Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 11 juillet 2024, N° 24/02526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°153
N° RG 24/02598 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJCO
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
11 juillet 2024 RG :24/02526
[E]
C/
[B]
[B]
[B]
[R] [V]
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 16/05/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 16 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 11 Juillet 2024, N°24/02526
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Audrey GENTILINI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [X] [O] [A] [E] épouse [U] Retraitée
née le 23 Février 1947 à [Localité 12]
C/O MMe [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-20240006525 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [D] [B]
né le 09 Décembre 1958 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [F] [B]
né le 04 Juillet 1953 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [L] [B]
né le 20 Novembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [R] [V]
née le 27 Novembre 1949 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [T] [R]-[V] venant auxdroits de sa mère Madame [Y] [S] décédée le 14 août 2007
assignée à sa personne
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2024 par Madame [X] [O] [A] [E] veuve [U] à l’encontre du jugement le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, dans l’instance n° RG 24/02526 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 septembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 novembre 2024 par Madame [X] [O] [A] [E] veuve[U], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 octobre 2024 par Monsieur [D] [B], Monsieur [F] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [R] [V], Madame [T] [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17 avril 2025.
Madame [X] [E] était la seconde épouse de Monsieur [N] [U], décédé le 13 février 2005.
Par jugement du 15 novembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 5 février 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [W] et de Monsieur [N] [U], ainsi que du régime matrimonial des époux [W]-[U] ;
— commis pour y procéder Monsieur le président de la chambre des notaires du ressort du tribunal avec faculté de délégation.
Par ordonnance du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :
— ordonné à Madame [X] [U], ainsi qu’à tout occupant de son chef, le cas échéant à Monsieur [M][U], de quitter les lieux sis [Adresse 11] dans le mois suivant la signification de la décision assortie d’un commandement de quitter les lieux ;
— ordonné l’expulsion de Madame [X] [U] et de tout occupant de son chef, le cas échéant de Monsieur [M] [U], avec au besoin l’assistance de la force publique, si passé le délai d’un mois susvisé, Madame [X] [U] et tout occupant de son chef n’ont pas quitté les lieux,
— rejeté la demande de large délais présentée par Madame [X] [U],
— condamné Madame [X] [U] à verser à Mesdames [K] [R]-[Z] et [T] [R] et Messieurs [D], [L], et [F] [B] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Madame [X] [U] et Monsieur [M] [U] aux dépens, en ce compris les dépens d’exécution de l’ordonnance,
— rappelé que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d’appel a :
— Confirmé ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Débouté Madame [X] [E] veuve [U] de sa demande de relogement aux frais des intimés,
— Débouté Madame [X] [E] veuve [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Madame [X] [E] veuve [U] aux dépens d’appel,
— Condamné Madame [X] [E] veuve [U] à payer à Monsieur [L] [B], Monsieur [F] [B], Monsieur [D] [B], Madame [K] [R]-[Z] et Madame [T] [R], pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [X] [E] [U] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [E] [U].
L’expulsion est intervenue le 2 avril 2024 et un état des lieux de sortie a été réalisé le 10 juin 2024.
Par requête du 3 mai 2024, Madame [X] [E] [U] a sollicité le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion du logement qu’elle occupe.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes:
« Rejette la demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare irrecevable la demande de délai formulée par Madame [X] [U] à la mesure d’expulsion prise à son encontre, la mesure d’expulsion étant exécutée antérieurement à la saisine du juge de l’exécution ;
Condamne Madame [X] [U] à verser à Messieurs [D] [B], [L] [B], [F] [B] et Madame [K] [R]-[V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [U] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. »
Madame [X] [E] [U] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rappelle que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [X] [E] veuve [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles L411-1 à L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1343-5 du code civil et tout autre s’il y a lieu, et enfin de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Débouter les Consorts [B] [R] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel de Madame [U] au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Accueillir les demandes de Madame [E] veuve [U],
Les dire recevables et bien fondées, y faire droit,
Réformer le jugement rendu, le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, en toutes ses dispositions.
Accorder au moins 3 mois de délais à Madame [E] veuve [U], pour finir de déménager l’ensemble de ses biens.
Dire et juger que les délais commenceront à courir à partir de la signification de la décision à intervenir.
Décharger Madame [E] Veuve [U] de toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que chaque partie conservera ses propres dépens recouvrés comme il est prescrit au titre de l’aide juridictionnelle. ».
En réponse à la demande de caducité des intimés, l’appelante expose qu’elle a critiqué en fait et en droit la décision entreprise. Elle n’a pas acquiescé à la motivation du premier juge. Les conclusions qu’elle a déposées comportent des prétentions dans les motifs et le dispositif tel qu’exigé par l’article 954 du code de procédure civile. Dès lors, elle a sollicité l’infirmation de la décision rendue en toutes ses dispositions.
Au soutien de sa demande de délai, l’appelante fait valoir qu’elle est de bonne volonté ; elle a commencé le déménagement dès avant l’expulsion. Il reste à déménager les caves et également certains objets particuliers comme la calèche et le palan dont le déplacement nécessite une remorque spéciale. Elle est tributaire des libertés des amis qui viennent l’aider. Elle est âgée de 77 ans dépassés. Sa santé a été fragilisée par les années de procédures. Sa situation financière est très délicate. Le temps de trajet est important pour se rendre en Lozère où elle est hébergée. Les successions de Madame [P] [W] et de Monsieur [N] [U] ne sont pas terminées et des comptes doivent être faits. Les membres de l’hoirie [W] sont tous bien plus jeunes qu’elle, en bonne santé, et aux revenus certains. Les trois mois de délai sollicités n’ont aucune conséquence particulière pour l’hoirie [R].
L’appelante explique que le juge de première instance a refusé de lui accorder sur l’audience le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors qu’elle pouvait y prétendre au regard de sa situation et dont elle bénéficie devant la cour. Sa situation est dramatique. Elle a été expulsée de son lieu de vie avec la perte de ses souvenirs et de ses repères. La condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [D] [B], Monsieur [F] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [R] [V], et Madame [T] [R], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 914 et 954 du code de procédure civile, de :
« Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
A défaut,
Confirmer le jugement querellé du juge de l’exécution en date du 11 juillet 2024
Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [E] à porter et payer aux concluants la somme de 15 509,16 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [E] aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
A l’appui de leur demande de caducité, les intimés soutiennent que les écritures de l’appelante ne comportent aucune critique du jugement déféré, ni l’exposé d’aucune prétention ni d’aucun moyen à l’appui de ses demandes. Il s’agit uniquement d’un copier-coller de ses écritures de première instance. Au dispositif de ces écritures, elle sollicite la réformation du jugement entrepris.Or la réformation vise à acquiescer au principe dégagé par le premier juge et solliciter la modification des seules conséquences tirées du principe à l’inverse de l’infirmation qui vise à l’anéantissement de la décision querellée.
Les intimés rétorquent que le fait que le nouveau logement de Madame [U] soit plus petit que celui dont elle a été expulsée ne constitue pas une situation anormale. La demande de délai est tardive alors que les opérations d’expulsion sont terminées antérieurement à la saisine du tribunal. Les dispositions de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables en cas d’indivision.
L’intimé souligne que, depuis l’arrêt confirmant son expulsion, Madame [U] a bénéficié d’un délai de sept mois pour quitter et vider les lieux. Elle est mal fondée à solliciter un délai supplémentaire « ultra legem ». Lors de la procédure d’expulsion, son comportement a été odieux. Postérieurement à l’expulsion, elle s’est introduite par effraction dans la propriété pour en extraire certains biens. Elle a multiplié les procédures, retardant ainsi injustement l’issue du partage en faisant supporter aux intimés des frais de procédures injustifiés. Les frais attachés aux interventions du commissaire de justice s’élèvent à la somme de 13509,16 euros.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de caducité de l’appel
Aux termes de l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
L’article 542 dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les conclusions prises par Madame [X] [E] veuve [U], dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, comportent bien des prétentions sur le litige. En effet, il est sollicité, dans le dispositif des dites écritures, d’accorder à Madame [X] [E] veuve [U] au moins trois mois de délais pour finir de déménager l’ensemble de ses biens, de dire et juger que les délais commenceront à courir à partir de la signification de la décision à intervenir, de la décharger de toute condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Madame [X] [E] veuve[U] a formulé une critique du jugement en ce qu’elle a reproché au juge de l’exécution sa particulière sévérité, compte-tenu de sa situation économique délicate.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626).
Madame [X] [E] veuve [U] demande également à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de 'réformer’ le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions. Il ne saurait en être déduit que Madame [X] [E] veuve [U] entend acquiescer au principe dégagé par le premier juge alors qu’elle reprend les moyens et prétentions qui ont été rejetés par ce dernier. Il est indifférent que Madame [X] [E] veuve [U] n’ait pas utilisé le verbe infirmer mais celui de réformer qui lui est synonyme en ce qu’il tend à une modification radicale de la décision entreprise. C’est d’ailleurs l’action de réformation du jugement qui est visée par l’article 542 du code de procédure civile.
Par conséquent, les intimés seront déboutés de leur demande tendant à prononcer la caducité de l’appel interjeté par Madame [X] [E] veuve[U].
2) Sur la demande de délai à expulsion
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
A compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-3 à L.412-7 du code des procédures civiles d’exécution est portée devant le juge de l’exécution.
En l’occurrence, Madame [X] [E] veuve [U] n’a pas saisi le juge de l’exécution après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle a attendu qu’il soit procédé à son expulsion le 2 avril 2024 pour former une demande de délai afin récupérer ses biens se trouvant encore dans son ancienne maison d’habitation.
Or, le sort des meubles restés dans les lieux est régi par les articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile qui ne prévoient aucunement que le juge de l’exécution puisse accorder à la personne expulsée un délai pour venir chercher ses biens meubles non retirés.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré Madame [X] [E] veuve [U] irrecevable en sa demande de délai.
3) Sur les frais du procès
Le premier juge a fait une exacte appréciation de l’équité en allouant aux consorts [B] et [R] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour se défendre en justice face à l’action manifestement dilatoire entreprise.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire encore application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute Monsieur [D] [B], Monsieur [F] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [R] [V], Madame [T] [R] de leur demande de caducité de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [E] veuve [U] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Madame [X] [E] veuve [U] à payer à Monsieur [D] [B], Monsieur [F] [B], Monsieur [L] [B], Madame [K] [R] [V] et Madame [T] [R] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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