Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03507 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCEG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [H] né le 12 Mars 1987 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 15 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [I] [H];
Vu la requête de Monsieur [I] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 à 19 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [H] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2025 à 00 heures 00 jusqu’au 14 octobre 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [H], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 septembre 2025 à 15 heures 29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [H] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [I] [H] est né le 12 mars 1987 en Tunisie. Il est de nationalité Tunisienne. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par l’autorité préfectorale le 16 novembre 2023 et il a été placé en rétention, le 15 septembre 2025.
Il est fait état du placement en garde à vue de l’intéressé le 15 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion précédé de dégradations dans un local d’habitation.
L’autorité préfectorale dans sa saisine initiale précise également que l’intéressé n’a pas déféré à l’OQTF qui lui a été notifié en 2023, qu’il est sans ressources et sans emploi sur le territoire français sur lequel il réside en situation irrégulière.
À la suite de la requête en contestation déposée par l’intéressé sur la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative le 16 septembre 2025 et de la requête de l’autorité préfectorale tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son endroit, le juge judiciaire a notamment autorisé son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, à compter du 19 septembre 2025 à 00H00, soit jusqu’au 14 octobre 2025 à 24 heure s00.
M. [I] [H] a interjeté appel de ladite ordonnance le 21 septembre 2025 à 15h29.
À l’appui de son appel, il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard du caractère irrégulier de la garde à vue,
o au regard de la violation des articles L 743-9 et suivants du CESEDA,
o au regard de l’absence de procès-verbal de transfert au centre de rétention administratif,
o au regard de l’absence de diligences,
o au regard de la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le premier moyen tiré du caractère irrégulier de la garde à vue :
M. [I] [H] estime que ces droits ne lui ont pas été notifiés immédiatement lors de son placement en garde à vue :
SUR CE.
Il sera utilement rappelé à l’identique de ce qu’a pu relever le premier juge dans sa décision que M. [I] [H] était en état d’ébriété lors de son interpellation ; qu’il a été placé en garde à vue le 15 septembre 2025 à 01h ; que les constatations d’éthylomètre affichent un taux de 0,62 mg par litre d’air expiré à 1h10 ; que le certificat médical établi à 2h15 précise que l’examen clinique n’a pu être réalisé, l’intéressé refusant celui-ci. Aussi il ne saurait être reproché aux forces de l’ordre de n’avoir pas fait d’examen plus récent et d’avoir notifié ses droits à M. [I] [H] une fois que son état d’ébriété était dissipé.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le 2e moyen tiré de la violation des articles L743-9 et suivants du CESEDA:
M. [I] [H] considère que de nombreux éléments ne sont pas présents sur le registre tel que prévu par l’arrêté du 6 mars 2018 ; qu’il existe des mesures erronées sur le registre (surles dates).
SUR CE,
La cour constate que figurent sur le registre les éléments essentiels, à savoir la date de placement en rétention, la date d’arrivée au CRA, la date de la notification de ses droits, les décisions juridictionnelles prise ou à prendre, la visite médicale d’admission.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le 3e moyen tiré de l’absence de procès-verbal au centre de rétention administratif :
M. [I] [H] estime que le délai entre le commissaire de police et le centre de rétention administrative serait trop long soit 1h25 pour « parcourir quelques kilomètres », cela s’apparentant à une privation de liberté inexpliquée pendant toute cette durée.
SUR CE,
La cour estime que la chronologie des faits et notamment la notification de l’arrêté placement en rétention administrative à 17h55 pour une arrivée au centre de rétention administrative à 19h15 n’apparaît pas excessive, le retenu n’ayant exprimé lors de son arrivée au CRA aucune doléance sur ce trajet. Il ne justifie par ailleurs de l’existence d’aucun grief.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen de l’absence de diligences :
M. [I] [H] conteste la preuve de l’existence de diligences, précisant qu’aucune information n’est donnée sur l’envoi d’un courrier aux autorités consulaires.
SUR CE
La cour constate que figure au dossier de la procédure, un courrier du 15 septembre 2025 à l’attention du consul général de Tunisie.
À ce stade de la procédure, il y a lieu de considérer l’existence de diligences suffisantes conformément aux dispositions du CESEDA sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve de la réception effective par le destinataire du courrier de celui-ci.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le 4e moyen tiré de la violation de l’article L741-4 du CESEDA :
M. [I] [H] précise qu’il avait un rendez-vous médical le lendemain de sa garde vue.
SUR CE ,
La cour estime que le centre de rétention administrative comporte des professionnels de santé qui permettent à tout retenu d’en bénéficier et qu’aucun grief n’est démontré.
Aussi le moyen sera rejeté.
En conséquence de quoi, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Septembre 2025 à 14H00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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