Infirmation partielle 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2025, n° 25/07357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07357 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRK5
Nom du ressortissant :
[P] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [F]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comaprant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [K] [Y], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [P] [F] le 13 août 2025.
Par décision du 13 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise et notifiée à la même date par la préfète de l’Isère à l’intéressé.
Par ordonnance du 16 août 2025, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de M. [P] [F] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 10 septembre 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 19, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2025 à 14 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [F], mais dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [P] [F], au motif qu’il n’est pas démontré que l’administration ait accompli toutes diligences utiles pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans les meilleurs délais et limiter la durée de la rétention de l’intéressé.
Le 11 septembre 2025 à 18 heures 25, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que la demande de seconde prolongation est fondée sur l’absence de retour des autorités consulaires tunisiennes suite à sa demande de laissez-passer consulaire et que cette demande constitue une diligence suffisante. Il ajoute que l’intéressé ne dispose d’aucune garantie de représentation, en l’absence de document de voyage, de résidence stable et l’utilisation d’alias.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025 à 14 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 septembre 2025 à 10 heures 30.
Mme l’Avocate Générale sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle considère qu’il est justifié de diligences suffisantes pour permettre la prolongation de la mesure de rétention, une absence de garantie de représentation et une menace à l’ordre public.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et sollicite également l’infirmation du juge des libertés et de la détention, en soulignant que plusieurs relances ont été faites suite à la saisine des autorités consulaires et que l’utilisation d’alias par l’intéressé compliquait les démarches.
M. [P] [F] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie. Il reprend les moyens articulés en première instance dans sa requête et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur le moyen tiré de l’absence de diligences utiles et suffisantes de la part de l’autorité préfectorale.
M. [P] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il souhaite être remis en liberté.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
M. [P] [F] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que la préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences utiles et suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, puisqu’elle ne justifie pas avoir envoyé aux autorités algériennes les documents destinés à faciliter son identification, tels que des photographies ou empreintes.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions précitées est une obligation de moyen et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [P] [F], l’autorité préfectorale fait valoir:
— que l’intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui l’a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 14 août 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
— que suite à cette demande, elle a effectué des relances le 19 août, le 1er septembre et le 9 septembre 2025.
Ainsi, les diligences nécessaires et suffisantes ont été réalisées et justifiées et la préfecture a rempli l’obligation de moyen qui pèse sur elle.
Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police, étant également connu sous l’alias [R] [H] pour des faits de vol avec violences. Il a également été interpellé pour détention de stupéfiants, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Grenoble le 19 novembre 2026.
Au regard de la nature des faits, il est établi que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et il est fait droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré la requête de la préfecture recevable et la procédure régulière;
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Stéphanie LEMOINE
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