Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2025, n° 22/07096
CPH Paris 3 juin 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que les conditions d'exercice de la prestation de Monsieur [C] étaient caractérisées par un contrôle et une direction de la part de Deliveroo, établissant ainsi l'existence d'un contrat de travail.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de fournir du travail

    La cour a jugé que Deliveroo ne prouvait pas que les périodes de non-travail étaient dues à la volonté de Monsieur [C], confirmant ainsi le droit à des rappels de salaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement d'indemnités.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que Deliveroo avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour Monsieur [C].

  • Accepté
    Non-respect des obligations sociales par l'employeur

    La cour a constaté que Deliveroo n'avait pas respecté ses obligations sociales, causant un préjudice à Monsieur [C].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 2025, Deliveroo France conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait requalifié le contrat de prestation de services de M. [C] en contrat de travail, et avait condamné Deliveroo à verser diverses sommes à M. [C]. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence d'un lien de subordination et fixé le salaire à 1 521 euros brut. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé la requalification en contrat de travail, soulignant l'existence d'un service organisé et d'un contrôle exercé par Deliveroo sur le livreur. Toutefois, elle a infirmé certaines condamnations, notamment en matière de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, en accordant des sommes supplémentaires à M. [C] pour non-respect des obligations sociales. La décision de première instance a donc été confirmée en partie et infirmée sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 22/07096
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07096
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° F20/02770
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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