Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 févr. 2026, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 15 septembre 2023, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00599 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 22/00224
APPELANTE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0335
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie TEXIER de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0335
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 189, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, faisant lecture du rapport, et Mme Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre,
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère,
Madame Anne BAMBERGER, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD , président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2017, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) a consenti à la SAS Bamboo [V] un prêt professionnel n° 30066 10866 000203003 02, d’un montant de 230 000 euros, au taux de 1,65 % l’an et d’une durée de 85 mois dont un mois de franchise, destiné à financer un fonds de commerce.
Dans ce même acte, [P] [T] s’est portée caution solidaire de l’emprunteuse en garantie du remboursement du prêt susvisé, dans la limite de 276 000 euros et pour la durée de 109 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion.
[K] [T], fils de [P] [T], s’est également porté caution solidaire de la SAS Bamboo [V], dans la limite de la somme de 220 800 euros, pour la même durée de 109 mois.
La société Bamboo [V] a cessé d’honorer le remboursement des échéances du prêt à compter du 25 mars 2021.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2021, la SAS Bamboo [V] a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 août 2021.
La banque a déclaré sa créance au passif de la SAS Bamboo [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2021, soit la somme de 144 096,56 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2021 réitérée le 6 décembre 2021, le CIC a mis en demeure [P] [T] de régler, en sa qualité de caution, les sommes dues par la société débitrice principale, soit 144 499,19 euros.
Mme [T] n’ayant pas déféré à ces mises en demeure, le CIC l’a fait assigner, par exploit d’huissier du 4 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de la voir condamnée au paiement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a:
— Débouté Mme [P] [T] de ses demandes,
— Condamné Mme [P] [T] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 144 525,23 euros au titre de son engagement de caution, avec les intérêts au taux conventionnel de 1,65 % l’an à compter du 12 septembre 2021 jusqu’au parfait paiement,
— Dit qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés et produiront à leur tour des intérêts ,
— Rejetté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— Condamné Mme [T] aux dépens de l’instance ne comprenant pas les frais hypothécaires, et ordonné qu’ils soient recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision était de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 décembre 2023, [P] [T] a interjeté appel de cette décision à l’encontre du CIC.
Par conclusions déposées le 27 novembre 2025, Mme [T] demande à la cour de :
'DECLARER Madame [P] [T] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a exclu les frais hypothécaires des dépens.
Statuant à nouveau,
ANNULER l’engagement de caution solidaire de Madame [P] [T] en date du 24 mars 2017.
Subsidiairement,
PRONONCER la déchéance du Crédit Industriel et Commercial de son droit à poursuivre la caution ;
A titre plus subsidiaire
CONDAMNER le Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [P] [T] une somme de 144 499,19 € et ce augmenté des intérêts au taux de 1,65 % du 08/09/2021 au jour de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [T] les plus amples délais de paiement.
En tout état de cause,
Condamner le Crédit Industriel et Commercial à verser à Madame [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont le recouvrement pourra en être poursuivi par Maître Henri ROUCH ' SELARL WARN AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
Par conclusions déposées le 13 novembre 2025, le CIC demande, quant à lui, à la cour de :
'DEBOUTER Madame [P] [T] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [P] [T] aux fins d’annulation de son engagement de caution pour défaut de consentement, s’agissant d’une demande nouvelle
DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de Madame [P] [T] aux fins d’annulation de son engagement de caution pour défaut de consentement.
En tous cas, DECLARER mal fondée la demande de Madame [P] [T] aux fins d’annulation de son engagement de caution pour défaut de consentement.
L’en DEBOUTER.
DIRE ET JUGER que le cautionnement de Madame [P] [T] n’apparait pas disproportionné lors de sa conclusion le 24 mars 2017.
Si par impossible ou extraordinaire, le cautionnement litigieux apparaissait disproportionné à la date de sa souscription, DIRE ET JUGER que Madame [P] [T] pouvait faire face à son engagement au moment où la caution a été appelée en paiement.
CONSTATER l’absence de faute imputable à la banque au titre de son devoir de mise en garde.
CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 15 septembre 2023 en ce qu’il a :
— CONDAMNE Madame [P] [T], en sa qualité de caution solidaire de la société BAMBOO [V], à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 144 525,23 €, avec intérêts au taux de 1,65 % du 12/09/2021 jusqu’à parfait paiement, suivant décompte de créance au 11/09/2021(Pièce n°18).
— ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [T] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [P] [T] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme complémentaire de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause appel,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande tendant à inclure dans les dépens, les frais d’inscription d’hypothèque,
CONDAMNER Madame [P] [T] aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi qu’aux dépens d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP LANGLAIS CHOPIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. '
Au soutien de son appel, [P] [T] fait en premier lieu valoir que sa demande tendant à l’annulation du contrat de cautionnement n’est pas nouvelle, et qu’en tout état de cause, elle a vocation à obtenir le rejet des prétentions adverses, conformément à ce que prévoit l’article 564 du code de procédure civile. Elle ajoute que cette demande, par application des dispositions de l’article 1185 du code civil ne se prescrit pas car elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution, qu’elle est soulevée par la défenderesse pour faire obstacle à une demande d’exécution et qu’elle est invoquée afin d’obtenir le rejet des prétentions adverses.
[P] [T] soutient que son engagement de caution est nul pour défaut de consentement du fait de l’altération des facultés mentales dont elle était alors affectée, induit par son état de santé dégradé et les traitements y afférents, et ayant abouti à sa mise en invalidité en 2014, alors qu’elle exerçait auparavant le métier d’infirmière libérale.
Elle soutient ensuite que son engagement de caution était disproportionné et qu’en outre, la fiche de renseignement ne peut être prise en compte puisque n’ayant pas été signée antérieurement à l’acte de cautionnement.
Elle fait également valoir que la mention manuscrite a été raturée et que la somme, uniquement en chiffre, a été ajoutée d’une écriture qui n’est pas la sienne et ce afin de rendre la mention manuscrite conforme aux termes du contrat que l’on a voulu lui faire signer sans qu’elle ne soit en mesure d’en comprendre la portée. Elle ajoute qu’il est dès lors impossible de déterminer la portée de l’engagement souscrit.
En outre, [P] [T] soutient que la fiche de renseignement ne comporte pas de rubrique 'dettes’ alors qu’elle avait de très lourdes dettes à hauteur de 608 805,34 euros résultant de deux condamnations des 14 octobre 2014 et 15 mai 2015, que son conseiller bancaire n’ignorait pas.
Elle soutient qu’outre la fiche de renseignement, le CIC aurait dû se renseigner sur ses capacités financières réelles et que ne l’ayant pas fait, il a commis une faute entraînant la nullité de l’engagement, et qu’à défaut, il doit être déchu de son droit à poursuivre la caution. Elle ajoute qu’à titre plus subsidiaire, la faute du CIC résultant d’un défaut de mise en garde doit conduire à sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 144 499,19 euros avec intérêts au taux de 1,65% l’an, du 8 septembre 2021 au jour de la décision à intervenir.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, [P] [T] sollicite des délais de paiement arguant de ce que ses revenus n’ont guère augmenté et qu’elle n’est pas en capacité de faire face à son engagement.
Le CIC fait quant à lui valoir que l’acte de cautionnement qu’il produit en entier, contrairement à l’unique page raturée que produit l’appelante, et en particulier la mention manuscrite, est parfaitement régulier.
Il ajoute que la demande d’annulation pour défaut de consentement est une demande nouvelle qui, à ce titre est irrecevable, au delà du fait qu’elle est prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis la signature du contrat, le 24 mars 2017. Sur le fond, le CIC estime la demande infondée, les problèmes de santé ayant justifié le placement en invalidité de [P] [T] ne caractérisant en rien une insanité d’esprit.
Le CIC fait valoir que la fiche de renseignement remplie par la caution, si elle n’est pas obligatoire, est, lorsqu’elle a été remplie et dénuée d’anomalie apparente, opposable à celle-ci. Or, il y apparaît un patrimoine immobilier, principalement, et des revenus qui permettaient largement à [P] [T] de faire face à son engagement de caution, au moment de la signature de cet acte. La banque souligne que [P] [T] n’a mentionné aucun crédit en cours ni aucune charge et ne peut, désormais se prévaloir à son profit de ce qu’elle a choisi de dissimuler. La banque fait en outre valoir que la fiche de renseignement a été signé le jour de la signature de l’engagement de caution ce qui fait que, n’étant pas postérieure mais concomitante, elle est parfaitement opposable à la caution.
La banque soutient, à titre subsidiaire, que [P] [A] était, au jour de son appel en garantie, en janvier 2022, en mesure de faire face à son engagement puisqu’elle avait vendu plusieurs de ses biens immobiliers en 2019 dont, après paiement des hypothèques, il lui restait la somme de 390 000 euros, outre un dernier bien immobilier, et 50% des parts de la société Antoleo gérée par son fils [Y] [T].
La banque fait valoir également qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde estimant qu’elle n’en était pas débitrice à l’égard de [P] [T], laquelle était gérante de la société Antoleo, s’agissant d’un restaurant situé à proximité du Bamboo bar, entre 2011 et 2016. Elle ajoute au demeurant que cette mise en garde sur le risque résultant du prêt au regard des capacités financières de l’emprunteur n’est due que si un tel risque existe ce qui n’est pas le cas, selon elle, en l’espèce, étant précisé que la preuve de l’existence d’un tel risque incombe à la caution qui l’invoque.
La banque ajoute que [P] [T] ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance, seule indemnisable en cas de défaut de mise en garde.
La banque s’oppose enfin à tout délai de paiement qu’elle estime illusoire, rappelle, par ailleurs, que l’anatocisme est stipulé au contrat et sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a exclu les frais d’inscription d’hypothèque des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et l’audience fixée au 6 janvier 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la recevabilité de la demande d’annulation du contrat
L’article 564 du code de procédure civile dispose: 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. '
L’article 565 du même code dispose : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. '
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige du jugement entrepris, que Mme [T] demandait au tribunal d’ 'annuler l’engagement de caution solidaire de Madame [P] [T] pris par le Crédit Industriel et Commercial…'.
Il en résulte que la demande tendant à l’annulation de ce contrat n’est pas nouvelle, même si le fondement juridique sous tendant cette demande est différent, l’appelante ne se fondant plus sur la disproportion du cautionnement devant la cour comme elle l’avait fait devant le tribunal, mais sur son absence de consentement.
En outre, il y a lieu de constater que cette demande d’annulation du contrat de cautionnement a vocation à faire écarter les prétentions adverses, ce qui la rend, en tout état de cause, recevable.
En conséquence, la demande d’annulation du contrat de cautionnement présentée par [P] [T] est recevable.
Par ailleurs, l’article 1185 du code civil dispose: 'L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution.'
En l’espèce, [P] [T], défenderesse à l’action en exécution du contrat de cautionnement qui n’a donc pas encore reçu exécution, soulève l’exception de nullité de ce contrat, afin d’obtenir le rejet des prétentions adverses.
En conséquence, l’exception de nullité n’est pas prescrite.
2-2 Sur la demande de nullité
2-2-1 Sur le consentement
L’article 414-1 du code civil dispose: 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. '
[P] [T], au visa de cet article, soutient qu’elle était atteinte d’un trouble mental au moment de son engagement de caution, qui empêche la validité de celui-ci.
Dès lors, il incombe à Mme [T] d’apporter la preuve du trouble mental qu’elle allègue. Pour ce faire, [P] [T] produit différents certificats médicaux, notamment des juin 2016 et 5 décembre 2018, qui font état d’une dépression, d’anxiété, de diabète de phlébites et de paraphlébites, son médecin traitant indiquant 'tout ceci ne lui permet pas de travailler car son traitement est lourd et les symptômes invalidants'. Il apparaît d’ailleurs, qu’elle a été placée en invalidité.
Toutefois, aucune des pathologie rapportées n’est de nature à avoir altéré les facultés mentales de [P] [T] et elle ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas saine d’esprit au moment où elle a signé l’acte de cautionnement litigieux.
A cet égard, son médecin traitant, sollicité le 27 juin 2024, atteste 'qu’en 2017 son état de santé nécessitait un traitement pour un état anxio dépressif réactionnel très important.
Les troubles cognitifs qu’elle présentait pouvait être à même d’altérer sa mémoire, sa vulnérabilité au stress, sa capacité de concentration et d’analyse de donnée ainsi que des difficultés à comprendre et de suivre des discussions complexes.'
Ces éléments, sollicités a posteriori, et non coroborés par d’autres, notamment une quelconque mesure de protection demandée ou prononcée, ne peuvent établir que [P] [T] n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle a signer l’acte de caution.
2-2-2 Sur la régularité formelle
La mention manuscrite sur le contrat produit par la banque est régulière et la somme qui y est inscrite en chiffres comme en lettres correspond à celle stipulée au contrat (pièce 4 de la banque).
En revanche,[P] [T] qui soutient que la mention manuscrite est irrégulière car raturée et modifiée, ne produit, à l’appui de ses allégations, qu’une seule page du contrat qui, si elle a effectivement été raturée et modifiée, ne peut constituer une preuve de l’irrégularité de cet acte, alors même que celui-ci est produit, dans son intégralité par la banque, sans les modifications apportées sur le document produit par l’appelante.
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de caution est valable, n’étant pas affecté d’une quelconque nullité.
2-3 Sur l’opposabilité du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 ancien, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte, l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude (Com. 8 mars 2017, n° 15-20.236).
Il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver.
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater que la fiche de renseignement, signée par [P] [T] le 24 mars 2017, soit le même jour que le contrat de cautionnement, et non postérieurement, comme elle le soutient, n’est affectée d’aucune anomalie apparente.
Cette fiche fait apparaître des revenus mensuels de 3 200 euros, la propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 850 000 euros, et aucune charge, dette ou crédit. A cet égard, il apparaît que [P] [T] ne s’est pas contentée de laisser les cases liées aux charges, dettes, cautionnement ou crédit, vides, elle les a barrées, signifiant qu’elle n’en avait aucun, de même que pour le passif résiduel concernant son bien immobilier.
Ainsi, au vu de la fiche de renseignement remplie par [P] [T] et dépourvue d’anomalie apparente, le cautionnement de 276 000 euros n’était en rien dispropotionné à l’actif de celle-ci qui excédait 850 000 euros.
En conséquence, le cautionnement n’étant pas disproportionné, il est opposable à [P] [T].
La banque sollicite la condamnation de [P] [T] à payer, au titre de son engagement de caution, et suivant décompte du 11 septembre 2021, la somme de 144 525,23 euros, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,65% l’an à compter du 12 septembre 2021, outre la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
[P] [T] ne conteste pas le montant des sommes dues qui, par ailleurs, sont justifiées par la banque, comme l’ont relevé les premiers juges.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [P] [T] à payer au CIC la somme de 144 525,23 euros outre les intérêts au taux de 1,65% l’an à compter du 12 septembre 2021, et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
2-4 Sur la responsabilité de la banque
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Cependant, la banque n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com., 14 mars 2018, no 16-18.867).
En l’espèce, [P] [T], infirmière libérale en invalidité depuis 2014, a été gérante de la société Antoleo, qui est un restaurant situé dans la même rue que le Bamboo bar, entre 2011 et 2016 (pièce 25 et 26 de la banque), elle a, en octobre 2016, cédé la gérance à son fils [K] et ses parts à ses deux fils afin qu’ils soient associés à parts égales. Elle s’est portée caution du prêt contracté par la société Bamboo [V], un autre restaurant situé dans la même rue et géré par son fils, [K]. Elle avait donc une expérience de plusieurs années dans la gestion d’une société dans le domaine de la restauration, ce qui lui conférait la qualité de caution avertie, de sorte que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à son égard, sauf à démontrer qu’elle aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations qu’elle-même aurait ignorées, ce que [P] [T] ne fait pas.
Au surplus, s’agissant du risque lié à l’endettement de l’emprunteur principal, comme l’a relevé le tribunal,les difficultés qu’a connues la société ne proviennent pas de la charge de l’emprunt qui a été remboursé sans difficulté entre mars 2017 et mars 2021, mais de dégâts des eaux (1er février 2018, puis en avril et août 2020). Et s’agissant du risque lié aux capacités financières de la caution, il apparaît que le patrimoine de [P] [T] tel qu’elle l’avait renseigné sur la fiche de renseignement était très largement supérieur à l’engagement pris.
En conséquence, [P] [T] ne démontre aucune faute imputable à la banque et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2-4 Sur la demande de délais de paiement
[P] [T] sollicite les plus larges délais de paiement arguant du fait qu’elle n’est pas en capacité de faire face à son engagement.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [P] [T], et du délai de plus de quatre ans dont elle a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
2-5 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient, infirmant le jugement de ce chef, de condamner [P] [T], partie perdante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 4 janvier 2022, cette mesure ayant servi à préparer la procédure dont la cour est saisie (2e Civ., 28 mai 2003, n°01.12-612 et 2e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.848, Bull. 2015, II, n° 241) et d’autoriser le conseil de la société Crédit industriel et commercial à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [P] [T] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande d’annulation de son engagement de caution par [P] [T] ;
CONFIRME le jugement sauf s’agissant des dépens ;
DÉBOUTE [P] [T] de toutes autres demandes y compris la demande de délais de paiement ;
Ajoutant au jugement et statuant de nouveau sur les dépens,
CONDAMNE [P] [T] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [T] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l’ordonnance du 4 janvier 2022, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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