Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Novembre 2025
N° 2025/530
Rôle N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF7P
[R] [I]
C/
[W] [H]
[E] [V] [P] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 août 2025.
DEMANDERESSE
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Séverine BATTIER avocat au barreau de LYON
Madame [E] [V] [P] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Séverine BATTIER avocat au barreau de LYON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 5 mai 2025 le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, après avoir rejeté la demande de réouverture des débats et les pièces transmises en délibéré, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré pour motif légitime et sérieux le 3 août 2023 par Mme [E] [P] épouse [H] et M. [W] [H] à Mme [R] [I] à la date du 14 tévrier 2024,
— constaté que Mme [R] [I] est, en conséquence déchue de tout titre d’occupation depuis le 14 fevrier 2024 du bien immobilier sis à [Adresse 4],
— ordonné à Mme [R] [I] de quitter les lieux immédiatement,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] [I] de libérer volontairement les licux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois apres la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1. L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles,
— condamné Mme [R] [I] à payer à Mme [E] [P] épouse [H] et M. [W] [H] la somme de 6 595,72 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024 (juin 2024 inclus),
— fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [I] à la somme mensuelle de 2 995 euros, non révisable, à compter du 14 février 2024, et au besoin l’a condamnée à verser à Mme [E] [P] épouse [H] et M. [W] [H] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés,
— condamné Mme [R] [I] à payer à Mme [E] [P] épouse [H] et M. [W] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [I] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 15 juin 2023 et de la sommation de quitter les lieux,
— dit n’y avoir lieu, à ce stade de la procédure, de condamner Mme [R] [I] au paiement de sommes non déterminées à ce jour, qui seront éventuellement retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le 4 juin 2025 Mme [I] a interjeté appel du jugement du 5 mai 2025 et, par exploits des 7 et 27 août 2025, fait assigner Mme et M. [H] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience Mme [I] demande à la juridiction de céans de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 5 mai 2025 en ce qu’il a constaté la validité du congé du 3 août 2023 et qu’elle était en conséquence déchue de tout titre d’occupation de puis le 14 février 2024, lui a ordonné de quitter les lieux immédiatement, dit qu’à défaut elle en serait expulsée si nécessaire avec le concours de la force publique, rappelé le sort des meubles en cas d’expulsion et fixé l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 2 995 euros à compter du 14 février 2024, et au besoin l’a condamnée à verser à Mme et M. [H] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés,
— condamner Mme et M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon des écritures remises et exposées à l’audience Mme et M. [H] concluent à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— déboute Mme [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— la condamne à leurs payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les défendeurs sollicitent le rejet des dernières conclusions ainsi que les pièces adverses n°3, 15-1, 49, 93 à 97 communiquées tardivement en violation du principe du contradictoire. La demanderesse souligne que la pièce n°49 existait déjà et les autres pièces ne sont que des mises à jour relatives au conflit ukrainien et que, s’agissant des dernière conclusions, elles ne comptent que quatre pages de plus que les précédentes.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions et pièces de la demanderesse
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’occurrence les avant-dernières conclusions récapitulatives notifiées le 6 novembre 2025 via le RPVA par le conseil de Mme [I] comportaient cent pages hors bordereau de pièces quand ses conclusions n°3 communiquées électroniquement la veille de l’audience en comptent cent six avant ledit bordereau.
Il s’ensuit que la prise de connaissance des six pages supplémentaires des écritures transmises par la demanderesse peu avant l’audience ne s’oppose pas au respect du principe du contradictoire, dès lors que les parties ont pu en débattre le 9 octobre 2025, et ne sauraient donc être rejetées.
En ce qui concerne les nouvelles pièces il convient, à la demande des consorts [H] de les voir écarter des débats, de rejeter la pièce 15-1 s’agissant d’un courrier des locataires du 18 janvier 2022 comportant d’innombrables photographies de dégâts concernant le logement eu égard à son importance quantitative qui ne permet pas aux défendeurs de l’exploiter la veille de l’audience. Pour le surplus la pièce n°3, un mail de quelques lignes accompagné d’une photographie concernant une inondation, la pièce n°49, deux pages relatives aux autorisations provisoires de séjour délivrées le 10 avril 2025 aux parents de la défenderesse dont l’examen par la partie adverse à l’approche de l’audience ne revêt aucune difficulté, et les pièces n°93 à 97, qui ne s’opposent pas davantage par leur simplicité à ce que les défendeurs puissent en prendre connaissance rapidement avant l’audience du 9 octobre 2025, ne seront pas écartées des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est intervenue le 28 juin 2024, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Mme [I] n’ayant pas comparu en première instance le succès de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui est recevable, est subordonné à la réunion de deux conditions de fond :
— l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’jugement,
— l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir qu’elle vit dans le bien loué depuis sept ans avec son compagnon, M. [O] [Y] qui est finalement demeuré avec elle après avoir donné congé au bailleur en 2020, et le fils de celui-ci, [B], ainsi que leur fille [L] et qu’ils n’envisageaient pas de quitter les lieux, qu’une expulsion aurait des conséquences traumatisante pour sa fille qui est très attachée à ces lieux. La demanderesse précise en outre qu’elle est enceinte depuis peu et que ce bien présente une superficie suffisante lui permettant d’héberger depuis quelques années ses parents qui sont des réfugiés ukrainiens bénéficiant d’une autorisation de protection provisoire. Enfin il lui est impossible de retrouver un bien à consistance et superficie équivalentes du fait de la rareté de ce type de logement sur le marché de la location immobilière.
En réplique Mme et M. [H] exposent que par suite de son congé M. [Y] ne vit plus dans la maison louée et qu’il en est de même sans doute de son fils [F] ; que le ressenti des locataires et notamment de leur fille ne suffit pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. En outre le fait que Mme [I] hébergerait des membres de sa famille, ce qui n’est pas établi, n’est pas opposable aux bailleurs alors au surplus que les autorisations de séjour produites expirent le 9 octobre 2025. En tout état de cause la demanderesse n’explique pas les raisons pour lesquelles il lui serait impossible de se reloger avec sa famille alors qu’elle est une professionnelle de l’immobilier.
Il convient tour d’abord de rappeler que, quels que soient les désagréments d’ordre moral et matériel que puisse générer une mesure d’expulsion, aucun locataire n’a vocation à demeurer indéfiniment dans un bien qui ne lui appartient pas.
Ensuite, indépendamment du fait que Mme [I] est désormais seule preneuse du bien loué à l’exclusion de ses parents, elle ne justifie aucunement de l’impossibilité de trouver un bien équivalent en location à défaut d’établir qu’elle aurait accompli des démarches en ce sens et d’en produire les résultats.
Il s’ensuit que la demanderesse échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement dont appel.
Dans ces conditions sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande Mme [I] sera tenue aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions.
La demanderesse sera en conséquence condamnée à verser Mme [H] et M. [H] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision contradictoire,
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [R] [I] à l’encontre de l’jugement rendue le 5 mai 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
Rejetons la demande de Mme et M. [H] de voir écarter des débats les dernières conclusions de Mme [I] ainsi que les pièces n°3, 49, 93 à 97 qu’elle a produites,
Ecartons des débats la pièce n°15-1 produite par Mme [I],
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [R] [I] à l’encontre du jugement rendu le 5 mai 2025 par le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
Condamnons Mme [R] [I] à payer à Mme [E] [P] épouse [H] et M. [W] [H] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [R] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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