Confirmation 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 3 nov. 2023, n° 22/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 avril 2022, N° 21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2023
N°2023/875
Rôle N° RG 22/07428 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOJ4
[P] [N]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Delphine BELOUCIF
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 28 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00028.
APPELANTE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000384 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [N], classée en catégorie d’invalidité 2 depuis le 1er avril 2015, a sollicité le réexamen de sa situation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a maintenu le 10 mars 2020, sur avis de son médecin-conseil en date du 02 mars 2020, son classement en catégorie 2 et lui a refusé la majoration pour tierce personne.
Après rejet le 08 septembre 2020 par la commission médicale de recours amiable de recours amiable de sa contestation de cette décision, Mme [N] a saisi le 11 janvier 2021 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable en la forme, a:
* débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
* confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
* condamné Mme [N] aux dépens.
Mme [N] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 19 avril 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [N] sollicite la réformation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a déclaré son recours recevable et demande à la cour, statuant à nouveau de:
* annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de refus d’invalidité catégorie 3 du 10 mars 2020 ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 11 septembre 2020,
* ordonner une expertise médicale,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative (sic),
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner 'la partie succombante’ aux dépens.
MOTIFS
1- sur l’annulation de la décision de la commission médicale de recours amiable :
Moyens des parties:
Se prévalant des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration l’appelante soutient que la décision de la commission médicale de recours amiable est insuffisamment motivée, aucun justificatif précis ou élément médical n’étant apporté par la caisse pour lui refuser le droit à la pension d’invalidité.
La caisse lui oppose une jurisprudence constante de la Cour de Cassation au visa des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 5 et 12 du code de procédure civile pour soutenir que si la juridiction du contentieux général n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 de code de la sécurité sociale, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle, tirés d’une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable, étant inopérants parce qu’émanant de leurs conseils d’administration, les commissions de recours amiable (médicales ou non) des caisses d’assurance maladie ne sont pas des juridictions mais de simples instances administratives qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 de la CEDH.
Réponse de la cour:
Si la saisine de la commission médicale de recours amiable est un préalable nécessaire à celle de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale d’une contestation portant sur le classement ou le refus de classement dans une catégorie d’invalidité pour un motif médical, pour autant l’objet du litige dont est ensuite saisie la juridiction n’est pas la décision prise par cette commission mais sur le refus opposé par la caisse, c’est à dire en l’espèce sa décision en date du 2 mars 2020.
Il résulte effectivement de l’article L.211-2 8° du code des relations entre le public et l’administration l’appelante, que les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu’à cet effet, doivent être motivées les décisions qui rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire, et l’article L.211-5 du même code stipule que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Il est donc exact que la décision de la commission de recours amiable du 05/09/2020, ne peut être considérée comme motivée pour énoncer uniquement 'la commission a pris connaissance des arguments et pièces exposés dans votre lettre de saisine reçue le 06/05/2020. En application des dispositions de l’article L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale et des éléments versés à votre dossier, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir une pension d’invalidité catégorie 2".
Pour autant, ce défaut de motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable rejetant sa contestation est sans incidence sur l’objet du présent litige, et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n’ont ni à confirmer ni à infirmer ou annuler une décision d’une telle commission.
L’appelante est mal fondée en son moyen et par suite en sa prétention.
2- sur la catégorie d’invalidité:
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L.321-1,
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale stipule que pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1:
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article L.341-11 du code de la sécurité sociale la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré.
Moyens des parties:
Au visa de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, l’appelante allègue une aggravation de son état de santé et sollicite une expertise en se prévalant de certificats médicaux établis par deux médecins différents, tout en soutenant être dans l’impossibilité de travailler depuis 2017 et être assistée dans sa vie quotidienne par son époux.
L’intimée lui oppose que la charge de la preuve incombe au demandeur qui doit établir d’une part une modification dans son état d’invalidité permettant d’envisager la révision prévue par l’article L.341-11, d’autre part démontrer la réalité d’une aggravation de son état d’invalidité et enfin établir, s’agissant de la catégorie 3, à partir des données médicales et le cas échéant, des constatations faites au cours de l’enquête sociale qu’il a effectivement besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée par les certificats médicaux dont se prévaut l’appelante d’une aggravation de son état de santé et du fait de l’assistance de son époux relevant du devoir d’assistance, elle ne se trouve pas dans l’impossibilité absolue d’accomplir la plupart des actes essentiels de la vie.
Réponse de la cour:
Les dispositions de l’article L.142-1 du code civil ont été abrogées au 1er janvier 2022.
Pour relever de la catégorie 3, il faut que l’état de santé de cette assurée la mette également dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Les documents médicaux que l’appelante verse aux débats sont établis par deux généralistes qui y listent ses pathologies:
* le certificat du Dr [W] en date du 20/01/2020, mentionne sans précision de date de constatation médicale:
— crise de tachycardie régulée par béta bloquant,
— crampe de l’écrivain invalidante,
— crises vertigineuses traitées par rééducation vestibulaire,
— artérite distale des membres inférieurs,
— syndrome anxio-dépressif,
* le certificat du Dr [M], en date du 24 janvier 2023, tout mentionnant une aggravation, non décrite de l’état de santé de sa patiente, et également sans préciser leurs dates de constatation médicale, mentionne:
— artériopathie distale sévère des membres inférieurs,
— migraines invalidantes,
— vertiges positionnels sévères avec chute et déséquilibres à la marche,
— hernie discale postérolatérale droite C5 C6 avec névralgies cervicobrachiales,
— endométriose,
— dépressions chroniques,
— tachycardie sinusale,
— kyste mandibulaire gauche,
— dystonie de la main droite.
Aucun de ces deux certificats ne fait état de façon précise de l’incidence de ces pathologies sur la réalisation des actes ordinaires de la vie.
La cour constate en outre que l’échodoppler des membres inférieurs du 07/08/2018 fait déjà mention de l’artériopathie distale ainsi que d’une claudication intermittente à 10 mètres et précise que l’artériopathie est (déjà) connue, l’examen étant un contrôle, et qu’il n’a pas été possible de comparer les résultats à un examen précédent.
Il résulte des décisions de la caisse que l’assurée a été classée le 23/01/2014 en catégorie 1, et le 14/01/2015 en catégorie 2 à compter du 01/04/2015.
Faute pour elle de soumettre à la cour des éléments médicaux précis, de nature à établir autrement que par ses seules affirmations, que l’état de santé qui était le sien à cette date, s’est aggravé depuis, elle n’étaye pas sa contestation de la décision de la caisse.
Les éléments médicaux dont elle se prévaut sont insuffisamment circonstanciés et le certificat médical du Dr [M] ne précise ni en quoi il y a aggravation de son état de santé, ni pourquoi cette aggravation la place dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, la cour rappelle les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile aux termes desquelles une mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’appelante doit en conséquence être déboutée de ses prétentions tendant à la fois à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et à son classement en catégorie d’invalidité 3 et le jugement doit être confirmé de ce chef.
3- sur la demande indemnitaire:
La cour rappelle que les dispositions du code de justice administrative (articles 901 et L.761-1 invoqués) sont applicables devant les juridictions… administratives et qu’elles ne peuvent être utilement invoquées devant une juridiction civile, au soutien d’une demande en dommages et intérêts ou une indemnité au titre des frais exposés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence et l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
L’appelante allègue l’existence d’un préjudice consécutif à la suppression de sa pension d’invalidité.
La décision qu’elle produit en date du 30 décembre 2019, précise que la suspension à compter du 01/01/2020, et non la suppression de sa pension d’invalidité, est motivée par la circonstance qu’elle ne s’est pas présentée à la convocation du médecin-conseil le 09/12/2019.
L’appelante ne démontre pas en quoi cette décision présente un caractère fautif, le classement dans une catégorie d’invalidité étant lié à la reconnaissance d’un état d’invalidité médicalement évalué (par le médion-conseil de la caisse) ce qui implique un examen médical.
De plus, il est établi que la caisse a ensuite rendu le 10 mars 2020 une nouvelle décision, faisant mention de l’examen par le médecin-conseil du 02/03/2020, portant maintien de son classement en 2ème catégorie à compter du 01/12/2019 et refus de la majoration tierce personne (catégorie3).
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts doit également être confirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’il doit être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions, Mme [N] doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour
y ajoutant,
— Déboute Mme [P] [N] de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamne Mme [P] [N] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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