Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 oct. 2025, n° 25/08048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08048 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSOB
Nom du ressortissant :
[S] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
LA PREFETE DU RHONE
C/
[T]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon
Madame La Préfète duRHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [S] [T]
né le 02 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commise d’office,
Avec le concours de Mme [W] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Octobre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise à l’égard de M. [S] [T]. Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par décision du 11 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 14 août 2025 et du 9 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [T] respectivement pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 octobre 2025 enregistrée au greffe le 8 octobre 2025 à 14 heures 32, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 octobre 2025 à 15h30 n’ a pas fait droit à cette requête.
Le premier juge a retenu principalement que la menace à l’ordre public invoquée n’était pas suffisamment démontrée par la seule condamnation pénale figurant au dossier, dont il a purgé la peine pour des faits de tentative de vol avec effraction commis au mois d’avril sans violence contre les personnes.
Par courrier électronique reçu au greffe le 9 octobre à 18 heures 20, le ministère public a relevé appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance.
Par courrier électronique reçu au greffe le 9 octobre 2025 à 21 heures 44, Mme la préfète du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 à 16 heures 15, la conseillère déléguée par la première présidente a déclaré l’appel du ministère public recevable et lui a conféré un effet suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 octobre 2025 à 10h30.
Les parties ont comparu, M. [S] [T] étant assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République en soutenant que la menace à l’ordre public est caractérisée et que l’autorité administrative établit que dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle de la rétention, l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, dont l’absence totale ne saurait être tirée de la seule absence de réponse des autorités consulaires.
Il ajoute que la cour considère qu’une interdiction judiciaire du territoire français à temps ou définitive caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public, cette condition étant suffisante pour permettre le renouvellement de la rétention, le texte prévoyant des conditions alternatives.
La préfète du Rhône représentée par son conseil s’associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la menace à l’ordre public nécessite une appréciation in concreto, les éléments versés au dossier étant suffisants.
Le conseil de M. [S] [T] a été entendu en sa plaidoire pour solliciter la confirmation de l’ordonnance, aucune des conditions n’étant réunie, la menace à l’ordre public n’étant pas suffisamment caractérisée et l’autorité administrative n’établissant pas la délivrance de documents de voyage à bref délai, cette notion ne pouvant être assimilée à l’existence de perspectives d’éloignement.
M. [S] [T] a eu la parole en dernier et déclaré que si on le laissait sortir du centre de rétention, il partirait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la préfète du Rhône et du procureur de la République relevés dans les formes et délais légaux sont déclarés recevables,
Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ ordre public.
En l’espèce, s’agissant du critère de la menace à l’ordre public, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de M. [S] [T] caractérise une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été condamné le 22 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis dans la nuit du 18 au 19 avril 2025 à Villeurbanne et qu’il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans.
Cette condamnation récente à une peine d’emprisonnement ferme et à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans caractérise suffisamment la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public.
Cette condition étant remplie et l’article L 742-5 prévoyant des critères alternatifs et non cumulatifs, elle suffit à justifier la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Au surplus, il convient de relever que l’autorité administrative justifie avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes le 11 août 2025 ainsi que des pièces et avoir adressé une relance le 8 septembre 2025 et une relance le 11 octobre 2025.
Les autorités algériennes disposent des éléments nécessaires permettant la délivrance d’un laissez passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il convient de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle d’une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les appels formés par la préfète du Rhône, et le procureur de la République
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la mesure de placement en rétention de M. [S] [T]
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [S] [T] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Stéphanie ROBIN
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