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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 novembre 2023, N° 21/01157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01438 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XGKA
AFFAIRE :
[R] [M] [E]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01157
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [M] [E]
[7]
Trésor public
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024000631 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
****************
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour d’appel de céans a convoqué d’office M. [R] [M] [E] et la [6] en rectification d’une erreur matérielle intervenue sur la première page de l’arrêt du 3 avril 2025 (RG 24/00964), la Cour ayant omis de préciser que l’appelant bénéficiait de l’aide juridictionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025 et il leur a été demandé leurs observations sur rectification d’erreur matérielle.
Les parties n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’avis de réception de cette convocation.
Par courrierdu 16 mai 2025, le conseil de l’appelant doute de l’utilité d’une telle rectification pour obtenir une [5] dès lors qu’il avait transmis tous les éléments à la Cour.
Il indique 'vivre ce malheureux feuilleton comme de la véritable maltraitance’ et précise transmettre les échanges avec la Cour à son ordre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile,
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, c’est par inadvertance que la Cour n’a pas remarqué la décision d’aide juridictionnelle au profit de l’appelant, glissée dans le dossier de plaidoirie de son conseil, alors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas mentionné sur les conclusions de M. [M] [E].
Il convient donc d’indiquer sur la première page de l’arrêt du 3 avril 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision réputé contradictoire,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la présente cour d’appel le 3 avril 2025 et dit qu’il convient d’ajouter, dans l’en-tête, page 1, sous le nom de M. [R] [M] [E] et du nom de son avocat Me François MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 326 :
'(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024000631 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et sera notifiée aux parties ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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