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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 avr. 2026, n° 25/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 02 AVRIL 2026
N°
N° RG 25/01984 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH2D
(5 pages)
Déclaration d’appel en date du 23 Mai 2025
Décision entreprise : JugementduTribunal de Commerce d'[Localité 1] en date du 17 avril 2025, dossier N° 2024004523 ;
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, en charge de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant dans la cause opposant :
APPELANT, DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. [N] [F] Société prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
Débats à l’audience publique du jeudi 29 janvier 2026, à 11h00,
Décision prononcée publiquement par ordonnance contradictoire le 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 17 avril 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— condamné M. [S] [Z] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 7 960 euros au titre du remboursement de l’acompte,
— débouté la SCI [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive,
— dit que la facture n° 00103 portant sur la démolition n’est pas due,
— condamné M. [S] [Z] à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la démolition sans autorisation,
— condamné M. [S] [Z] à payer à la SCI [N] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné M. [S] [Z] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
Suivant déclaration du 23 mai 2025, M. [S] [Z] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions aux fins d’incident notifiées le 7 novembre 2025, la SCI [N] [F] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la SCI [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce en date du 17 avril 2025,
Vu l’appel interjeté par M. [S] [Z] le 23 mai 2025 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 17 avril 2025,
Vu l’absence d’exécution des causes de ce jugement par M. [S] [Z],
— dire la SCI [N] [F] recevable et bien fondée en son incident,
— en conséquence, y faire droit,
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel d’Orléans de l’appel interjeté par M. [S] [Z],
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter M. [S] [Z] de ses demandes,
— condamner M. [S] [Z] à payer à la SCI [N] [X] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 26 janvier 2026, M. [S] [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer M. [S] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes,
— dire et juger que M. [S] [Z] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée,
— dire et juger que l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [S] [Z],
— débouter la société [Adresse 3] de sa demande de radiation,
— condamner la société [N] [F] à payer à M. [S] [Z] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens.
L’incident initialement fixé à l’audience du 18 décembre 2025 a été utilement évoqué à celle du 29 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [S] [Z] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 18 août 2025. La SCI [N] [F] a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 7 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de M. [S] [Z], appelant. La demande de la SCI [Adresse 3] est donc recevable.
En l’espèce, M. [S] [Z] ne s’est pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre et assorties de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il fait état de l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, même partiellement. Il verse aux débats ses derniers relevés de comptes bancaires du seul mois de décembre 2025 du Crédit Agricole, de La Banque Postale et in fine de Revolut afin de justifier qu’il ne dispose pas de liquidités particulières. Il indique n’avoir aucun patrimoine mobilier ou immobilier et habiter actuellement chez sa mère. Il produit son avis d’imposition 2023 (aucun impôt à régler au titre de cette année là) et tout récemment sa déclaration des revenus 2024 (quasi illisible) ainsi que ses attestations CAF établissant qu’il a perçu le RSA en 2025.
Nonobstant ces éléments, il apparaît que M. [S] [Z], entrepreneur individuel, ne fait l’objet d’aucune procédure collective ni plan de sauvegarde et qu’il est toujours en activité dans le domaine de la construction, spécialisé dans les travaux de plâtrerie. Il ne produit ni bilan ni situation comptable de cette activité pour les exercices 2024 et 2025. Au surplus, alors qu’il prétend ne percevoir que le RSA, M. [S] [Z] est titulaire de trois comptes bancaires sur lesquels apparaissent des versements, tels de 1 025 euros (hors RSA) sur la période du 12 novembre au 5 décembre sur le compte Crédit Agricole, et des retraits, tels de 2 360 euros sur la période du 6 novembre au 2 décembre 2025 sur le compte Banque Postale, témoignant d’une situation financière autre que celle alléguée.
Eu égard au montant des condamnations prononcées, soit au total 12 460 euros, et aux éléments parcellaires produits par M. [S] [Z] sur sa situation financière, il n’est pas établi que celui-ci soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise, au moins s’agissant du principal à hauteur de 7 960 euros.
En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 3] de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [S] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 3] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable la demande de radiation de la SCI [Adresse 3],
ORDONNONS la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
DISONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution significative de la décision attaquée,
CONDAMNONS M. [S] [Z] aux dépens de l’incident,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, en charge de la mise en état et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 1] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT,
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