Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/05135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 novembre 2024, N° 24/04044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05135 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBAM
[F] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016029 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
c/
[M] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-01643 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8] (RG : 24/04044) suivant déclaration d’appel du 27 novembre 2024
APPELANTE :
[F] [X]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (SENEGAL[Localité 1]
de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[M] [G]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de [Localité 11] [Y] [P], assistante de justice, [Localité 11] [E] [H], [A] [V], [S] [I], [L] [C], [Y] [W], [J] [D], élèves de seconde
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Monsieur [M] [G] est de nationalité française. Madame [F] [X] est de nationalité sénégalaise. Ils se sont rencontrés au Sénégal où ils se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 sous le régime de la séparation de biens. M. [G] était alors âgé de 62 ans et Mme [X] de 25 ans. De leur union est née [R] le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 10].
02. Le divorce a été prononcé par le tribunal de grande instance de Dakar au Sénégal le 7 novembre 2022. Ce tribunal a notamment :
— prononcé le divorce des intéressés aux torts exclusifs de l’époux, pour mauvais traitements, excès, sévices et défaut d’entretien,
— condamné M. [G] à verser à Mme [X] une somme de 2 000 000 Frs CFA (correspondant à un peu plus de 3 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
— maintenu le montant de la contribution du père à la somme de 200 000 Frs CFA mensuels (correspondant à un peu plus de 300 euros mensuels).
03. Par jugement du 28 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— maintenu un droit de visite réduit pour le père,
— réduit la contribution de M. [G] à 50 euros par mois à compter du 1 er avril 2023, – ordonner l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents.
04. Par acte du 10 avril 2024, M. [G] a diligenté une saisie attribution entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, sur le compte de Mme [X], en se prévalant du jugement du 28 novembre 2023 du juge des affaires familiales.
05. Par acte du 13 mai 2024, Mme [X] a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
07. Par jugement du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [X] à la diligence de M. [G], par acte en date du 10 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024,
— débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
— fixé la créance de M. [G] à l’encontre de Mme [X] à la somme de 5 311, 15 euros,
— débouté M. [G] et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit que Mme [X] subira les frais de saisie-attribution à hauteur de 531, 22 euros,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. Mme [X] a relevé appel du jugement le 27 novembre 2024 en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes, en ce qu’il a fixé la créance de M. [G] à son encontre à la somme de 5 311, 15 euros, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il a dit qu’elle subira les frais de saisie-attribution à hauteur de 531, 22 euros et enfin en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
09. Par décision du 9 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [G]. Mme [X] pour sa part s’est vue accorder l’aide juridictionnelle partielle à 55%, décision qui a été confirmée le 27 mars 2025 en cause d’appel.
10. L’ordonnance du 6 janvier 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 juin 2025, avec clôture de la procédure à la date du 4 juin 2025.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer et réformer le jugement attaqué, rendu le 12 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de constater que la somme dont M. [G] devait s’acquitter entre ses mains, au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de leur fille [R], jusqu’au 31 mars
2023, s’élevait à la somme totale de 13 110,70 euros,
— de constater qu’elle a perdu la somme totale de 12 414,30 euros,
— de juger en conséquence que M. [G] lui reste redevable d’une somme de 696, 40 euros,
en conséquence,
— de juger que la procédure de saisie attribution diligentée par M. [G] à son
l’encontre le 10 avril 2024 était dépourvue de tout fondement,
par voie de conséquence,
— d’annuler ladite procédure de saisie attribution,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme principale de 696,40 euros, outre une
somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] aux entiers dépens d’instance.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, M. [G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [X] à sa diligence par acte en date du 10 avril 2024, dénoncée par acte du 12 avril 2024,
— débouté Mme [X] de toutes ses demandes,
— fixé sa créance à l’encontre de Mme [X] à la somme de 5 311, 15 euros,
— dit que Mme [X] subira les frais de saisie-attribution à hauteur de 531, 22 euros,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
sur l’appel incident,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du 12 novembre 2024 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
statuant de nouveau,
— de condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— de condamner Mme [X] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
13. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
14. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la contestation de la mesure de saisie-attribution,
15. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions propres à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
16. Dans le cadre du présent appel, Mme [X] conteste le jugement déféré qui l’a déboutée de sa contestation concernant le bien-fondé de la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par M. [G] le 10 avril 2024. Elle indique que ce dernier a toujours tenté de se soustraire à ses obligations alimentaires. Elle expose que sur la période allant jusqu’au 26 janvier 2021, elle a exclusivement perçu la somme de 3 800 000 francs CFA soit 5 793, 06 euros et subséquemment celle de 645 752 francs CFA, alors que sur la période allant jusqu’au 1er avril 2023, elle aurait dû percevoir la somme de 13 110, 70 euros, de sorte que M. [G] reste lui devoir 696, 40 euros. Elle en conclut que la mesure de saisie-attribution dligentée à son encontre est injustifiée.
17. M. [K] pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il indique qu’entre avril et novembre 2023, il a versé à Mme [X] la somme de 300 euros par mois alors qu’en définitive, il ne devait que 50 euros de sorte que Mme [X] doit lui rembourser la somme de 2000 euros. Il produit un calcul des sommes qu’il a versées et s’estime créancier de Mme [X] à hauteur de 5 311, 15 euros.
18. Il incombe à Mme [X], qui conteste la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre par M. [G], de démontrer qu’elle est créancière de ce dernier. Pour ce faire, elle produit en pièce n°6 un décompte établi par ses soins des sommes qu’elle estime lui être dues depuis le 26 août 2019 jusqu’au 24 mars 2023, ainsi qu’une attestation de Maître [Z], son conseil, en date du 13 décembre 2024, indiquant qu’il a reçu pour le compte de l’appelante de la part de M. [G] un chèque de 3 800 000 francs CFA, deux versements de 200 000 euros CFA, un chèque de 300 euros et un chèque de 900 euros.
19. Si cette dernière attestation n’est pas sérieusement contestable, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas de prouver que Mme [X] a reçu exclusivement les sommes recensées par Maître [Z], puisqu’il ressort au contraire des éléments versés aux débats et notamment des relevés bancaires produits par l’intimé que ce dernier a procédé à des paiements directs au profit de Mme [X] et que des sommes ont également été recouvrées par voie d’huissier.
20. De plus, au regard des sommes versées indûment par M. [G] pour la période d’avril à novembre 2023, il appert que suivant décompte arrêté au 1er novembre 2023, Mme [X] demeure débitrice de M. [G] à hauteur de 5 311,15 euros. Il n’y a pas lieu de déduire de cette créance, le coût des frais bancaires afférents à ces différents paiements. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa contestation, a validé la saisie-attribution diligentée à son encontre par M. [G] et a fixé la créance de ce dernier à l’encontre de l’appelante à la somme de 5 311, 15 euros et les frais de saisie-attribution restant à sa charge à hauteur de 531, 22 euros.
Sur les demandes indemnitaires des parties,
21. Mme [X] persiste à contester le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 2000 euros fondée sur l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre à tort par M. [G] lui a causé un préjudice indemnisable. Toutefois, force est de constater, au vu des développements précédents, que cette mesure était parfaitement justifiée de sorte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui l’a déboutée de cette prétention.
22. M. [G] interjette pour sa part appel incident sur la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 2000 euros, considérant que Mme [X] a agi de mauvaise foi à son encontre, ayant la volonté de se soustraire à l’obligation de remboursement qui était la sienne.
23. Toutefois, si l’action de Mme [X] n’est pas fondée, il n’est pas établi pour autant qu’elle a agi de mauvaise foi. De plus, M. [G] ne démontre nullement la réalité de son préjudice. La cour ne pourra donc que confirmer le jugement déféré qui l’a débouté de cette prétention indemnitaire.
Sur les autres demandes,
24. Il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [X], qui succombe en cause d’appel, aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle.
25. De plus, M. [G] sera débouté de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faute pour lui d’avoir indiqué renoncer à la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour; statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant;
Déboute M. [M] [G] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne Mme [F] [X] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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