Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 sept. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 septembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°928
N° RG 25/00991 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JWTM
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
11 septembre 2025
[J]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 août 2025, notifiée le 12 août 2025 à 08h16 concernant :
M. [U] [T] [J]
né le 10 Septembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 septembre 2025 à 16h44 , enregistrée sous le N°RG 25/04402 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 à 10h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [T] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] [J] le 12 Septembre 2025 à 16h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [T] [J], régulièrement convoqué ;
MOTIFS :
Monsieur [J] a reçu notification le 20 juin 2025 d’un arrêté préfectoral du 19 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 4 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 11 août 2025, qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 8h18, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 14 août 2025, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 16 août 2025, confirmée par la cour d’appel le 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 septembre 2025 à 16h44, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 septembre 2025 à 10h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2025 à 16h22. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture caractérisé par un délai excessif entre la saisine des autorités consulaires et leur relance.
A l’audience, Monsieur [J] est très agité et refuse d’être assisté par l’avocate de permanence, estimant que «'cela ne sert à rien et qu’elle ne le défend pas.'» Il déclare qu’il est titulaire d’un «'passeport d’urgence'» qui a été remis au consulat d’Algérie à [Localité 7] car il l’avait perdu et qui a sans doute été détruit depuis, qu’il est victime de «'terrorisme judiciaire'», qu’on veut le séparer de ses enfants, qu’il est meilleur que beaucoup de Français, que même des policiers sont issus de l’immigration, que le préfet a pris l’OQTF de façon arbitraire, sans le connaitre, et sans doute parce qu’il est d’extrême-droite, qu’il refuse d’éêtre éloigné et restera en France. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
L’avocate de permanence prend acte du refus opposé par M. [J] à son assistance.
M. [J] a produit avant l’audience une attestation d’hébergement chez sa compagne, [E] [W], [Adresse 5] à [Localité 2].
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL ET LA COMPETENCE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
L’article R. 743-1 dispose que le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
En l’espèce, M. [J] a été placé en rétention au CRA de [Localité 3] et transféré dans la journée du 12 septembre 2025 du CRA de [Localité 3] au CRA de [Localité 6]. Il a transmis via l’association Forum Réfugiés une déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 12 septembre 2025 à 16h22. Aucune des pièces du dossier ne permet d’établir l’heure précise à laquelle M. [J] est arrivé au CRA de [Localité 6], la saisine préfectorale datant du 9 septembre 2025. Il y a donc lieu de considérer que M. [J] se trouvait encore au CRA de [Localité 3] le 12 septembre 2025 avant son transfert et que sa déclaration d’appel est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [J] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 12 août 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 9 septembre 2025, la copie du passeport de M. [J] ayant été jointe à cette demande.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Le délai écoulé entre la saisine initiale des autorités algériennes et la relance des autorités consulaires ne saurait caractériser un défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir, à ce stade, de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] :
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il justifie d’un hébergement chez sa compagne à [Localité 2].
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations dont six condamnations à de l’emprisonnement ferme pour des faits de menaces, d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, de vol aggravé. Il a été condamné le 3 mai 2022 par le tribunal correctionnel d’Albi à 30 mois d’emprisonnement pour des vols aggravés et le 25 mars 2022 à 18 mois d’emprisonnement pour des vols aggravés. M. [J] a notamment été condamné le 3 octobre 2024 à 9 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en récidive et d’abus de faiblesse. Il a été incarcéré du 23 mars 2022 au 12 août 2025, après avoir exécuté six peines d’emprisonnement ferme.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [T] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [U] [T] [J].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [T] [J], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 6],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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