Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00723 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QETW
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris par le préfet de la Loire à l’encontre de [W] [R] le 23 octobre 2024 et notifié à ce dernier à la même date. Un autre arrêté pris le même jour a fixé le pays de renvoi.
Suite à sa levée d’écrou le 9 novembre 2024 à l’issue de l’exécution de plusieurs peines d’emprisonnement de 16 mois et 8 mois, une assignation à résidence a été notifiée par l’autorité administrative.
Suite à une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne le 26 novembre 2024 en vue de récupération de son passeport et de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dans le cadre d’un vol prévu le 29 novembre 2024, cet éloignement n’a pas été réalisé à raison d’un défaut de ce document de voyage, dit consécutif au refus de l’intéressé de le fournir.
Par décision du 29 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 02 décembre 2024 confirmée en appel le 04 décembre 2024 et par ordonnance du 29 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 03 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. [R] en suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a ordonné son expulsion du territoire français.
Par requête du 27 janvier 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 janvier 2025 à 12 heures 17, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[W] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2025 à 10 heures 30.
[W] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas cette histoire de passeport et précise qu’il n’en a pas. Il ajoute qu’il vit en France depuis 1976, qu’il est français dans sa tête et qu’en Algérie personne ne veut de lui et qu’il n’y connaît personne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné par des juridictions pénales à 22 reprises entre 1995 et 2023 ;
— elle a saisi dès le 30 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 29 novembre 2024 sur visite domiciliaire, les policiers ont relevé le refus de M. [R] de remettre l’original de son passeport,
— le 03 janvier 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. [R] en suspension de l’arrêté d’expulsion ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 et 24 janvier 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le casier judiciaire N°2 de [W] [R] comporte 22 mentions et les plus récentes du 28 avril 2023 permettent de lire qu’il a été condamné à une peine de 16 mois d’emprisonnement pour des faits de violences sur mineur de 15 ans suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, la récidive étant relevée, appels malveillants réitérés et conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire ;
Qu’au surplus il n’est pas inutile de rappeler la base légale du placement en rétention administrative est constituée d’un arrêté d’expulsion qui relève que la présence de M.[R] constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, l’intéressé cumulant 25 ans de détention ;
Attendu que [W] [R] soutient qu’il n’a jamais eu de passeport et n’a pas refusé de le remettre ; Que pour autant dans son audition du 18 juin 2024 il a indiqué clairement :
« J’ai un passeport algérien. Il se trouve chez ma mère à [Localité 5] » ;
Que par ailleurs le procès-verbal du 29 novembre 2024 établit clairement la volonté de M. [R] de ne pas se soumettre à la mesure prise à son encontre, ce qu’il réitère ce jour indiquant qu’il entend rester sur le territoire français ; Que ceci caractérise un comportement obstructif qui perdure dans le temps ; Que par ailleurs l’argumentation principale de l’intéressé tend à critiquer la mesure d’expulsion dont il fait l’objet ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;
Attendu que la préfecture a adressé au consulat une copie du passeport périmé de [W] [R] ainsi qu’une copie de son acte de naissance et que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, et qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances des 10 et 24 janvier 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article susvisé sont remplies ;
Attendu que les conditions d’une prolongation de la rétention sont réunies ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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