Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 26 sept. 2025, n° 22/08684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 13 mai 2022, N° 19/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié de droit audit siège sis [ Adresse 7 ], S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N°2025/282
Rôle N° RG 22/08684 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSPZ
[T] [S]
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Septembre 225
à :
SELARL PIOS AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES en date du 13 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00497.
APPELANT
Monsieur [T] [S] [T] [S], né le 28/02/1959 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité Française, exerçant les fonctions de Technicien Clientèle, immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 3]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ENEDIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été embauché par EDF à compter du 11 Mai 1981 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien électricien en charge de l’entretien du réseau, classé en GF 3 NR 30. Au 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré à la SA ERDF (devenue ENEDIS) dans le cadre de la filialisation de la distribution de l’énergie.
Le 28 mai 2020, à la suite de sa mise en longue maladie, le salarié a été déclaré par le médecin conseil du régime spécial de la sécurité sociale des industries électriques et gazières, inapte à toute activité au sein de ces entreprises. La société ENEDIS lui a notifié par lettre du 4 juin 2020 sa mise en retraite à effet au 1er octobre 2020. A cette date, il occupait les fonctions de gestionnaire technico-administratif classé en GF 7 NR 115 au sein de la direction régionale Provence Alpes du Sud opérations.
Considérant qu’il n’aurait pas bénéficié d’une progression normale de carrière au sein de l’entreprise, M. [S] a, par requête réceptionnée au greffe le 31 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues aux fins de voir dire et juger qu’il a été victime d’une différence de traitement et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 13 mai 2022, ce conseil a, dans sa formation de départage :
— dit que M. [S] a été victime d’une différence de traitement non justifiée au cours des années 1999 à 2001,
— débouté le salarié de ses demandes d’obtention à compter de 2014 du GF 09 et NR 155, de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour préjudice quant à ses droits à la retraite, et en réparation de son préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, le salarié a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision l’ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions du salarié remises au greffe et notifiées le 4 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 24 octobre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 23 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur les limites du litige
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, la société qui conclut en page 22 de ses écritures à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée par le salarié pour préjudice moral au regard de la prescription biennale de cette demande, se contente toutefois dans son dispositif de solliciter la confirmation de la décision ayant débouté le salarié de cette prétention sans demander à ce que cette dernière soit déclarée irrecevable.
En conséquence, la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur la différence de traitement invoquée par M. [S] :
Le salarié, qui sollicite l’infirmation de la décision entreprise, à l’exception du chef ayant retenu une différence de traitement sur la période 1999 à 2001, et demande à ce qu’il soit reconnu qu’à compter de 2014 il aurait dû appartenir au Groupe Fonctionnel GF 09 avec un niveau de rémunération NR155, fonde sa demande sur deux moyens distincts : il fait grief d’une part à la société de ne pas lui avoir appliqué les dispositions conventionnelles relatives à l’avancée salariale au choix ou par butées d’ancienneté, et lui reproche d’autre part une inégalité de traitement fondée sur un comparatif de déroulé de carrière avec celle de salariés recrutés à la même période et à la même classification.
1) Sur le respect des dispositions conventionnelles
S’agissant plus particulièrement de la violation des dispositions conventionnelles invoquées, M.[S] fait notamment grief à la société de ne pas lui avoir appliqué les dispositions relatives à l’avancement par butées d’ancienneté entre janvier 1999 et janvier 2001, puis entre le 1er janvier 2006 et décembre 2010.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est rappelé que les activités industrielles électriques et gazières sont régies par des accords internes notamment en matière d’évolution salariale. Lors de l’embauche de M. [S], le protocole d’évolution salariale était régi par une note interne du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations. Ce document a par la suite été modifié par la note N 82-18 applicable au 1er janvier 1986 puis par l’accord du 24 février 2006 applicable à compter du 1er janvier 2006.
Chacun de ces documents, dont l’employeur précise (p.9 de ses écritures) qu’ils revêtaient une valeur réglementaire, rappelle que chaque salarié suivant son emploi est rattaché à un groupe fonctionnel, lequel détermine par la suite son appartenance à l’un des trois collèges 'exécution', 'maîtrise’ et 'cadre'. Au sein de chaque groupe fonctionnel sont réunis des emplois de qualification, niveau de responsabilité et charge de travail équivalent. Il existe plusieurs niveaux de rémunération par groupe fonctionnel.
Le système conventionnel d’évolution salariale issu tant de l’accord de 1986 que de celui de 2006 instaure, en dehors des cas de promotions suite à candidature interne, deux procédures distinctes permettant à un salarié de gagner un niveau de rémunération et à terme, de passer d’un groupe fonctionnel à un autre.
Ces accords prévoient que ces avancements peuvent se faire d’une part dans le cadre de la commission secondaire du mois de janvier de chaque année. A cette occasion, un contingent d’avancement est établi et permet d’attribuer un ou plusieurs niveaux de rémunération aux agents choisis par la direction. Ils instaurent d’autre part un système d’avancement par butées d’ancienneté pour les agents n’ayant pas été sélectionnés dans le cadre de la commission secondaire.
Ainsi, le chapitre 230 du manuel pratique des questions du personnel produit par les deux parties (pièce n°9 pour la société et n°2-1 pour le salarié) qui commente le contenu de la note N 82-18 du 1er janvier 1986, précise en son point 131.1 intitulé 'Butées d’ancienneté’ : 'La situation des agents qui n’ont pas encore atteint le niveau supérieur de leur groupe fonctionnel et dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur aux valeurs indiquées ci-après (agents des groupes 1 à 6 : 6 ans, agents des groupes 7 et suivants : 7 ans) sera examinée en priorité au moment des avancements du 1er janvier afin de leur accorder, sauf choix négatif, un avancement de niveau, dans le cadre du contingent annuel. En ce qui concerne l’application de ces butées d’ancienneté, le temps à prendre en compte court à compter du dernier changement de niveau de rémunération.'
L’article 522 de l’accord du 24 février 2006 relatif à l’avancement par butées d’ancienneté précise quant à lui que 'La situation des agents dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel. La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique'. Conformément à son article 1, cet accord s’appliquait aux avancements au choix au 1er janvier 2006.
En l’espèce, M. [S], qui suite à un avancement au choix effectué en janvier 1992 a été classé NR 08 au sein du GF 07 et aurait dû bénéficier conformément aux termes de la note N 82-18 du 1er janvier 1986 d’un examen prioritaire de sa situation au 1er janvier 1999 (soit 7 ans après son précédent avancement), n’a fait l’objet d’un nouvel avancement qu’à compter de janvier 2001, soit deux ans plus tard, en NR 09 toujours au sein du GF 07.
S’il est exact que le mécanisme d’avancement par butées d’ancienneté ne garantit pas au salarié un avancement automatique, il oblige toutefois l’employeur à examiner sa situation.
Or, la société, qui se borne à indiquer que pour les années 1999 et 2000 un avis négatif a été formulé pour M. [S] en se retranchant derrière le fait que la note de 1986 ne prévoyait pas la formalisation d’un tel avis, ne justifie pas pour autant que la situation de M. [S] a été effectivement examinée, n’expose aucune raison objective et pertinente justifiant son choix tel que la constatation de carences professionnelles, ni ne communique d’élément sur la disponibilité et l’usage fait du contingent annuel d’avancement attribué à chaque entité au cours des années en cause. Il s’ensuit que l’employeur ne justifie pas de la correcte application des dispositions conventionnelles susvisées au titre des années 1999 et 2001.
Il en est de même à compter du 1er janvier 2006.
En effet, d’une part, et sans que la société ne le discute, M.[S] qui justifiait d’une ancienneté d’au moins 4 ans à l’échelon 9 et d’une ancienneté totale de 25 ans et aurait dû être reclassé à l’échelon 10 dès mai 2006 et donc bénéficier de la classification GF 07 NR100 conformément aux dispositions exposées dans l’annexe 3 visée à l’article 124.1 de la note N 82-18 du 1er janvier 1986, est resté à l’échelon 9 (soit à la classification GF 07 NR90).
D’autre part, conformément à l’article 522 de l’accord du 24 février 2006, M. [S] aurait dû, sauf avis négatif motivé de l’employeur, bénéficier tous les 4 ans d’une progression de 5 points de son niveau de rémunération, soit en 2010 accéder au niveau de rémunération NR105, en 2014 au NR110 et en 2018 au NR115. Or, la société ne développe aucun argument, ni ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a en 2010 motivé et exprimé son choix négatif quant à l’avancement possible du salarié par butées d’ancienneté alors qu’elle en avait l’obligation. M. [S] n’a bénéficié de ces avancements qu’en 2011 au NR 95, en 2013 au NR 105, en 2015 au NR 105 et en 2016 au NR 115.
S’il est exact que le salarié a, in fine, obtenu le niveau de rémunération théorique qu’il aurait dû atteindre en 2018 si les règles relatives à l’avancement par butées d’ancienneté avaient été respectées par l’employeur en 2016 ( en l’absence d’avis négatif), il n’en demeure pas moins que sur la période antérieure, soit de 2006 à 2016, il a connu un retard dans son évolution de carrière non justifié par l’employeur.
Le manquement répété par l’employeur aux obligations conventionnelles relativement à l’avancement salarial et de carrière sur les périodes de 1999 à 2001 et de 2006 à 2016 à l’égard de M. [S] est donc établi.
Ce manquement aux prescriptions conventionnelles ne caractérise pas cependant, en soi, une inégalité de traitement laquelle suppose une comparaison avec d’autres salariés placés dans une situation identique.
2) Sur la comparaison avec d’autres salariés
M. [S] qui se compare à d’autres salariés placés dans une situation identique, fait valoir une différence de traitement reposant notamment sur l’absence d’éléments objectifs et pertinents permettant de justifier l’avancement au choix de ces salariés. Il revendique à ce titre d’être reclassé en GF 9 NR 155.
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Il est rappelé à titre liminaire que l’évolution d’un salarié dans la grille de classification peut se faire en niveau de rémunération (NR) et/ou en groupe fonctionnel (GF) en avançant en niveau de rémunération.
En l’espèce, M. [S] ne peut valablement se comparer à M. [L] dès lors que ce dernier a été embauché en 1999 soit 18 ans après lui, à un niveau de rémunération supérieur (NR 40 au lieu de NR 30) et que la seule lecture de sa fiche de carrière ne permet pas de déterminer à quel emploi il a été recruté.
Les comparaisons avec M. [K] et M. [D] sont également inopérantes en l’absence de production de leur fiche de carrière, dès lors, que si l’employeur ne discute pas qu’ils ont été embauchés dans une période de temps proche de l’appelant, à un emploi et une classification similaire, aucune indication n’est donnée sur leur déroulement de carrière et notamment sur l’emploi qu’ils occupaient lors de leur départ en retraite, justifiant comme ils l’attestent, et sans que la société ne le discute, qu’ils étaient respectivement classés GF09 NR150 et GF 09 NR 155. La seule indication par ces derniers du fait qu’ils travaillaient avec M. [S] avant leur départ en retraite ne permet pas de savoir quelles étaient les fonctions que chacun occupait.
Enfin, s’agissant des comparaisons présentées avec M. [V] pour lequel des relevés de carrière sont produits et qui a été embauché à une période proche de celle de l’appelant, au même poste et à une classification identique, la lecture comparative permet d’établir qu’en1984 M. [V] et l’appelant occupaient des postes distincts puisque M. [V] faisait déjà de l’administratif. Les fonctions exercées par M. [V] sont donc de nature différente en termes de positionnement et l’appelant ne peut sérieusement affirmer qu’il se trouvait dans une position identique. Faute d’une quelconque analyse des relevés de carrière de M. [V] en comparaison de la sienne, M. [S] n’apporte pas d’éléments permettant de caractériser qu’ils effectuaient tous les deux un 'travail égal'.
M. [S] ne peut davantage valablement se comparer à M. [J]. En effet, si ce dernier a été embauché la même année que lui, au même emploi et à la même classification GF03 NR30, l’analyse de sa fiche de carrière (pièce 5-1) établit, tel que l’observe plus généralement l’employeur, que dès 1983, les parcours de carrière des intéressés se sont distingués dès lors que l’appelant, répondant à un appel à candidature, a été muté et affecté à un emploi distinct de M. [J] (en l’espèce intitulé AG PI LE-MONT D CONDUITE DEPANN classifié GF04 NR40) qui lui-même, suite à un appel à candidature, a été muté en 1984 au poste de M LE EXPLOITAT classifié GF04 RN50).
M. [S] qui se compare enfin à M. [D] (pièce 5.3), salarié attestant, sans que la société ne le conteste, avoir été recruté à une période proche de l’appelant (deux ans plus tard soit en 1983), à un emploi et une classification similaires (GF3 NR30) et avoir fini sa carrière en 2016 à la classification GF09 NR155 en occupant des fonctions où il travaillait avec ce dernier sur le site de [Localité 4] depuis 2008, ne soumet pas d’éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération puisqu’il ne produit pas la fiche de carrière (dite fiche C01) de M. [D] et qu’il n’apporte aucun élément sur l’emploi que celui-ci exerçait précisément au moment de son départ en retraite lui permettant d’obtenir la classification GF9 NR155, peu important que son collègue précise qu’il travaillait ensemble, aucune précision n’étant donnée sur les tâches accomplies par l’un et l’autre. Il s’ensuit que la cour ne peut, ne connaissant pas les conditions requises pour accéder à la classification GF9 NR155 revendiquée, faire droit à la demande présentée.
Aucune inégalité de traitement n’étant caractérisée, M. [S] est débouté de sa demande de reclassification et de rappel de salaire et le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a reconnu une inégalité de traitement pour la période de 1999 à 2001.
Sur la perte des droits à la retraite
M. [S] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 106.437,06 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice quant à ses droits à la retraite. Reconnaissant, tel que rappelé par l’employeur, qu’il relève d’un régime spécial de retraite lui assurant une pension égale à 75% du salaire perçu au cours des 6 derniers mois d’activité, il retient comme base de calcul le salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait été classé GF9 NR155, calcule l’écart avec le salaire qu’il percevait, le manque à gagner annuel sur une base de 75%, et le multiplie par 20 ans compte tenu de l’espérance de vie moyenne actuelle d’un homme.
La société s’oppose à cette demande rappelant que la comparaison avec la classification de M. [D] n’a aucun fondement et faisant valoir qu’au regard des règles de calcul du montant de retraite fondé sur les 6 derniers mois de salaire, M. [S] ne démontre avoir subi aucun préjudice, son évolution de carrière réelle, ayant in fine, au moins rejoint celle qu’il devait théoriquement atteindre.
En l’espèce, il a été retenu précédemment que M. [S] ne justifiait pas, contrairement à ce qu’il allègue, devoir être classé au sein du GF9 NR155.
Le montant de sa pension de retraite étant calculé sur ses 6 derniers mois d’activité et aucune démonstration de différence de traitement et de retard dans la progression de sa carrière n’ayant été faite postérieurement à l’année 2016, ce dernier ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Il sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le salarié demande à ce que la société soit condamnée à lui verser la somme de 19.626 euros, soit 6 mois de salaire, au titre de son préjudice moral, faisant valoir qu’il a travaillé plus de 38 ans au sein de la même entreprise et s’est montré exemplaire sans obtenir de reconnaissance suffisante de son employeur. Il expose que cette attitude de son employeur a engendré chez lui un état dépressif.
L’employeur qui conclut à la confirmation de la décision entreprise ayant débouté M. [S] de ce chef expose que le salarié n’établit aucun préjudice, que les pièces de nature médicales qu’il produit attestant de son état dépressif sont sans rapport avec la période au cours de laquelle il allègue avoir été victime d’une différence de traitement.
En l’espèce, il est établi qu’à plusieurs reprises au cours de sa carrière, M. [S] a été victime de manquements de la part de son employeur dans l’application des dispositions conventionnelles relatives à l’évolution de carrière et de rémunération, et victime d’inégalité de traitement.
Ces faits qui ont engendré une perte financière certaine et un manque de reconnaissance alors même qu’il n’est pas contesté que le salarié a toujours donné pleinement satisfaction et n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire, sont à l’origine d’un préjudice moral justifiant qu’il lui soit alloué la somme de 10.000 euros.
Sur les autres demandes
La société Enedis qui succombe principalement sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance ainsi qu’à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a que M. [T] [S] a été victime d’une différence de traitement non justifiée au cours des années 1999 à 2001, l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’a condamné aux dépens et rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
Dit que la société Enedis a manqué à ses obligations conventionnelles en terme de progression de carrière et de rémunération de M. [T] [S] au cours des années 2006 à 2016 ;
Condamne la société Enedis à payer à M. [T] [S] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [S] du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. [T] [S] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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