Irrecevabilité 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVS
MINUTE N°25/00401
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffier à l’audience des référés du 18 Septembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 29 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [O] [Y] qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [O] [Y] de sa demande de reconnaissance de la rupture de son contrat qui produirait les effets d’un licenciement nul,
— condamné la société [5] à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes : 3502 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 350, 20 € brut au titre des congés payés y afférents et 1532,12 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 mars 2024,
— condamné la société [5] à verser à Mme [O] [Y] les sommes suivantes : 7000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du jugement, hormis les dépens, conformément aux nouvelles dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail,
— condamné la société [5] en application de l’article L 1235-4 du Code du travail à rembourser à FRANCE TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Mme [O] [Y] dans la limite de six mois,
— débouté la société [5] de ses demandes,
— condamné la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
La société [5], qui a comparu en première instance, a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement le 3 juin 2025.
Vu l’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Metz signifiée le 2 juillet 2025 à Mme [O] [Y] à personne et vu les conclusions du 6 août 2025, soutenues à l’audience, par lesquelles la société [5], au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du Code de procédure civile, demande :
— l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 29 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Metz,
— à titre subsidiaire l’autorisation de consigner les sommes dues dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Vu les conclusions en réplique du premier août 2025, reprises à l’audience, par lesquelles Mme [O] [Y] demande de :
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société [5],
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes,
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée à la cour d’appel de Metz et portant le numéro RG/ 25/23,
— condamner la société [5] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article R 1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire mais le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont toutefois de droit exécutoires à titre provisoire :
— le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle,
— le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer,
— le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2°) de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L’article R 1454-14 2°) du Code du travail établit la liste des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-28 qui sont les suivantes :
— les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
— les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
— l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L 1226-14,
— l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32.
En application de ces textes, le jugement du 29 avril 2025 du conseil de prud’hommes de Metz est donc exécutoire de droit à titre provisoire pour les condamnations suivantes :
— 3502 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 350, 20 € brut au titre des congés payés y afférents et 1532,12 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 mars 2024.
En cas d’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations sur l’exécution provisoire consistent en l’exposé des raisons pour lesquelles en cas d’accueil des prétentions adverses, la partie condamnée s’expose à des conséquences manifestement excessives de sorte que la juridiction de première instance soit mise à même d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société [5] a comparu en première instance. Il ne résulte cependant pas de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 novembre 2024 qu’elle ait formulé des observations sur l’exécution provisoire au sens de la définition qui en a été donnée précédemment. La société [5] ne démontre pas, par ailleurs, être exposée à un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qui ne découleraient pas de la seule application du jugement entrepris. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 avril 2025 est donc irrecevable en tant qu’elle porte sur les condamnations suivantes :
— 3502 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 350, 20 € brut au titre des congés payés y afférents et 1532,12 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 mars 2024.
Sur la demande de consignation et le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du Code de procédure civile, le conseil de prud’hommes de Metz a en outre assorti sa décision de l’exécution provisoire facultative pour les condamnations non visées ci-dessus, à l’exception des dépens.
Dans ce cas et par application de l’article 517-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et notamment lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un risque de préjudice irréparable et de situation irréversible en cas d’infirmation
Par ailleurs, l’article 521 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que la faculté accordée au premier président d’ordonner la consignation des sommes dues par la partie perdante en première instance est discrétionnaire et qu’elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, même si une telle circonstance peut être prise en compte.
Il convient de rappeler également que selon l’article L 518-19 du Code monétaire et financier, les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Cet article ajoute que les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En l’espèce, dans la mesure où Mme [O] [Y] ne produit aucune pièce justificative de sa situation familiale, patrimoniale et de revenus et afin d’éviter ainsi tout risque de non-restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance en cas d’infirmation de celui-ci, il y a lieu de faire droit à la demande de consignation présentée par la société [5] pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative au profit de Mme [O] [Y], à savoir: 7000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Conformément à l’article L 518-19 du Code monétaire et financier, cette consignation devra être effectuée entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
Par suite, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire fondée sur le risque de non-restitution des sommes versées et sur le caractère élevé de la condamnation au regard de la trésorerie de la société [5], cette dernière n’ayant produit, quant à ce dernier moyen, aucun élément sur sa situation financière.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du Code de procédure civile autorise lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée et en cas d’appel, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, à décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant de justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de ces dispositions, la compétence du premier président et du conseiller de la mise en état apparaît être successive et non alternative.
Or en l’espèce, il résulte du dossier que le conseiller de la mise en état de la chambre sociale section 1 de la cour d’appel de Metz a été désigné le 4 juin 2025 pour suivre l’instruction de l’affaire.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégataire n’a donc pas compétence pour prononcer la radiation de l’affaire du rôle, en application de l’article 524 du Code de procédure civile, de sorte que la demande présentée à cette fin par Mme [O] [Y] devant ce magistrat est irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société [5] succombe en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Par ailleurs, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire, à laquelle il est fait droit, est rendue dans son seul intérêt. En conséquence, la société [5] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [O] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS irrecevable la demande présentée par la société [5] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 avril 2025 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle porte sur les condamnations suivantes prononcées au profit de Mme [O] [Y]: 3502 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 350, 20 € brut au titre des congés payés y afférents et 1532,12 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 27 mars 2024,
AUTORISONS la consignation par la société [5], entre les mains de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, des sommes suivantes, dont elle est redevable à l’égard de Mme [O] [Y], en exécution du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 29 avril 2025, à savoir: 7000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DISONS que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre la société [5] retrouveront leur plein et entier effet,
DISONS qu’il appartiendra à la société [5] de justifier auprès de Mme [O] [Y] de la constitution de la consignation,
DISONS que la caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Metz statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 29 avril 2025,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 29 avril 2025 en tant qu’elle porte sur les sommes suivantes dues à Mme [O] [Y]:7000 € net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
DECLARONS irrecevable la demande de radiation présentée par Mme [O] [Y],
CONDAMNONS la société [5] à supporter les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 23 Décembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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