Confirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 juin 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUIN 2024
N° 2024/857
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHTM
Copie conforme
délivrée le 19 Juin 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024 à 14h20.
APPELANT
X se disant Monsieur [Y] [L]
né le 14 Mars 1979 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Comparant, assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat commis d’office, de Monsieur [J] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Convoqué et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024 à 19h04,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 décembre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, notifié à X se disant Monsieur [Y] [L] le 22 janvier 2024 par lettre recommandée avec acccusé de réception revenue avec la mention 'Avisé et non réclamé';
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [Y] [L] le même jour à 17h30;
Vu l’ordonnance du 17 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l’appel interjeté le 18 Juin 2024 à 13h26 par X se disant Monsieur [Y] [L] ;
X se disant Monsieur [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis Érythréen et je suis né là-bas, je ne suis pas Ethiopien. J’ai interjeté appel parce que je n’ai rien fait, je n’ai pas volé, en plus j’ai demandé l’asile, j’ai une audience au tribunal à Paris. J’ai demandé l’asile à [Localité 11], j’habite à l’hôtel. L’Allemagne m’a donné l’asile en 2014. Je n’ai pas de document pour le prouver. On ne m’a pas donné de document là-bas, c’est pour ça que je suis venu ici. Je suis resté 8 ans en Allemagne. Pour vous répondre, ils m’ont donné des documents en Allemagne et je suis parti sans. Je suis venu malgré l’asile en Allemagne car ils m’ont donné des papiers là-bas, ils m’ont donné l’asile mais pas de papiers définitifs. J’ai des documents officiels, une carte d’identité. Ce document on me l’a envoyé par téléphone depuis le pays, je n’ai pas l’original. J’ai mes enfants au Yémen.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle considère que le placement en rétention du susnommé est irrégulier. A cette fin, elle fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est illégal, en ce que l’administration ne démontre pas que l’auteur de l’arrêté bénéficiait d’une délégation de signature. Elle estime en outre qu’il est insuffisamment motivé, résulte d’un défaut d’examen de la situation individuelle de l’étranger. Ainsi, elle reproche au préfet de ne pas préciser que ce dernier bénéficie d’une protection internationale en Allemagne, ne précise pas clairement que l’intéressé est de nationalité érythréenne, ne mentionne pas qu’un recours est pendant devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle ajoute que le placement en rétention n’était pas nécessaire et que cette mesure ne se justifie plus, car il n’existe aucune perspective d’éloignement, aucun renvoi n’étant envisageable en Erythrée. Elle estime aussi que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce qu’elle aurait dû être fondée sur un arrêté de réadmission en Allemagne. De plus, elle expose que l’administration a commis une erreur dans la réalisation de ses diligences en saisissant les autorités éthiopiennes alors que l’étranger revendique la nationalité érythréenne. Elle ajoute que les diligences préfectorales tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement sont au demeurant insuffisantes, l’administration n’ayant pas saisi les autorités érythréennes et yéménites alors qu’elle considère le retenu comme le ressortissant de l’un de ces pays. Enfin, elle soutient que le préfet a méconnu le principe de confidentialité du droit d’asile en informant, par l’envoi de documents, les autorités érythréennes de la demande d’asile antérieurement déposée par l’appelant. Elle estime que ce manquement lui fait nécessairement grief.
Le préfet du Var, bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 17 juin 2024 à 14h20. X se disant Monsieur [Y] [L] a interjeté appel le 18 juin 2024 à 13h26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
Selon les dispositions de l’article R741-1 du CESEDA, 'L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.'
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention a été prise par M. [X] [R], Chef du bureau de l’immigration la préfecture du Var. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intéressé dispose, selon l’arrêté n°2024/21 en date du 3 mai 2024 du préfet du Var, publié au recueil des actes administratifs n°83-2024-093 le 3 mai 2024 et se trouvant à la procédure, d’une délégation pour signer les arrêtés de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [Y] [L] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le préfet relève notamment que:
— le susnommé ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, ce dernier 'de nationalité érythréenne, éthiopienne ou yéménite', ne pouvant au moment de son interpellation produire un document d’identité et soulignant n’avoir jamais détenu de documents administratifs; qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente, se disant sans domicile fixe; qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré; qu’il n’envisageait pas un retour en Ethiopie;
— que si l’intéressé a déclaré souffrir d’asthme, aucun élément n’établissait un état de vulnérabilité ou de handicap s’opposant à son placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si l’appelant a déclaré en garde à vue avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et avoir obtenu des 'papiers', il n’a produit aucun document au soutien de ses dires, de sorte qu’il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir fait mention de cette demande de protection internationale non établie. De la même manière, le représentant de l’Etat ne pouvait viser un recours pendant devant la cour nationale du droit d’asile, non évoqué par X se disant Monsieur [Y] [L] en garde à vue.
En réalité, la mention de l’asile accordé en Allemagne ne ressort que de la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) en date du 31 janvier 2024 déclarant irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile du susnommé, produite au soutien de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et donc postérieurement à l’acte administratif critiqué.
Enfin, l’arrêté de placement en rétention repose bien sur une base légale, en l’espèce l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 27 décembre 2023 émanant du préfet du Puy-de-Dôme. Là encore, il ne saurait être reproché au représentant de l’Etat de ne pas avoir pris un arrêté portant réadmission en Allemagne, dès lors que la réalité d’une protection internationale effectivement accordée dans cet Etat n’était pas établie à la date de l’acte administratif critiqué.
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
3) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d’asile
L’article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l’examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l’asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative peut produire à l’autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d’identifier l’étranger afin d’obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur les moyens tirés de l’erreur de l’autorité préfectorale dans la réalisation des diligences et du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le préfet a saisi par mail du 14 juin 2024 à 17 h00, soit trente minutes avant le placement en rétention, aux adresses suivantes: '[Courriel 12]', '[Courriel 9]' , '[Courriel 5]', le consulat du Yémen et les ambassades d’Ethiopie et d’Erythrée.
L’administration a donc accompli des diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en interrogeant les trois Etats dont le retenu pourrait être le ressortissant. Elle n’a donc commis aucune erreur, étant relevé que les documents d’identité produits par l’appelant ne sont que des copies auxquelles l’OFPRA n’avait d’ailleurs pas accordé de force probante dans sa décision du 31 janvier 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l’espèce, il ne saurait être considéré qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en raison de l’impossibilité d’éloigner les ressortissants érythréens vers leur pays d’origine, dans la mesure où la nationalité érythréenne de l’appelant n’est pas établie et que l’administration a interrogé d’autres Etats en vue de son identification.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [Y] [L],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [Y] [L]
né le 14 Mars 1979 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Juin 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juin 2024, suite à l’appel interjeté par :
X se disant Monsieur [Y] [L]
né le 14 Mars 1979 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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