Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 4 avr. 2025, n° 24/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 mai 2024, N° 11-23-1342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04281 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6Q
AFFAIRE :
[23] ITIM/PLT/COU
C/
[M] [L] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1342
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[23] ITIM/PLT/COU
[Adresse 25]
[Localité 7]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
Société [9]
Chez [20]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Société [16]
Chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Société [19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Société [12]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [14]
[10] – [11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 2023, Mme [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juin 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 18 septembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 413 euros.
Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mai 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la mensualité maximale de remboursement à la somme de 413 euros,
— fixé la créance de la SA [23] (n° 022070005154071544) à la somme de 0 euro,
— confirmé les autres créances dans leur montant,
— dit que Mme [L] s’acquittera de ses dettes en 84 mois, au taux de 0%, selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre simple reçue le 7 juin 2024, la SA [23] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 28 février 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
La SA [23], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier reçu à la cour le 13 septembre 2024, elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas à l’audience, le dossier n’appelant pas d’observations particulières de sa part.
Mme [L] comparaît en personne et demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle produit diverses pièces pour justifier que le solde du compte joint réclamé par la SA [23] a bien été réglé ainsi que constaté par le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, la SA [23] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle n’a fait état d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, elle a informé la cour qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 28 février 2025, sans solliciter le report de l’audience.
Sa référence à sa déclaration d’appel ne saurait saisir la cour dans le cadre d’une procédure orale.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [L] ayant demandé qu’un arrêt soit rendu au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public sera donc confirmé.
Partie succombante, la SA [23] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [M] [L] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu’ils ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, y compris un retour à meilleure fortune, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Condamne la SA [23] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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