Infirmation partielle 27 janvier 2022
Cassation 6 novembre 2024
Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 déc. 2025, n° 25/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2024, N° 2019J00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. POLARIS CONSEIL LITTORAL
S.A. MMA IARD
C/
S.E.L.A.R.L. C PROPRE
Copie exécutoire à :
Me Vitse-Boeuf
Me Cortier
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00593 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIUC
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 619 F-D
Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/01825
Jugement Au fond, du Tribunal de Commerce de Dunkerque, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2019J00146
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.A.S. POLARIS CONSEIL LITTORAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE,
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. C PROPRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CORTIER de la SCP DEBEUGNY-CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU,présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
DECISION
Suivant lettre de mission en date du 30 octobre 2009, la SELARL C Propre, société exerçant une activité de nettoyage de locaux à usage professionnel, a confié à Monsieur [J] [K] sa comptabilité.
Au cours de l’année 2014, la SAS Polaris conseil littoral a racheté le portefeuille de Monsieur [J] [K] et a donc repris la gestion de la comptabilité de la SELARL C Propre avec laquelle une nouvelle lettre de mission a été régularisée.
Par un jugement en date du 30 janvier 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 31 janvier 2019, le conseil des prud’hommes de Dunkerque a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Madame [E] [L], salariée de la SELARL C Propre depuis le 27 août 2013, en contrat à temps complet, a prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence a condamné la SARL C Propre à verser à sa salariée diverses indemnités.
Considérant que la SAS Polaris conseil littoral a commis une faute lors de la rédaction du contrat de Madame [E] [L], la SELARL C Propre l’a assignée ainsi que la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de commerce de Dunkerque par actes en date du 30 septembre 2019 et du 7 octobre 2019 aux fins de les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices.
Par un jugement du 5 octobre 2020 le tribunal de commerce s’est déclaré dessaisi suite au désistement partiel de la société C Propre pour cause d’absence de procédure de conciliation préalable devant le conseil de l’ordre des experts-comptables.
Après mise en oeuvre de la procédure de conciliation par acte en date du 2 novembre 2020 la SELARL C Propre a renouvelé son assignation.
Par un jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a condamné solidairement entre elles la SAS Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD au paiement de la somme de 34.021,07 euros à titre de réparation et garantie, outre une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par un arrêt en date du 27 janvier 2022 et suite à l’appel interjeté par la SAS Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SELARL C Propre, et statuant à nouveau a débouté la SELARL C Propre de l’ensemble de ses demandes.
La SELARL C Propre a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 6 novembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Douai sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare recevable l’action de la SELARL C Propre, a remis sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens.
Par une déclaration en date du 24 janvier 2025, la SAS Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD ont saisi la cour d’appel d’Amiens.
Dans leur unique jeu de conclusions en date du 7 mars 2025, la SAS Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées solidairement entre elles à payer à la SELARL C Propre la somme de 34.021,07 euros en principal à titre de réparation et garantie ainsi que celle de 1.500 euros pour indemnité procédurale et au paiement des entiers dépens. Elles demandent à la cour statuant à nouveau de juger que la SAS Polaris conseil littoral n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SELARL C Propre, de débouter la SELARL C Propre de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance comprenant les dépens du jugement du 5 octobre 2020 et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 30 avril 2025, la SARL C Propre demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 1er mars 2021 en ce qu’il a condamné solidairement entre elles les sociétés Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 34.021,07 euros en principal à titre de réparation et garantie et la somme 1.500 euros pour l’indemnité procédurale et condamné solidairement entre elles les sociétés Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD aux entiers dépens. Elle demande en outre la condamnation solidaire des sociétés Polaris Conseil Littoral et la SA MMA IARD à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour retenir la responsabilité de la société Polaris conseil littoral le tribunal de commerce a considéré qu’il lui incombait de vérifier la conformité des contrats de travail même précédemment établis sous le contrôle du cabinet [K].
Pour infirmer cette décision la cour d’appel de Douai a considéré que la société C Propre échouait à caractériser une faute commise par la société Polaris conseil littoral au motif d’une part qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mentionné la répartition du temps de travail de la salariée dès lors qu’elle n’était pas la rédactrice du contrat de travail et d’autre part que n’ayant pas une mission d’audit social elle n’avait pas à vérifier la régularité des contrats de travail en cours et que rien ne démontrait qu’elle ait pu avoir connaissance du défaut de mention de la répartition du temps de travail de la salariée et qu’elle ait pu ainsi s’apercevoir du risque pesant sur sa cliente par le simple établissement des bulletins de paye mentionnant tous un même nombre d’heures payées et ne permettant donc pas de constater que l’amplitude de travail variait d’un mois sur l’autre.
La Cour de cassation a retenu que dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
Elle a considéré qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé ce texte dès lors que l’expert-comptable qui avait reçu la mission de rédiger les bulletins de paye et les déclarations sociales, avait compte tenu des informations qu’il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité du contrat aux dispositions légales et réglementaires, l’obligeant le cas échéant à avertir son client des irrégularités dont il est entaché.
La société Polaris conseil littoral et la SA MMA IARD soutiennent en premier lieu que la société Polaris conseil littoral n’a pas commis de faute rappelant que la société Polaris conseil littoral n’est pas la rédactrice du contrat de travail de Madame [E] [L] et qu’en outre aucune mission d’audit social ne lui a été confiée, de sorte qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vu les irrégularités au moment de prendre la succession de Monsieur [K]. Elles font valoir qu’aux termes de la lettre de mission elle n’a pas été mandatée pour vérifier la conformité des contrats de travail et que sa mission juridique qui ne peut qu’être limitée à ce qui a été défini contractuellement n’avait pas pour objectif de déceler des erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités pouvant ou ayant eu lieu au sein de la SELARL C Propre. Elles indiquent que l’établissement des bulletins de paye ne nécessitait pas la vérification des contrats de travail, les éléments utiles se trouvant dans les bulletins de paye précédents et les informations données par l’employeur ou le salarié.
Elles soutiennent qu’à supposer qu’un manquement soit retenu à l’encontre de la société Polaris conseil littoral la preuve d’un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice revendiqué par la société C Propre n’est pas établi.
Elles soutiennent que le préjudice du créancier de l’obligation d’information s’analyse en une perte de chance de prendre une décision propre à lui éviter de subir un dommage et qu’il appartient au créancier de l’obligation d’information de prouver en quoi sa situation aurait été meilleure en l’absence de faute et qu’en aucun cas la perte de chance ne peut pallier la carence du demandeur dans la preuve de son préjudice.
Elles font valoir à ce titre qu’un contrat de travail qui ne mentionne pas la répartition du temps de travail n’est pas en lui-même irrégulier mais qu’il appartient alors à l’employeur de prouver que la salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur et qu’en l’espèce le contrat de travail de Madame [E] [L] a été requalifié au motif que l’employeur n’avait pas démontré la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de la salariée, ni qu’elle n’avait pas été placée dans l’impossibilité de connaître son rythme de travail.
Dès lors, à supposer même que la concluante aurait dû vérifier les mentions du contrat de travail, la requalification ne s’en serait pas moins imposée, puisque l’employeur faisait varier les horaires de travail de la salariée sans l’en aviser, la tenant ainsi à sa disposition.
Ce n’est donc pas la faute prétendument commise par la SARL Polaris Conseil Littoral qui est à l’origine du dommage mais le comportement imputable à l’employeur consistant à faire varier les horaires de sa salariée d’un mois à l’autre.
En tout état de cause, la SELARL C Propre ne démontre pas en quoi la SAS Polaris Conseil Littoral serait parvenue à obtenir la régularisation du contrat de travail si elle n’avait pas prétendument manqué à son obligation d’information et de conseil, alors que la salariée a refusé la régularisation.
Enfin s’agissant du préjudice elles font observer que celui-ci doit dans tous les cas s’analyser en une perte de chance d’avoir pu échapper à la procédure prud’homale et ainsi aux condamnations prononcées à son encontre et qu’en outre dans le cadre de l’instance aux prud’hommes, Madame [E] [L] a formulé d’autres griefs à l’encontre de la SELARL C Propre, griefs qui n’ont aucun lien avec l’activité de la SAS Polaris Conseil Littoral comme l’absence d’indemnisation de ses frais de déplacements ou le non-respect de son volume horaire et l’absence de rémunération de ses heures supplémentaires.
La société C Propre rappelle que l’expert-comptable est soumis à un devoir de conseil l’obligeant notamment à mettre en garde son client face aux insuffisances constatées et les carences et négligences de celui-ci ne le décharge pas de sa propre obligation de conseil et ne peuvent l’exonérer de sa responsabilité professionnelle.
Elle soutient que la faute de l’expert-comptable est en l’espèce établie dès lors que le contrat de travail de la salarié prévoyait que celle-ci effectuerait 20 heures par semaine en fonction des besoins de l’employeur sans que jamais celui-ci n’ait été informé qu’il devait être en mesure de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et qu’il convenait de s’assurer que la salariée soit en mesure de prévoir son rythme de travail.
Elle fait valoir qu’aux termes de la lettre de mission du 26 septembre 2024 la société Polaris conseil littoral avait en charge l’édition des fiches de paye et qu’il lui appartenait de l’alerter sur l’irrégularité manifeste du contrat de travail qui générait une présomption d’emploi à temps plein et donc sur le risque de requalification des relations contractuelles et de s’assurer à tout le moins que sa cliente serait en mesure d’établir l’amplitude de travail à temps partiel.
Elle ajoute que la société Polaris conseil littoral a émis des fiches de paye systématiquement à 86 heures mensuelles alors que les pointages faisaient apparaître des amplitudes hebdomadaires différentes selon les semaines et ce en dehors de toute mensualisation du temps de travail et a elle-même établi un lissage des heures en l’absence d’information de l’employeur.
Elle soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail est liée aux manquements de l’expert-comptable dans la mesure où si elle avait été alertée sur le risque manifeste de requalification, elle n’aurait pas procédé par le biais de récupération des heures réalisées au-delà de la durée de travail contractuellement prévue et aurait pu proposer un avenant fixant une répartition hebdomadaire du temps de travail avec maintien du temps partiel et en cas de refus aurait notifié cette répartition, aurait fait signer des pointages hebdomadaires consignant l’amplitude de travail convenu et aurait conservé la preuve de l’envoi des plannings hebdomadaires et du délai de prévenance.
Il convient de relever que le conseil des prud’hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps complet dans la mesure où la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’étant pas mentionnée au contrat il doit être présumé que l’emploi était à temps complet dès lors que l’employeur n’est pas en mesure de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni le fait que sa salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail. Il retenait des propres pièces de la société C Propre que la répartition des heures et jours travaillés n’était jamais régulière ni identique et que les modifications étaient fréquentes. Par ailleurs il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat en raison du non respect des frais et temps de déplacements mais également en raison du non-respect de la durée hebdomadaire du contrat de travail sans paiement des heures complémentaires.
La chambre sociale de la cour d’appel de Douai a constaté que la requalification du contrat n’était plus contestée et a maintenu la résiliation judiciaire du contrat en retenant notamment que la salariée avait été placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et que l’employeur avait méconnu plusieurs dispositions du contrat de travail à temps partiel.
Il résulte de la lettre de mission en date du 26 septembre 2024 que la société Polaris conseil littoral s’engageait à reprendre à l’identique les modalités d’exécution des travaux et les honoraires tels que définis auparavant avec le cabinet [K].
S’il était indiqué que la mission était une mission d’assurance de niveau modéré et ne pouvait consister en un audit et n’avait pas pour objectif de déceler des erreurs actes illégaux ou irrégularités les travaux comportaient néanmoins une prise de connaissance globale.
Par ailleurs à la mission comptable s’ajoutait une mission sociale conférant à la société Polaris conseil littoral, l’établissement des contrats de travail mais aussi des bulletins de paye, du livre de paye, des déclarations trimestrielles et annuelles.
Pour établir ces documents l’expert-comptable ne pouvait se contenter de recopier les précédents bulletins de salaire ou bien des seules informations de l’employeur mais il devait rechercher les informations dans les contrats de travail et ce d’autant plus pour ceux qu’il n’avait pas établis.
Au regard du contrat de travail à temps partiel de la salariée ne mentionnant pas la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois il lui incombait au titre de son obligation de conseil d’aviser la société C Propre du risque de requalification du contrat à défaut de se ménager la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et du fait que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Dans le cadre de ses différentes missions l’expert-comptable est soumis à une obligation de conseil à laquelle il a manifestement manqué en l’espèce.
Ce manquement a fait perdre une chance à l’employeur à tout le moins de se prémunir contre une requalification du contrat en faisant établir des pointages hebdomadaires consignant l’amplitude de travail convenu contractuellement et en conservant la preuve de l’envoi des plannings à la salariée avec un délai de prévenance.
Cette perte de chance doit être évaluée à 50 % des condamnations en résultant.
Il lui a également fait perdre une chance d’éviter la résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera évaluée à 30 % compte tenu du fait que celle-ci est intervenue à la suite de différents manquements de l’employeur dont certains comme le non-respect des temps et frais de déplacement n’ont pas de lien avec la mission de l’expert-comptable.
Les condamnations prononcées à l’encontre de la société C Propre par la juridiction prudhomale se sont élevées au titre de la requalification du contrat à la somme de 11407 et 1433,25 euros et la société C Propre justifie avoir versé au titre de ces rappels la somme de 15576,33 euros avec les charges.
Au titre de la résiliation du contrat valant licenciement sans cause réelle et sérieuse il a été versé la somme de 13136 euros.
La cour estime devoir au titre de la perte de chance d’échapper à ces condamnations limiter l’indemnisation de la société C Propre à la somme de 11728,96 euros soit (15576,33X50% + 13136 X 30%).
Pour le surplus de la demande d’indemnisation il n’est pas établi de lien entre les sommes sollicitées et le manquement reproché à la société Polaris.
La société Polaris conseil littoral et la société MMA IARD seront solidairement condamnées à payer à la société C Propre la somme de 11728,96 euros le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum de la condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer sur ces chefs le jugement en date du 1er mars 2021 et de condamner in solidum La société Polaris conseil littoral et la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel et à payer à la société C Propre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2024,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 1er mars 2021 excepté sur le quantum de la condamnation ;
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne solidairement la société Polaris conseil littoral et la société MMA IARD à payer à la société C Propre la somme de 11728,96 euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Polaris conseil littoral et la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel ;
Les condamne in solidum à payer à la société C Propre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Manquement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Audience ·
- Pension d'invalidité ·
- Fond ·
- Lettre simple ·
- Motif légitime
- Cession ·
- Part sociale ·
- Enrichissement injustifié ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Montant ·
- Dation en paiement ·
- Facture ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice moral ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage ·
- Pierre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dégradations ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Capacité ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Emprisonnement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Kosovo ·
- Thé ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Investissement étranger ·
- République ·
- Protection des investissements ·
- Protection ·
- For
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Procédure pénale ·
- Marc ·
- Titre ·
- Relaxe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Indemnisation ·
- Détériorations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.