75 de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner la SCI Poissonnière 75 d’avoir à payer à l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle reproche au créancier poursuivant de ne pas avoir procédé aux obligations de publicité lui incombant par suite du jugement d’orientation du 7 décembre 2023 et soutient avoir dû procéder en toute urgence aux mesures de publicité en vue de la date d’adjudication fixée au 4 avril. S’agissant du montant de sa créance, elle se prévaut de la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 9 août 2023 et soutient qu’à défaut pour la SCI de l’avoir contestée dans les délais légaux, celle-ci est désormais irrecevable à le faire.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande de subrogation du comptable public du SIP [Localité 7] et a débouté la SCI Poissonnière 75 de ses demandes de caducité du commandement de payer ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI Poissonnière 75 de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— condamner la SCI Poissonnière 75 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’aucune cause de caducité du commandement n’est encourue, en ce que les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées dans les délais et que le comptable public a été régulièrement subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires ; que la subrogation emporte substitution dans les poursuites et les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente ; qu’en conséquence, ladite subrogation emporte le droit de réaliser les publicités.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Il sera préalablement rappelé que l’appel interjeté sur un jugement tranchant un incident survenu lors de l’audience d’adjudication ne relève pas de la procédure à jour fixe prévue par l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, la décision attaquée n’étant pas un jugement d’orientation ; seul s’applique l’article R.311-7 du même code, dont les dispositions renvoient à celles de l’article 905 du code de procédure civile régissant la procédure en circuit court.
L’appel interjeté est donc recevable.
Sur la demande de caducité du commandement et ses conséquences
Selon l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant par voie de demande incidente, voire verbalement à l’audience d’adjudication ; le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé ; tant que cette remise n’a pas lieu, le poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations ; la subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion, ou tout autre cause de retard qui lui est imputable.
Selon l’article R. 322-3l du même code, la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, par un avis publié dans un journal d’annonces légales et par voie d’affichage ; selon l’article R. 311-11 de ce code, ce délai est prévu à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’espèce, le Trésor public, créancier inscrit, a déclaré sa créance le 9 août 2023 et celle-ci n’a pas été contestée.
Le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, ayant été désintéressé par la SCI débitrice n’a pas procédé aux publications prévues à l’article R. 322-31 en vue de la vente forcée fixée à l’audience d’adjudication du 4 avril 2024.
Par une lettre officielle du 12 mars 2024, il a fait savoir aux autres parties qu’ayant été réglé, il ne poursuivrait pas la vente.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution en a déduit que si cette lettre qui ne lui était pas adressée et ne valait pas désistement exprès au sens des articles 394 et 397 du code de procédure civile, en revanche, dès lors que le créancier poursuivant n’avait pas procédé aux formalités de publicité prévues à l’article R. 322-31 précité, il devait être considéré comme s’étant implicitement désisté, ou à tout le moins comme ayant été négligent, de sorte que la demande de subrogation du Trésor public présentée avant l’audience d’adjudication devait être accueillie.
Certes, ainsi que le relève la SCI Poissonnière 75, le Trésor public n’avait pas préalablement sollicité sa subrogation avant d’accomplir les formalités de publicité.
Cependant, la SCI poissonnière 75 ne peut raisonnablement le lui reprocher puisque c’est elle qui a attendu quelques jours avant l’expiration du délai imparti pour procéder aux formalités de publicité pour solder sa dette à l’égard du créancier poursuivant, prenant ainsi de court le Trésor public qui n’a eu d’autre choix que d’y procéder lui-même pour éviter un report de la vente.
Si effectivement l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution imposait au Trésor public de demander au juge de l’exécution l’autorisation d’être subrogé dans les droits du créancier poursuivant avant de pouvoir se comporter comme tel, l’autorisation de subrogation qui lui a été donnée postérieurement par le juge de l’exécution, avant la vente, a couvert l’irrégularité.
En conséquence, les publications de la vente auxquelles le Trésor public a fait procéder le 29 février 2024 et le 1er mars 2024 sont régulières.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant au constat de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière formulée par le débiteur et refusé de reporter l’audience d’adjudication du 4 avril 2024.
Sur la créance du Trésor public :
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La SCI Poissonnière 75 conteste la créance fiscale qui serait, selon elle, prescrite.
Mais comme le soutient le Trésor public à juste titre et ainsi que l’a retenu le juge de l’exécution, la contestation de la créance est irrecevable dès lors que la déclaration de créance du comptable public a été régulièrement signifiée le 9 août 2023 et dénoncée le lendemain à la SCI Poissonnière 75, soit antérieurement à l’audience d’orientation qui s’est tenue le 7 septembre 2023. Elle disposait d’un délai de 15 jours pour interjeter appel du jugement d’orientation rendu le 7 décembre 2023, à ce jour devenu définitif.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement au service des impôts des particuliers de [Localité 7] et au syndicat des copropriétaires d’une indemnité de 1500 euros à chacun en compensation des frais irrépétibles exposés par eux à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI Poissonnière 75 à payer au service des impôts des particuliers [Localité 7] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7], représenté par la société Modern’Imm Gestion Immobilière, la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Poissonnière 75 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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