Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 31 mars 2026, n° 23/00961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 12 mai 2023, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
31 MARS 2026
Arrêt n°
SD/NB/NS
Dossier N° RG 23/00961 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPK
[R] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [1][Localité 1]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 mai 2023, enregistrée sous le n° 19/00008
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
Mme Cécile CHERRIOT, conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dorian TRESPEUX, avocat suppléant Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia HADDAD, avocat suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. DESCORSIERS, conseiller en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 décembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 31 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [V] est salarié au sein de la société [3] (garage Mercedes-Benz à [Localité 4]) en qualité de mécanicien puis de responsable d’atelier. Il a exercé au sein de la société [3] diverses fonctions :
— du 23 mars 1981 jusqu’en 1997 : mécanicien,
— de 1997 à 2004 : poste de réception, facturation (travail de bureau),
— à partir de 2004 et jusqu’au 24 novembre 2016, date de l’arrêt de travail : poste administratif après-vente.
M. [V] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2017 accompagnée d’un certificat médical initial établi le 11 août 2017 faisant état d’une pathologie de rupture complète du supra-épineux droit.
Après enquête administrative et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Auvergne, la CPAM de l'[Localité 1] a notifié le 7 août 2018 à M. [V] un refus de prise en charge de cette pathologie prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 08 septembre 2018, M. [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'[Localité 1] afin de contester le refus de prise en charge.
Le 20 novembre 2018, la CRA de la CPAM de l'[Localité 1] a rejeté le recours de M. [V].
Le 3 janvier 2019, par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Moulins, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’une contestation de la décision de la CRA de la CPAM de l’Allier du 20 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a désigné avant dire droit sur le fond, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté (CRRMP) afin qu’il se prononce sur la question de savoir si la pathologie dont est atteint M. [V] a été directement causée par son exposition professionnelle.
L’avis du [4] a été rendu le 7 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a :
— écarté la note en délibéré adressée par la CPAM de l'[Localité 1],
— déclaré régulier l’avis du [5] émis le 7 juillet 2022,
— débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa pathologie de rupture complète du supra-épineux droit déclarée le 21 novembre 2017,
— débouté M. [V] de sa demande de frais irrépétibles,
— condamné M. [V] aux dépens,
— débouté M. [V] de sa demande d’exécution provisoire.
Le jugement a été notifié le 22 mai 2023 à M. [V], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 15 décembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées le 15 décembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que la maladie déclarée le 21 septembre 2017 doit être prise en charge au titre du tableau N°57A des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels,
— en conséquence, le renvoyer devant les services de la CPAM de l'[Localité 1] pour la liquidation des droits résultant de cette décision,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières écritures visées le 15 décembre 2025, la CPAM de l'[Localité 1] demande à la cour de :
— déclaré l’appel recevable,
— confirmer le jugement rendu,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La cour constate que la CPAM de l'[Localité 1] ne conteste pas la recevabilité de l’appel formé par M. [V] et qu’aucune cause d’irrecevabilité n’entache l’exercice par celui-ci de cette voie de recours.
En conséquence, l’appel relevé par M. [V] sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Lorsque l’assuré conteste la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie qu’il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, il supporte la charge de la preuve.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être constatée pour être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’y a pas lieu de subordonner l’appréciation du délai d’exposition à une exposition permanente et continue (2è Civ, Cass, 9 Mai 2018, n° 17-15.083).
Sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d’exposition au risque prévue dans certains cas (2è Civ, Cass, 26 juin 2025, n° 23-15.112).
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est subordonnée au respect d’un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à la réalisation de travaux limitatifs comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, à l’appui de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de la maladie qu’il a déclarée, M. [V] soutient qu’il a été exposé de façon habituelle de 1981 à 1997, du fait de son activité professionnelle, à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie. Il prétend qu’il a continué à effectuer des tâches sollicitant son épaule droite après 1997. Il produit des attestations de collègues de travail. Il expose que tout au long de son parcours professionnel comme mécanicien de 1974 à 2004, il a été confronté à une cadence parfois soutenue et à des efforts physiques importants sans bénéficier d’un matériel professionnel adéquat, sollicitant ainsi de façon répétitive l’épaule. Il relève que lors de l’examen médical du 28 juin 2018 réalisé par le médecin conseil du service du contrôle médical, celui-ci a considéré qu’il y avait un lien de causalité probable direct entre son travail habituel et sa maladie.
La CPAM de l'[Localité 1] fait valoir qu’au cours de l’enquête administrative, M. [V] a évoqué des douleurs continues depuis 15 ans sans en apporter la preuve. La caisse soutient que depuis 1997, M. [V] n’était plus exposé de façon habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques du fait de son activité professionnelle, de sorte que la condition relative à la nature des travaux mentionnés au tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas satisfaite.
Selon le colloque médico-administratif établi le 17 mai 2018 par le médecin conseil, la date de première constatation médicale a été fixée au 9 août 2017, date de la constatation par IRM de la rupture complète du supra-épineux de M. [V].
Dans le questionnaire salarié rempli lors de l’enquête administrative de la caisse, M. [V] déclare qu’il a commencé à travailler à l’âge de 14 ans en 1974 comme apprenti mécanicien, puis mécanicien, auprès de précédents employeurs. Le salarié décrit, en tant que mécanicien, des mouvements tels que les bras levés dans une fosse ou pont élévateur ou parfois par terre à soulever des charges allant jusqu’à 60 kg (boîte de vitesses, roue et autres pièces de véhicules) sans matériel nécessaire pour soulager l’effort humain, outre des man’uvres de serrage et desserrage. Il décrit également d’autres gestes sollicitant l’épaule : habillement, toilettes, conduite de véhicule, mouvements de la tête latéraux, postures assises trop longues déclenchant des maux de tête. Le salarié fait état de cadences de travail soutenues avec des délais de réalisation rapide et des responsabilités envers la clientèle.
Selon le rapport d’enquête administrative : « Les tâches principales exécutées sur le poste administratif après-vente tenu par M. [V] à compter de 2004 sont à 80 % de son activité des tâches administratives (accueil des clients, répondre au téléphone, ouvrir les ordres de réparation, distribution du travail aux mécaniciens, établir les factures et les contrats d’entretien et de garantie, suivi de la production de l’atelier, gestion des réclamations clients, suivi des process constructeurs, mise en place et suivi des audits, certifications du constructeur) et à 20 % de son activité des tâches annexes de réception des véhicules et d’essais des véhicules sur route pendant une heure par jour ». L’enquêteur considère que : « les différentes tâches effectuées par M. [V] n’exposent pas l’épaule droite du salarié de manière significative selon les conditions de travaux limitatifs du tableau n°57 ».
Dans leurs avis, les [6]Auvergne et de Bourgogne Franche-Comté rejettent l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et se prononcent défavorablement sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [V] verse plusieurs pièces médicales datées de 2013 à 2018, dont le rapport du service du contrôle médical établi le 29 juin 2018 par le Dr [A], médecin conseil.
L’assuré justifie de l’attribution le 14 décembre 2018 d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2019.
M. [V] produit les attestations d’anciens collègues de travail MM. [W], [S], [O], [P], [L], [C] et [M], ainsi qu’une attestation de M. [F], se disant médecin, qui mentionne « rupture de la coiffe des rotateurs à droite opérée en avril 2018. Abduction limitée à 90. Rétropulsion limitée à 30° ».
Sur ce :
Les parties ne contestent ni la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 9 août 2017, ni la désignation de cette pathologie dans le tableau n°57A des maladies professionnelles de la maladie, ni le respect de la condition du délai de prise en charge d’un an prévu à ce tableau. En outre, elles s’accordent pour considérer que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles relative à la nature des travaux n’est pas remplie.
L’une des conditions posées par le tableau considéré n’étant pas satisfaite, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de M. [V] n’est pas applicable. La prise en charge de la rupture complète du supra-épineux droit, déclarée le 21 novembre 2017 par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, suppose donc que le salarié établisse que la maladie a été directement causée par son travail habituel.
En ce qui concerne la période antérieure au 23 mars 1981, date à compter de laquelle il a été engagé par la société [3], M. [V] ne rapporte pas la preuve qu’il a exercé une activité d’apprenti mécanicien puis de mécanicien. En conséquence, cette période ne peut être prise en compte pour apprécier le caractère professionnel allégué de la maladie déclarée.
Il est en revanche constant que M. [V] a exercé, au sein de la société [3], un travail de mécanicien à temps complet du 23 mars 1981 à 1997. De 1997 à 2004, il a occupé un poste mixte comprenant à hauteur de 20% une activité de mécanicien et à hauteur de 80% une activité administrative au service après-vente à hauteur de 80%. A compter de 2004, il a occupé le poste administratif au service après-vente à 100%, ce jusqu’au 24 novembre 2016.
Les attestations de MM. [W], [S], [O], [P], [L], [C] et [M] corroborent le fait, déjà établi par l’enquête administrative, que M. [V] a effectivement travaillé à temps partiel dans l’atelier de mécanique à partir des années 1997. Ces témoignages n’évoquent aucune difficulté gestuelle ou posturale ni aucune douleur à l’épaule droite ressentie par M. [V] lors de l’exécution de ses tâches de mécanicien. Aucune problématique de cadence de travail ou de gestes répétitifs n’est davantage mentionnée. Ces attestations n’établissent donc aucun lien factuel entre la maladie déclarée et le travail habituel de M. [V].
Les pièces médicales produites par M. [V] confirment l’existence de la pathologie déclarée et une acromioplastie corrélative de l’épaule de droite réalisée en 2018, outre une scapulalgie bilatérale médicalement constatée en 2015. Elles concernent par ailleurs des bilans de radiographies lombaire et cervicale sans rapport avec la maladie déclarée. Ces pièces médicales n’établissent aucun lien direct entre la rupture complète du supra-épineux de l’épaule droite déclarée par M. [V] et son travail habituel.
En ce qui concerne l’attestation de M. [F], la cour considère qu’elle ne peut être revêtue de la valeur probante d’un certificat médical, d’autant que la prétendue qualité de médecin de M. [F] n’est établie par aucun élément. En tout état de cause, quand bien même M. [F] serait médecin, le contenu de son témoignage ne mentionne aucun lien entre la « rupture de la coiffe des rotateurs à droite opérée en avril 2018 » et le travail habituel de M. [V].
Dans son rapport du 29 juin 2018, le médecin conseil relève l’absence, d’une part, d’antécédents médicaux pouvant interférer avec la maladie professionnelle déclarée et, d’autre part, de facteurs extra-professionnels. Il mentionne un lien de causalité « probable ou possible » entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée, en indiquant « mécanicien depuis plus de 30 ans, ayant un travail avec élévation des bras ». En mentionnant un lien de causalité « probable ou possible », donc seulement hypothétique, entre le travail habituel de la victime et la maladie déclarée, l’avis du médecin conseil ne permet pas d’objectiver avec suffisamment de certitude l’existence d’un lien causal direct entre la rupture complète du supra-épineux droit de M. [V] et son travail habituel.
D’ailleurs, bien qu’ils aient eu connaissance de cet avis, les membres, eux-mêmes médecins, des deux [7] saisis du dossier de M. [V] n’ont pas conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Le [8] relève que le poste de travail de M. [V] est un poste administratif après-vente depuis 2004 et retient, de ce fait, l’absence de contraintes visées à la liste limitative des travaux prévus par le tableau numéro 57A et l’absence d’autres gestes ou postures professionnelles suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour provoquer et expliquer la pathologie présentée.
Aux termes de son avis, dont la régularité n’est plus contestée devant la cour par M. [V], le [9] retient quant à lui que l’assuré n’était pas exposé de façon habituelle depuis 1997 du fait de son activité professionnelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques (en termes d’efforts contre résistance, d’amplitude et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.
Si les avis des CRRMP ne lient pas la cour, il n’en reste pas moins qu’ils sont formulés par un collège de médecins particulièrement informés sur l’incidence que peut avoir l’activité professionnelle sur l’état de santé des travailleurs, et qu’ils constituent en l’espèce les seuls éléments d’appréciation utiles sur le lien susceptible d’exister, sur le plan médical, entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie qu’il a déclarée, M. [V] ne fournissant aucun élément, en particulier sur le plan médical, de nature à contredire l’avis des médecins des deux CRRMP.
Eu égard au déroulement de carrière de l’assuré, en particulier de la date à partir de laquelle il a effectué des tâches administratives, d’abord à titre prépondérant, puis à titre exclusif, la cour relève en outre l’ancienneté de l’exercice par M. [V] des travaux exposant au risque professionnel par rapport à la date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
Dès lors, aucun élément ne justifie que la cour statue dans un sens différent de l’avis concordant des CRRMP écartant le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V].
En conséquence de ces observations, la cour juge qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa pathologie de rupture complète du supra-épineux droit déclarée le 21 novembre 2017.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe en son recours, sera condamné à supporter les dépens de première instance et d’appel.
M. [V] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Monsieur [R] [V] à l’encontre du jugement n°23-00228 prononcé le 12 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la CPAM de l’Allier,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens de la procédure d’appel,
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 31 mars 2026.
Le Greffier, La Présidente,
N. BELAROUI K. VALLEE
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