Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKK
Nom du ressortissant :
[O] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 15 Décembre 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été prise le 10 avril 2025 à l’encontre de [O] [K] et lui a été notifiée le même jour.
Le 21 octobre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 octobre 2025.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [K] pour une durée de vingt-six jours confirmée en appel le 27 octobre 2025.
Suivant requête du 18 novembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 15h12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 20 novembre 2025 à 10h45, [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
[O] [K] motive sa requête d’appel comme suit : « La préfecture du Rhône demande la seconde prolongation de la rétention de [O] [K] sur le fondement de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 4 juin 2025. Or cette décision a été infirmée et annulée par la cour d’appel de Lyon par un arrêt du 22 septembre 2025. Dès lors, [O] [K] ne peut être maintenu en rétention sur le fondement d’une interdiction de territoire inexistante. La demande de prolongation et en conséquence dépourvue de base légale. L’OQTF dont [O] [K] fait parallèlement l’objet n’est pas avisé par la demande de seconde prolongation, de sorte qu’elle ne saurait être invoquée comme fondement légal à celle-ci. La mainlevée de la rétention doit dès lors être prononcée'.
Par courriel adressé le 20 novembre 2025 à 13h44 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par l’avocat de la personne retenue reçues le 20 novembre 2025 à 16h10 mentionnant d’une part que l’appel concerné ne relève en rien des dispositions de l’article L 743-23 visant les cas de l’article L 741-10 (ordonnance statuant sur la régularité d’un placement en rétention) et L 742-8 (demande de mise en liberté hors passage JLD), le critère des circonstances nouvelles de fait ou de droit ne pouvant se rattacher à l’appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de seconde prolongation et d’autre part que l’intéressé a indiqué lors de son audition du 20 octobre 2025 souhaiter quitter le territoire national car ayant connaissance de son absence de droit au séjour en France mais solliciter de pouvoir le quitter par ses propres moyens compte tenu de la carence de l’Algérie à délivrer un sauf-conduit dans les meilleurs délais.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 20 novembre 2025 à 14h51 mentionnant que [O] [K] ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et ne critique pas davantage l’ordonnance du juge; qu’il allègue un défaut de base légale de la saisine préfectorale alors que la demande de seconde prolongation de la rétention présentée par la préfecture du Rhône n’est aucunement fondée sur l’interdiction du territoire national définitive initialement prononcé à l’encontre de l’intéressé mais sur le fondement de l’article L 742-4 du CESEDA; que [O] [K] tant en réalité à contester la base légale de son placement en rétention alors, comme l’a relevé le premier juge, l’article L 743-11 du CESEDA empêche les parties de soulever tout moyen d’irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure; que de plus, il a déjà soulevé ce moyen tendant au défaut de base légale de sa rétention lorsqu’il a contesté le placement en rétention et que par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a statué sur cette contestation et sur la demande de première prolongation de la rétention en rejetant ce moyen considérant que la rétention était également fondée sur l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 avril 2025, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 27 octobre 2025 ; que le moyen soulevé par [O] [K] est donc irrecevable sur le fondement de l’article L 743-11 du CESEDA ; que par ailleurs, la demande de seconde prolongation de la rétention fondée sur l’article L 742-4 du CESEDA remplit les critères en ce que la mesure d’éloignement de l’intéressé n’a pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier étend démuni de tout document d’identité contraignant la préfecture du Rhône à saisir les autorités algériennes dès le jour de son placement en rétention, un dossier complet contenant ses empreintes et photos ayant été envoyé le 30 octobre 2025 et une relance effectuée le 14 novembre 2025.
MOTIVATION
L’appel de [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [O] [K] est une réplique de la requête en contestation déposée devant le premier juge et ne comprend aucune pièce nouvelle ;
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [O] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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