Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOCIETE CIVILE DELPHIDEL c/ S.A.S. PRIAMS, S.A.S. OVESTA |
Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/698
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Décembre 2025
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVIH
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC d’ANNECY en date du 05 Février 2025
Appelante
S.C.I. SOCIETE CIVILE DELPHIDEL, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Intimées
S.A.S. OVESTA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. PRIAMS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’ANNECY
Représentées par la SELARL ALTANA, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 novembre 2025
Date de mise à disposition : 09 décembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société Ovesta a pour objet l’acquisition et la réalisation de toute action immobilière. Jusqu’au 31 mars 2022 elle était dirigée par la société Mdo Consulting, elle-même détenue par M. [F] et par la société Sofa Sarl, elle-même détenue par M. [B] [O], ces deux actionnaires détenant 80% du capital d’Ovesta. Le reste du capital est détenu par la société Delphidel.
Le 2 septembre 2020, Delphidel et Ovesta ont signé une convention dite 'd’avances de fonds de compte courant d’associés'.
Le 31 mars 2022, la société Priams a acquis 80% du capital de Ovesta sur la base d’un portefeuille d’affaires portant sur 14 programmes immobiliers comprenant pour chaque opération des informations clefs de type identité des intervenants, date d’obtention des autorisations administratives et les principaux éléments financiers de rentabilité.
Le même jour a été signé un avenant à la convention d’avance de compte courant d’associés entre les sociétés Priams, Delphidel et Ovesta, par lequel Priams devait racheter les 20% des actions de Ovesta détenues par Delphidel, aux mêmes conditions de prix que celles définies dans la cession précitée et après remboursement à Delphidel de l’avance en compte courant. Dans le même avenant, il a été convenu de reporter le remboursement de l’avance à une date ulterieure et par conséquent de reporter la cession des actions détenues par Delphidel à Priams à la date à laquelle l’avance sera remboursée à Delphidel.
Le 25 juillet 2023, la société Priams a assigné la société Mdo et la societé Sofa ainsi que les dirigeants personnes physiques [E] [F] et [B] [O] devant le tribunal de commerce de Paris, en vue d’une conciliation et en cas de non-succès, en vue de leur condamnation à payer la somme de 1 731 844 euros an titre de l’inexactitude ou insincérité de leur déclaration, et sur le fondement de la garantie contractuelle d’exactitude et de sincérité en application de l’article 8 du contrat de cession du 31 mars 2022 et, subsidiairement, en réparation de leurs préjudices.
Le 24 novembre 2023, après la période de blocage, Delphidel a sollicité en vain de Priams le remboursement de l’avance.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, la société Delphidel a assigné la société Ovesta et la société Priams devant le juge des référés du Tribunal de commerce d’Annecy, aux fins d’obtenir la condamnation de la société Ovesta à lui verser une provision d’un montant de 2.460.300,49 euros au titre du remboursement de son avance en compte courant outre des intérêts et pénalités.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable la demande de mise en cause de la société Priams dans le présent litige ;
— jugé que la demande de condamnation formée par la société Delphidel à l’encontre de la société Ovesta aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2.460.300,49 euros au titre du remboursement de l’avance en compte courant se heurte à des contestations sérieuses, de surcroît déjà pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté la société Delphidel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Delphidel au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés Ovesta et Priams ;
— condamné la société Delphidel aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la société Priams doit être maintenue dans la cause étant intéressée à la question du remboursement de l’avance ;
' la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant d’une part à ce que l’avance et la cession des actions de Ovesta forment un tout, or l’acte de cession est contesté devant le tribunal de commerce de Paris, d’autre part à ce que l’utilisation de l’avance par les dirigeants de Ovesta fait débat.
Par déclaration au greffe du 20 février 2025, la société civile Delphidel a interjeté appel de la décision en visant l’ensemble de ses chefs.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 17 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Delphidel demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce d’Annecy du 5 février 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de mise en cause de la société Priams dans le présent litige ;
— jugé que la demande de condamnation formée par la société Delphidel à l’encontre de la société Ovesta aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2.460.300,49 euros au titre du remboursement de l’avance en compte courant se heurte à des contestations sérieuses, de surcroît déjà pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
— jugé qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— débouté la société Delphidel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Delphidel au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer aux sociétés Ovesta et Priams ;
— condamné la société Delphidel aux entiers dépens ;
— condamner la société Ovesta à lui verser une provision d’un montant de 2.661.884,40 euros au titre du remboursement de son avance en compte courant avec le décompte des intérêts et prime de remboursement arrêtés au 3 novembre 2025, outre les intérêts au taux annuel de 2% avec capitalisation et la prime de remboursement au taux annuel de 4% stipulés aux articles 4 et 5.5 de l’avenant à la convention de compte courant du 31 mars 2022 jusqu’au complet règlement ;
— déclarer irrecevable la demande nouvelle des sociétés Priams et Ovesta de suspension des effets des articles 4 et 5 de l’avenant à la convention de compte courant du 31 mars 2022 et, en toute hypothèse, non fondée ;
— débouter les sociétés Priams et Ovesta de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum les sociétés Priams et Ovesta, à verser à la société Delphidel une somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
Au soutien de ses prétentions, la société Delphinel fait valoir en substance que :
' le mauvais usage par l’emprunteur des fonds qu’elle a mis à sa disposition, outre qu’il n’est pas démontré, ne saurait constituer une contestation sérieuse ;
' sa créance résulte de manière incontestable du contrat qui la lie à Ovesta dont les stipulations sont claires et ne nécessitent aucune interprétation ;
' les intérêts et la prime de remboursement ne s’analysent pas en une clause pénale mais constituent la rémunération du prêt de ces fonds ;
' l’existence d’un contentieux sur la cession des parts entre les actionnaires majoritaires et Priams, ne remet pas en cause son droit d’obtenir le remboursement de son avance en compte courant ;
' il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision s’agissant de la mise en cause de la société Priams.
Par dernières écritures du 3 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Ovesta et Priams demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 5 février 2025 en ce qu’elle a :
— jugé que la demande de condamnation formée par la société Delphidel à l’encontre de la société Ovesta aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 2.460.300,49 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant se heurte à des contestations sérieuses, de surcroît déjà pendantes devant le Tribunal de commerce de Paris, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé ;
— débouté la société Delphidel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Delphidel au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux sociétés Ovesta et Priams ;
— condamné la société Delphidel aux entiers dépens
— débouter, en conséquence, la société Delphidel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de l’ordonnance du 5 février 2025,
— juger que le quantum de l’avance en compte courant dont la société Delphidel
sollicite le paiement à titre de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
— juger que la provision sollicitée par la société Delphidel résulte de la mise en
'uvre de clauses pénales excessives qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher ;
— juger n’y avoir lieu à aucune provision sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la société Delphidel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— prononcer la suspension, à compter du 11 août 2023, date de saisine du Tribunal des Activités Economiques dans le cadre de l’Instance Principale, de tous les effets attachés aux dispositions des articles 4 et 5 de l’Avenant du 31 mars 2022 et ce, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive et insusceptible de recours, dans le cadre de l’instance principale pendante devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de mise en cause de la société Priams dans le présent litige ;
— prononcer avec toutes conséquences de droit, la mise hors de cause immédiate de la société Priams ;
— condamner la société Delphidel à payer, en cause d’appel, aux sociétés Ovesta et Priams, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera ajoutée à celle ordonnée en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
' les engagements de remboursement de l’Avance et de rachat des actions de Delphidel étant indivisibles et à exécution concomitante, l’inexécution de l’un empêche l’exécution de l’autre et réciproquement,
' le remboursement de l’Avance au titre de l’Avenant tel que sollicité par Delphidel est indissociablement lié à l’Acte de cession et est un sujet de fond discuté dans le cadre de l’instance principale pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris,
' l’Avance n’a pas été affectée au bénéfice des dites opérations de sorte qu’elle n’est pas remboursable dans les conditions de l’article 3 de la Convention Initiale au détriment d’Ovesta,
' les stipulations des articles 4 et 5.5 susvisées constituent, à l’évidence, des clauses pénales manifestement excessives qui ne relèvent pas du référé ;
' Priams doit être mise hors de cause dès lors que la convention initiale et l’avenant ne font naître des droits qu’à l’encontre de la société Ovesta.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la mise hors de cause de Priams
Il peut être constaté qu’il existe une contradiction certaine entre les motifs de l’ordonnance querellée et son dispositif. Il apparaît en effet que le premier juge a retenu dans sa motivation que Priams devait être maintenue dans la cause en expliquant pour quels motifs et, dans son dispositif, a manifestement commis une erreur en déclarant irrecevable la demande de mise en cause (laquelle n’avait au demeurant pas été formée), son intention étant de toute évidence de déclarer irrecevable la demande de mise hors de cause, formée par Priams.
Ceci étant indiqué, il apparaît que l’avenant au titre duquel la demande de provision est formée, est signé tant par Ovesta que par Priams, laquelle, si l’on en croit les dispositions liminaires de l’avenant, est amenée à financer le remboursement de l’avance en compte courant, quand bien même elle serait due, juridiquement, par Ovesta.
Il peut encore être relevé que la société Priams qui soutient dans ses écritures communes avec la société Ovesta, que le remboursement de l’avance est indivisible de la cession des actions et que le mésusage de l’avance constitue en outre une contestation sérieuse, motif fondant l’assignation en intervention forcée qu’elle a délivrée à la société Delphidel devant le tribunal des affaires économiques de Paris, ne peut soutenir sérieusement qu’elle ne serait pas intéressée à l’instance introduite devant le juge des référés.
La société Priams sera en conséquence maintenue dans la cause et la décision querellée infirmée de ce chef.
II – Sur la provision
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce statuant en référé, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, l’avenant signé par les parties le 31 mars 2022, rappelle d’abord les circonstances de sa conclusion et précise ainsi que la société Priams avait initialement l’intention d’acquérir l’intégralité du capital et des droits de vote de la société Ovesta, son offre étant préparée sur la base d’une avance en compte courant apportée par Delphidel et à rembourser (avec le financement de Piams) à hauteur de 550.000 euros. Compte tenu du montant de cette avance au 31 décembre 2021 (1.256.264,83 euros) et de son impact sur le montant à décaisser par Priams, il a été décidé conjointement par Ovesta, Priams et Delphidel, de reporter le remboursement de l’avance et 'en conséquence’ de reporter la cession des 4850 parts de la société Ovesta détenues par Delphidel. Le préambule précise par ailleurs que Delphidel a accepté ce report 'à la condition essentielle pour elle, qu’elle puisse à terme disposer d’une opportunité de céder les actions Delphidel aux mêmes conditions que si Delphidel avait pu être partie directement au contrat de cession'.
S’agissant du remboursement de l’avance, il est prévu par le 5/ de l’avenant qui précise que sauf remboursement anticipé par Ovesta, l’avance en compte courant est 'bloquée’ pendant une période de 18 mois à l’issue de laquelle Delphidel pourra à tout moment en demander le remboursement après un préavis adressé à Ovesta au moins 15 jours ouvrés avant la date de remboursement souhaité.
Ces dispositions autorisent la société Delphidel à solliciter le remboursement de l’avance à compter du 30 septembre 2023 (31 mars 2022 + 18 mois), ce qu’elle a fait le 24 novembre 2023.
Aux termes de l’avenant, le remboursement intégral de l’avance en compte courant déclenche l’ouverture d’un délai de 5 jours ouvrés dans lequel devra intervenir la cession des actions de la société Ovesta, détenues par Delphidel, à un prix par action correspondant à celui prévu au contrat de cession outre d’éventuels compléments de prix. L’avenant précise que les effets du remboursement intégral ne diffère pas selon qu’il intervient à l’initiative de la société Ovesta ou de la société Delphidel de sorte qu’à supposer qu’il soit fait droit à la demande ici présentée, la cession des actions devrait intervenir en exécution de l’avenant.
Il peut encore être relevé qu’aux termes de l’article 8.7 'les parties reconnaissent que l’avenant constitue un ensemble contractuel avec le contrat de cession', ce dernier constituant un engagement nécessaire à la conclusion de l’avenant et toute partie pouvant revendiquer la caducité de l’avenant en cas de nullité, caducité, résiliation ou inefficacité du contrat de cession.
Ainsi, l’appelante ne peut être suivie dans ses développements tendant à isoler les dispositions de l’avenant concernant le remboursement de l’avance, de ses autres dispositions concernant la cession et notamment le prix de cession.
La mise en oeuvre du contrat de cession conclu entre Sofa, Mdo Consulting et [E] [F] a donné lieu à plusieurs instances actuellement en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris, dont l’une est fondée sur la garantie contractuelle d’inexactitude et insincérité prévue à l’article 8 du contrat de cession, laquelle, si elle est accueillie, peut donner lieu à une réduction du prix de cession des actions Ovesta défini dans le contrat de cession.
Il existe donc un aléa tenant au prix de cession des titres Ovesta qui ne permet pas la mise en oeuvre du rachat des actions détenues par Delphidel (laquelle a été appelée en cause dans le cadre de l’instance dédiée devant le tribunal parisien) et partant, constitue une contestation sérieuse à la demande de remboursement de l’avance en compte courant, non détachable du rachat des actions et non détachable du contrat de cession.
Une telle contestation ne permet pas au juge des référés de faire droit à la demande et la décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle l’a rejetée.
III – Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les frais et dépens.
La société Delphidel qui succombe en cause d’appel, supportera les dépens exposés edevant la cour et versera aux sociétés Ovesta et Priams, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision querellée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de mise en cause de la société Priams dans le présent litige,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Priams,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Ajoutant,
Condamne la société Delphidel aux dépens d’appel,
Condamne la société Delphidel à payer aux sociétés Ovesta et Priams, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 09 décembre 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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