Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 18 février 2025, N° 2023001814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 25/00618 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLDW
AG
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Cusset, décision attaquée en date du 18 février 2025, enregistrée sous le n° 2023001814
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société [F] [O]
SAS immatriculée au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 310 016 936
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
Société COURTOIS MACHINES OUTILS
SAS immatriculée au R.C.S de [Localité 5] sous le numéro 381 019 223
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
Société BCM, nouvellement dénommée SELARL [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
es qualités d’administrateur de la SAS COURTOIS MACHINES OUTILS.
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD
représentée par Me Virginie LAURE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 453 758 567
[Adresse 3]
[Localité 9]
ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS COURTOIS MACHINES
Représentée par Me Antoine JAUVAT de la SCP SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 mars 2018, la société [F] [O] a passé commande auprès de la société Courtois Machines Outils d’une scie d’occasion de marque Missler et d’une fraiseuse d’occasion de marque [G] pour un montant total de 15.600 euros TTC dont elle s’est acquitté le 9 avril 2018.
La livraison n’est cependant intervenue qu’en avril 2019 et la scie livrée était alors de marque Amada. La société Courtois Machines Outils a émis une nouvelle facture le 14 janvier 2020, d’un montant de 21.600 euros TTC, au motif que le prix de la scie Amada était plus élevé que le prix de la scie Missler.
La société [F] [O] a refusé cette modification et des échanges ont eu lieu entre les parties. En l’absence d’accord, la société Courtois Machines Outils a assigné la société [F] [O] par acte du 19 juin 2023, réclamant le paiement de la somme de 12.800 euros correspondant au solde dû par la société [F] [O] au titre de plusieurs factures impayées.
Le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Courtois Machines Outils et a désigné la SELARL BCM en qualité d’administrateur et la SELARL Archibald en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Cusset a :
— condamné la société [F] [O] à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 9.200 euros à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement ;
— débouté la société Courtois Machines Outils de sa demande reconventionnelle tendant à être remboursée de la somme de 6.400 euros au titre des sommes réglées indument pour la livraison de la scie Amada et de la fraiseuse [G] ;
— débouté la société Courtois Machines Outils de toute demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [F] [O] pour résistance abusive en réparation du préjudice causé ;
— condamné la société [F] [O] à payer à la société Courtois Machines Outils la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [F] [O] aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement est, de plein droit, assorti de l’exécution provisoire ;
— liquidé les dépens pour frais de greffe dans la présente instance à la somme de 69,59 euros, TVA comprise ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
La société [F] [O] a relevé appel de ce jugement le 8 avril 2025.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2026, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— débouter la société Courtois Machines Outils, la société BCM, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Courtois Machines Outils, et la société Société Archibald, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Courtois Machines Outils, de leur demande en paiement ;
— fixer une somme de 6.400 euros TTC au passif de la société Courtois Machines Outils au titre des sommes réglées indument pour la livraison de la scie de marque Amada et de la fraiseuse [G] ;
— débouter la société Courtois Machines Outils, la société BCM en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Courtois Machines Outils et la société Archibald en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Courtois Machines Outils, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum la société Courtois Machines Outils, la société BCM en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Courtois Machines Outils et la société Archibald en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Courtois Machines Outils à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [F] [O] conteste la demande en paiement formulée et explique que le tribunal de commerce a retenu un décompte erroné, établi unilatéralement par la société Courtois Machines Outils sans aucun justificatif. Elle rappelle que la société Courtois Machines Outils a commis des erreurs, qui l’ont conduite à émettre plusieurs factures et avoirs, et qu’elle a même imputé un règlement sur une facture au nom d’une autre société.
Elle soutient ainsi avoir honoré les factures à payer et avoir versé indûment la somme de 6.400 euros, de sorte qu’elle formule, reconventionnellement, une demande au titre de la répétition de l’indu.
Elle conteste l’argumentation de la société Courtois Machines Outils selon laquelle elle aurait dû déclarer cette créance au passif et soutient, en tout état de cause, qu’il appartenait aux intimés de soulever cette question devant le conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions notifiées le 24 février 2026, la SAS Courtois Machines Outils, la SELARL [U] (anciennement dénommée SARL BCM), en sa qualité d’administrateur de la SAS Courtois Machines Outils et la SELARL Archibald, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Courtois Machines Outils, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et à tout le moins non fondé, l’appel interjeté par la société [F] [O] ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cusset le 18 février 2025 ;
Y ajoutant,
— condamner la société [F] [O] à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société Courtois Machines Outils admet avoir livré avec retard une scie qui n’était pas celle initialement commandée mais fait valoir que la société [F] [O] a accepté l’échange, et que cela a généré un surcoût. Elle indique que le paiement de 15.600 euros a été imputé à une autre facture et que dans ces conditions, la société [F] [O] reste redevable des sommes mises à sa charge en première instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement, elle estime que la société [F] n’a pas produit sa créance au passif dans les délais, de sorte qu’elle ne peut être que rejetée.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
Motivation
Sur la forme
L’appel de la société [F] [O], interjeté dans les forme et délais légaux, est recevable.
Sur les demandes en paiement de la société Courtois Machines Outils
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Courtois Machines Outils a engagé une procédure en paiement en soutenant, en première instance, que la société [F] [O] restait redevable de la somme de 12 800 euros au titre du solde de factures non payées.
À hauteur de cour, la société Courtois Machines Outils demande la confirmation du jugement déféré, qui a arbitré la somme due à 9.200 euros, mais ne produit aucune pièce ni ne précise ses demandes. Son bordereau de pièces présente la mention « néant ». Elle ne précise pas à quelles(s) facture(s) se rapporte la ou les somme(s) réclamée(s), alors même qu’elle a établi cinq factures (dont trois relatives à une même scie) et deux avoirs sur la période 2017-2023, ce qui rend difficile la compréhension de sa comptabilité.
La juridiction de première instance fait référence dans sa motivation à un décompte manuscrit présenté par la société Courtois Machines Outils, récapitulant les factures, les avoirs et les paiements entre les deux sociétés entre le 12 juin 2017 et le 7 juin 2023, mais ce document n’est pas produit par les intimés devant la cour.
Au contraire, il ressort des pièces produites que suite à la « proposition de prix » en date du 20 mars 2018 concernant l’acquisition d’une « scie Missler et d’une fraiseuse [G] » pour un montant de 15.600 euros, la société [F] [O] s’est acquittée du règlement de l’intégralité de cette somme par chèque bancaire du 6 avril 2018 (pièce 1) débité de son compte le 9 avril 2018 (pièce 2).
Deux autres factures émises par la société Courtois Machines Outils à l’encontre de la société [F] [O] ont fait l’objet d’avoirs : ainsi de la facture n°FA2534 émise le 8 janvier 2020 relative à l’avoir du même montant du 14 janvier 2020 et de la facture n°FA2537 émise le 14 janvier 2020 d’un montant de 26.600 euros, refusée par la société [F] [O] et objet d’un avoir le 7 juin 2023.
Enfin, la facture n°FA2334 émise par la société Courtois Machines Outils le 26 juin 2018 d’un montant de 263.400 euros TTC a été libellée à l’ordre de Natixis Lease, et par conséquent, ne saurait être imputée à la société [F] [O].
En ces conditions, la société Courtois Machines Outils ne démontre pas que certaines des factures émises à l’encontre de la société [F] [O] soient restées totalement ou partiellement impayées, de sorte que la décision déférée sera infirmée et la société Courtois Machines Outils déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la société [F] [O]
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
Sur le fondement de ces dispositions relatives à l’action en répétition de l’indu, et à titre reconventionnel, la société [F] [O] soutient avoir réglé des montants supérieurs aux sommes dues.
Elle rappelle avoir payé la somme de 15.600 euros TTC le 9 avril 2018 (par chèque comme rappelé supra) mais aussi la somme de 6.400 euros le 20 mars 2020, toujours par chèque, alors même que cette somme n’était pas due.
Cependant, si elle justifie du paiement de la somme de 15.600 euros par la production du numéro de chèque et de son relevé bancaire, elle ne verse aucune pièce s’agissant de la somme de 6.400 euros qu’elle aurait réglée. Elle ne justifie pas que cette somme ait été débitée de son compte ni ne précise à quelle facture elle se rapporterait.
En ces conditions, elle ne démontre ni le versement de cette somme, ni son caractère indu, de sorte qu’elle sera nécessairement déboutée de sa demande à ce titre.
En l’absence de créance, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen présenté par les intimés tirés du fait que la société [F] [O] n’aurait pas produit sa créance au passif de la société Courtois Machines Outils dans les délais.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Courtois Machines Outils, succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu’il convient de mettre à son passif la charge des dépens de première instance comme d’appel, la décision déférée étant sur ce point infirmée.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [O] les frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
En ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera portée au passif de la société Courtois Machines Outils compte tenu de la procédure collective en cours.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par la SAS [F] [O] recevable en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Courtois Machines Outils, la SARL Détroit prise en sa qualité d’administrateur de la SAS Courtois Machines Outils, et la SELARL Archibald prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Courtois Machines Outils, de leurs demandes ;
Déboute la SAS [F] [O] de sa demande reconventionnelle ;
Fixe au passif de la SAS Courtois Machines Outils la somme de 2.000 euros due à la SAS [F] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens au passif de la SAS Courtois Machines Outils.
Le greffier La présidente
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