Infirmation partielle 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2022, n° 22/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 276
N° RG 22/00724
N°Portalis DBVL-V-B7G-SOHO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
HDP SCI
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
GROUPE TRIAGOZ SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
HDP SPA SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
HDP BRASSERIE-RESTAURANT SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
HDP EVENT SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ARMOR INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
KERSYAL SERVICES PRO SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lucas GERGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSRUANCE EUROPE LIMITED
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2018, la SCI HDP a fait l’acquisition de l’immeuble dénommé [Adresse 4] en vue de le rénover et d’y exploiter un hôtel, une brasserie, un bar, un spa et une salle événementielle.
Le dossier de permis de construire, élaboré par M. [Y], architecte, a été déposé le 9 novembre 2018 et accordé le 11 janvier 2019.
Il était prévu que le chantier soit réalisé en deux phases, la première comprenant la rénovation et l’aménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée (spa, salle de réception et bar), la seconde, la rénovation et l’aménagement des niveaux R+1 à R+3 (chambres et salle de petit déjeuner).
Les travaux ont débuté le 14 janvier 2019 sous la maîtrise d’oeuvre de M. [R] [H].
L’exploitation a démarré en juillet 2019, les travaux de la seconde phase se poursuivant dans les étages.
Des infiltrations par les menuiseries extérieures ont été constatées qui ont donné lieu à un constat d’huissier le 16 juillet 2020.
En octobre 2020, les sociétés exploitantes ont été alertées par les artisans sur l’instabilité de la charpente et l’affaissement du plancher du R+2. Elles ont fait établir un rapport par M. [A] le 9 novembre suivant.
Par actes d’huissier en date du 2 mars 2021, la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-Restaurant et la société HDP Event ont fait assigner la société Lesueur Architecte, M. [R] [H], la société Qualiconsult, ING Plus, QSB, Fluelec Ingénierie, Armor Ingénierie, ASI, la SCP Angel-Hazane en qualité de liquidateur de la société BTCE, les sociétés Algress, Koateco Construction, Entreprise Imper Etanchéité, M. [S], la société Concept Etanchéité, la société Otis, la société L’Air Serein, la société GBR, la société Kersyal Services Pro, M. [E], M. [P], M. [O], M. [Z], M. [C], la SMABTP assureur de la société [R] [H], la société Millenium Insurance Company assureur de la société BTCE, de la société Conception Etanchéité et de la société GBR, la société Axa France Iard assureur de la société Algress, la société QBE assureur de la société Kersyal Services Pro, la société Gan Assurances assureur de Koateco et la société MAAF Assurances assureur de M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.
Ont également été attraits à la cause la société Hord’O, la MAF assureur d’Armor Ingénierie, la société MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société ASI, la société SMA Courtage assureur de la société Qualiconsult, la société Allianz Iard assureur de la société L’Air Serein, la société Chubb European Group assureur d’Otis, la société L-A Architecture, M. [M] [K] gérant de la société Algress, M. [G] [P] et la société Axa France Iard assureur de la société Fluelec.
Par une ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de la société Armor Ingénierie, de la société Kersyal, de la société QBE Europe ainsi que de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Algress ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [J] [N] ;
— donné acte aux sociétés SCI HDP, société Groupe Triagoz, société HDP Spa, société HDP Brasserie-restaurant et société HDP Event de ce qu’elles se désistent de leur demande d’expertise à l’encontre de la société Kersyal ;
— débouté la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event de toutes leurs demandes à l’encontre de la Société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Kersyal ;
— débouté la SCI HDP et l’ensemble des demandeurs de leur demande d’expertise et d’astreinte à l’encontre de la société Armor Ingénierie et à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Algress ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event au versement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 1 000 euros à la société Kersyal, à la société Armor Ingénierie, à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Algress ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event aux entiers dépens.
La SCI HDP et les sociétés Groupe Triagoz, HDP Spa, HDP Brasserie-restaurant et HDP Event ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2022, intimant les sociétés Armor Ingénierie, Kersyal Services Pro, QBE Europe et Axa France Iard.
L’instruction a été clôturée le 14 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2022, au visa des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la SCI HDP et les sociétés Groupe Triagoz, HDP Spa, HDP Brasserie-restaurant et HDP Event demandent à la cour de :
— juger recevable et régulière la déclaration d’appel ;
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné la mise hors de cause de la société Armor Ingénierie, de la société Kersyal, de la société QBE Europe, ainsi que de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Algress ;
— débouté la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event de toutes leurs demandes à l’encontre de la Société QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société Kersyal ;
— débouté la SCI HDP et l’ensemble des demandeurs de leur demande d’expertise et d’astreinte à l’encontre de la société Armor Ingénierie ;
— débouté la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Algress ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event au versement d’une somme de 1 000 euros à la société Kersyal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event au versement d’une somme de 1 000 euros à la société Armor Ingénierie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event au versement d’une somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Algress sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event aux entiers dépens ;
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [N] suivant ordonnance du 10 novembre 2021 soient communes et opposables à la société Armor Ingénierie, à la société QBE en sa qualité d’assureur de la société Kersyal et à la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Algress ;
— condamner la société Armor Ingénierie à lui communiquer son attestation d’assurance actuelle ainsi que les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance responsabilité décennale à la date de démarrage des travaux et responsabilité civile actuelle dans les 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Kersyal à lui communiquer ses attestations d’assurance et les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité décennale à la date de démarrage des travaux et responsabilité civile actuelle dans les quinze jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Axa France Iard à lui communiquer l’ensemble des attestations d’assurance et les conditions générales et particulières de leur contrat d’assurance responsabilité décennale conclu avec les sociétés Algress à la date de démarrage des travaux et responsabilité civile actuelle dans les quinze jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la société Armor Ingénierie au versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kersyal au versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Axa France Iard au versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Armor Ingénierie, la société Kersyal, et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Armor Ingénierie demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Brasserie-restaurant, la société HDP Event, la société HDP Spa de leur demande d’expertise et d’astreinte à son encontre et en ce qu’il les a condamnées à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; condamner la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Brasserie-restaurant, la société HDP Event, la société HDP Spa à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel ;
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise dirigée à son encontre, ordonner que les opérations d’expertises se tiennent au contradictoire de l’ensemble des parties lui permettant ainsi de préserver ses recours à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2022, la société Kersyal Services Pro demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel ;
— subsidiairement, déclarer l’appel irrecevable ;
— très subsidiairement, décerner acte aux société Groupe Triagoz, SCI HDP, HDP Brasserie, HDP Event, HDP Spa qu’elles ne sollicitent pas que les opérations d’expertise judiciaire soient rendues communes et opposables à son égard ;
— en tout état de cause, dire et juger que les sociétés Groupe Triagoz, SCI HDP, HDP Brasserie, HDP Event, HDP Spa produisent son attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour des travaux ;
— débouter les sociétés Groupe Triagoz, SCI HDP, HDP Brasserie, HDP Event, HDP Spa de leur demande de condamnation, sous astreinte, à leur communiquer les justificatifs de la souscription de leur assurance responsabilité civile décennale et professionnelle ;
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— déclarer irrecevable, et à défaut débouter, la société QBE de son appel incident visant à solliciter que les opérations d’expertise judiciaire lui soient rendues communes et opposables;
— débouter la société QBE de toutes ses demandes à son encontre ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle l’a mise hors de cause ;
— ordonner, sous les plus expresses réserves de garantie, l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 10 novembre 2021 telles que demandées par les appelantes ;
— débouter la société Kersyal de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 10 novembre 2021 en ce qu’elle a prononcé sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la société Algress et en ce qu’elle a condamné solidairement la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event au règlement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SCI HDP, la société Groupe Triagoz, la société HDP Spa, la société HDP Brasserie-restaurant et la société HDP Event de toutes leurs demandes à son encontre, notamment de leur demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte ;
— les condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS
La caducité de la déclaration d’appel est de la compétence exclusive du président de la chambre en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Cette prétention de la société Kersyal ne sera donc pas examinée.
Il ressort de ses conclusions qu’elle ne soutient plus sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable au regard des dernières conclusions des appelantes.
Sur les demandes des appelantes contre la société Armor Ingéniérie
Selon les appelantes, le rapport amiable de M. [A] met en exergue un risque de blocage des personnes en cas d’incendie en bas de l’escalier sud et une absence de portes coupe-feu dans tout le bâtiment. Elles ajoutent que, postérieurement au dépôt de son rapport, la centrale électrique qui contient tous les systèmes d’information destinés à prévenir le risque d’incendie a émis des alarmes impossibles à arrêter puis elle est tombée en panne.
La société Armor Ingéniérie répond qu’il a été mis fin à sa mission prématurément, que les appelantes ont donc dû faire appel à un autre intervenant pour achever ses travaux, que s’il existe un problème concernant la coordination SSI, elle ne saurait en être comptable, qu’aucun des désordres relevés par l’expert amiable ne la concernait. S’agissant des événements récents, elle considère que l’avis d’un artisan n’est pas suffisant pour caractériser le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile, que les appelantes avaient la faculté de solliciter M. [N] qui a démarré ses opérations, que les désordres ne sont pas mentionnés dans le rapport de M. [A].
Dans le rapport du 9 novembre 2020, l’expert indique qu’au pied de l’escalier sud, la volée vient contre la porte IS, sans palier et qualifie cette disposition de dangereuse en ce qu’il existe un risque de blocage des personnes en cas d’incendie ou autre péril.
Les issues de secours sont l’un des éléments du dispositif de sécurité incendie. La société Armor Ingéniérie ne peut donc soutenir qu’elle est étrangère à la non conformité si elle devait être confirmée par l’expert judiciaire. La circonstance que le contrat ait été résilié ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée à raison de son intervention avant la résiliation.
L’ordonnance est infirmée, l’expertise devant se dérouler au contradictoire de la société Armor Ingéniérie.
Les fiches d’intervention des 17 et 23 février 2022 démontrent qu’il y a eu des interventions sur le tableau électrique mais le désordre est survenu pendant l’instance d’appel, la société Armor Ingéniérie rappelant à juste titre que la mission de l’expert est définie par l’ordonnance par rapport au rapport de M. [A]. Aucune demande d’extension de mission n’est sollicitée par les appelantes, laquelle nécessite en tout état de cause l’avis de M. [N] conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Il appartiendra en conséquence aux appelantes de solliciter cette extension dans le cadre d’une nouvelle instance.
Sur la communication de pièces, la société Armor Ingéniérie fait plaider à juste titre qu’elle a communiqué ses attestations d’assurance auprès de la MAF en première instance. En l’absence de différend sur les garanties à ce stade de la procédure, la demande de communication des contrats sous astreinte n’est pas fondée. Elle est rejetée.
Sur les demandes des appelantes contre la société Kersyal Services Pro
Les appelantes exposent que les ouvrages de spa et piscine réalisés par la société Kersyal sont affectés de nombreux désordres, qu’ayant néanmoins accepté sa proposition de recherche d’un accord amiable pendant l’instance de référé, elles se sont désisté de leur demande à son encontre, que le juge des référés ne pouvait dès lors la mettre hors de cause, seulement constater le désistement, que leur appel porte uniquement sur ce chef de l’ordonnance. Elles précisent qu’elles ont depuis engagé une nouvelle instance contre cette société aux fins d’extension des opérations d’expertise.
Il résulte de l’ordonnance que les demanderesses s’étaient désistées de leur demande à l’audience à l’égard de la société Kersyal, désistement constaté par le juge des référés qui ne pouvait pas la mettre hors de cause, décision d’une autre nature qui implique l’existence d’une prétention et son examen par le juge. Il est donc fait droit à l’appel, l’ordonnance étant infirmée de ce chef.
En second lieu, les appelantes déclarent qu’elles ne s’étaient pas désistées de leur demande de communication de pièces sous astreinte à l’égard de la société Kersyal de sorte que le juge ne pouvait l’en débouter.
La société Kersyal répond que les appelantes sont déjà en possession de ses attestations d’assurance, ainsi qu’il résulte de la pièce 41 de leur dossier, et que la société QBE n’a pas démenti être leur assureur au jour de la réclamation.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les appelantes de leur demande de communication des pièces justifiant des conditions d’assurance de la société Kersyal car elles ne se justifient que dans la perspective d’un éventuel procès. Cette condition n’était plus remplie compte tenu des démarches amiables que souhaitaient alors les deux parties.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les demandes des appelantes contre la société QBE
Les appelantes indiquent qu’elles ne s’étaient pas désistées de leur demande à l’égard de l’assureur de la société Kersyal de sorte que le juge des référés ne pouvait le mettre hors de cause.
La société QBE déclare ne pas avoir de moyen opposant à la mesure sollicitée à son égard en observant que les appelantes ont fait le choix d’une nouvelle procédure contre son assurée de sorte qu’elle s’associe à la demande d’extension telle qu’exprimée dans leurs conclusions.
Il résulte de l’ordonnance que l’assureur acceptait la mesure d’expertise et n’avait tiré aucune conséquence du désistement des demanderesses à l’égard de son assurée. Il n’y avait donc pas lieu de la mettre hors de cause. En outre, le litige a évolué pendant l’instance d’appel, une extension des opérations d’expertise à l’égard de son assurée étant désormais sollicitée.
Il convient d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande des appelantes.
Sur les demandes des appelantes contre la société Axa France Iard
Les appelantes considèrent qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère mobilisable des garanties souscrites par la société Algress et que les contestations de l’assureur relèvent du débat devant le juge du fond, seul important que sa resposabilité soit susceptible d’être recherchée. Elles répliquent que l’absence de réception ne fait pas obstacle à l’existence d’une réception tacite, qu’il existe en tout état de cause une garantie avant réception, que les désordres proviennent des travaux de maçonnerie qui précèdent la pose des menuiseries extérieures, activité qui a été déclarée, que la garantie des travaux de serrurerie sur des ouvrages métalliques pourrait aussi être mobilisée.
La société Axa réplique que :
— la société Algress n’avait pas souscrit l’activité menuiseries extérieures,
— l’ouvrage n’a pas été réceptionné, les travaux se poursuivant,
— l’avis de M. [N] n’a pas été sollicité en violation de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur ce dernier point, le texte ne vise que l’hypothèse de l’extension de la mission de l’expert judiciaire, non l’extension à de nouvelles parties.
En l’absence de procès-verbal de réception, les juges du fond peuvent constater la réception tacite ou prononcer la réception judiciaire des travaux, notamment au regard des éléments recueillis au cours de l’expertise. Cette contestation n’est pas sérieuse.
Enfin, les conditions particulières du contrat versées aux débats corroborent la position des appelantes selon lesquelles d’autres garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Il est fait droit à l’appel, l’ordonnance étant infirmée.
La société Axa déclarant qu’aucun autre contrat n’a été souscrit auprès d’elle par la société Algress, les appelantes sont déboutées de leur demande de communication de tous les contrats souscrits par cette dernière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’ordonnance qui ont condamné les demanderesses à payer des indemnités de procédure à la société Armor Ingéniérie, à la société Kersyal et à la société Axa sont infirmées.
C’est à bon droit que les demanderesses ont été condamnées aux dépens, l’instance ayant pour objet une mesure in futurum.
La société Armor Ingéniérie et la société Axa, parties succombantes, sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel :
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
DIT que les opérations d’expertise confiées à M. [N] par l’ordonnance du 10 novembre 2021 se dérouleront au contradictoire de :
— la société Armor Ingéniérie,
— la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société Kersyal Services Pro,
— la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Algress,
DEBOUTE la SCI HDP et les sociétés Groupe Triagoz, HDP Spa, HDP Brasserie-restaurant et HDP Event du surplus de leurs demandes,
DEBOUTE la société Armor Ingéniérie, la société Kersyal Services Pro et la société Axa France Iard de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME les autres dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum la société Armor Ingéniérie et la société Axa France Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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