Infirmation 10 mars 2023
Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 4 juil. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mars 2023, N° 21/01583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° /2025, 8 pages)
ARRÊT EN INTERPRETATION
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00808 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQOO
Décision déférée à la Cour : requête en inteprétation en date du 16 décembre 2024 sur l’arrêt du 10 mars 2023 – cour d’appel de Paris – RG n°21/01583
DEMANDEUR
S.C.P. YVES FRICOTEAUX XAVIER PILLEBOUT ET HUGUES VAN ELSLANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
DEFENDEURS
Monsieur [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [U] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [I] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] A [Localité 11], représenté par son syndic bénévole, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Madame [L] [A] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.C.P. MOYRAND-[E] en qualité de mandataire liquidateur de la société DEVILLETTE ET CHISSADON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [K] et Mme [L] [K] ont fait procéder, en qualité de maîtres d’ouvrage, à la construction d’un pavillon sur un terrain situé au [Adresse 5] à [Localité 11].
M. [W] [M] est intervenu en qualité d’architecte suivant contrat en date du 31 juillet 2004.
La société Devillette et Chissadon est intervenue en qualité d’entreprise générale. Elle est en liquidation judiciaire depuis le 17 février 2010 et avait pour associé majoritaire M. [K]. Elle était assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale des constructeurs non réalisateurs, avec date d’effet au 6 octobre 2004.
Le permis de construire a été émis le 14 décembre 2004.
L’attestation d’achèvement des travaux a été délivrée le 27 novembre 2007.
Le pavillon a été divisé en deux lots vendus, pour le lot n°1, aux époux [X], par acte authentique en date du 21 août 2008 régularisé par Maître [G] et, pour le lot n°2 aux époux [N], suivant acte authentique en date du 9 juillet 2009 régularisé par Maître [C].
Les deux lots sont soumis au régime de la copropriété, un syndicat des copropriétaires ayant été constitué.
Se plaignant de fissures sur les murs extérieurs et d’inondations, les époux [X] et [N] ont effectué diverses déclarations de sinistres auprès de leurs assureurs respectifs, de celui de la copropriété et de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Devillette et Chissadon.
Faute d’obtenir satisfaction, les demandeurs ont diligenté une procédure de référé expertise, laquelle a été confiée à M. [Z], par ordonnance du 23 septembre 2013. Le rapport d’expertise a été déposé le 31 octobre 2016.
Par acte en date du 19 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que les époux [X] et [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1641, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
— La SCP Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande, notaires,
— La société Devillette et Chissadon,
— M. [M], architecte,
— M. et Mme [K],
— Maître [J] [E], en sa qualité de représentant de la SCP Moyrand-[E], mandataire judiciaire et liquidateur de la société Devillette et Chissadon.
Par acte en date du 28 août 2018, M. [M] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Devillette et Chissadon aux fins de le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Les affaires ont été jointes le 17 décembre 2018.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
condamne M. [B] [K] et Mme [L] [A] épouse [K], in solidum, à verser au titre de la diminution du prix de vente au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son syndic bénévole en exercice, à M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N], Mme [V] [N] née [I] la somme de 133 038,54 euros TTC avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la décision ;
déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N], Mme [V] [N] née [I] de leurs demandes à l’encontre de la SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslsande, de fixation au passif de la procédure collective de la société Devillette et Chissadon de leur créance, à l’encontre de la SMABTP, à l’encontre de M. [W] [M],
déboute M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N], Mme [V] [N] née [I] de leurs demandes, au titre du préjudice de jouissance, au titre des travaux de remise en état et des embellissements, au titre du temps passé lors des multiples inondations à lutter contre les entrées d’eau et à nettoyer, au titre du préjudice moral, et au titre du préjudice de santé,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne M. [B] [K] et Mme [L] [A] épouse [K], in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11] représenté par son syndic bénévole en exercice, à M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N], Mme [V] [N] née [I] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les autres demandes de frais irrépétibles,
condamne M. [B] [K] et Mme [L] [A] épouse [K] in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et les frais avancés dans le cadre de l’expertise, ces derniers à hauteur de 7 896 euros TTC lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire.
Par actes du 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 11], M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N], Mme [V] [N] née [I] ont interjeté appel du jugement, intimant M. [B] [K] et Mme [L] [A] épouse [K], M. [W] [M], la SMABTP, la SCP Moyrand-[E] en qualité de mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon et la SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande, notaires, devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt en date du 10 mars 2023, la cour d’appel de Paris a statué en ces termes :
infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne in solidum M. [B] [K] et la société Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à M. [S] [X] et Mme [Y] [X] née [U] la somme de 66 519,27 euros, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la présente décision au titre des travaux réparatoires ;
dit que dans leurs rapports entre co-obligés in solidum, le partage des responsabilités s’effectuera comme suit :
la société Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande : 80 %
M. [B] [K] : 20 %
condamne M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à M. [P] [N] et à Mme [V] [N] née [I], la somme de 66 519,27 euros avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la présente décision au titre des travaux réparatoires ;
condamne M. [B] [K] à payer la somme de 7 896 euros TTC à M. [S] [X], à Mme [Y] [X] née [U], à M. [P] [N] et à Mme [V] [N] née [I] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au titre des frais d’investigation ;
condamne M. [B] [K] à payer la somme de 29 512,17 euros à M. [S] [X] et à Mme [Y] [X] née [U] à titre au titre du préjudice de jouissance, des travaux de remise en état des embellissements et des préjudices moral et de santé ;
condamne M. [B] [K] à payer la somme de 26 018,13 euros à M. [P] [N] et à Mme [V] [N] née [I] au titre du préjudice de jouissance, des travaux de remise en état des embellissements et des préjudices moral et de santé ;
rejette les demandes formées par M. [S] [X] et Mme [Y] [X] née [U] à l’encontre de la société Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande au titre du préjudice de jouissance, des travaux de remise en état des embellissements et des préjudices moral et de santé ;
rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [S] [X], Mme [Y] [X] née [U], M. [P] [N] et Mme [V] [N] née [I] à l’encontre de Mme [L] [A] épouse [K] ;
condamne in solidum M. [B] [K] et la société Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
condamne in solidum M. [B] [K] et la société Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à M. [S] [X], à Mme [Y] [X] née [U], à M. [P] [N] et à Mme [V] [N] née [I] la somme de 12 000 euros au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera répartie selon le partage de responsabilité suivant :
La SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout, Hugue Van Elslande : 20 %
M. [B] [K] : 80 %
rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 décembre 2024, la société Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande a déposé une requête en interprétation de l’arrêt et en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête déposée par la voie électronique le 24 décembre 2024, la société Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande demande à la cour :
d’interpréter l’arrêt rendu le 10 mars 2023 et de le rectifier, le cas échéant, aux fins de savoir si le partage de responsabilité qui doit s’appliquer entre la SCP Fricoteaux et M. [K] ne doit pas être, in fine, de 20 % pour la société de notaires et 80 % à la charge de M. [K].
Par courriers des 31 décembre 2024, 16 avril et 14 mai 2025, déposés par la voie électronique, M. [W] [M], la SMABTP, M. et Mme [K], M. et Mme [N], M. et Mme [X] et le syndicat des copropriétaires ont indiqué s’en rapporter à justice sur le mérite de la requête en interprétation déposée par la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Les parties ont été invitées à se présenter à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle la requête a été examinée. L’affaire a, ensuite, été mise en délibéré
MOTIVATION
Sur la demande d’interprétation de l’arrêt
La société Fricoteaux Pillebout Van Elslande sollicite de la cour qu’elle interprète son arrêt et, le cas échéant, le rectifie, faisant valoir qu’il existe une incohérence dans le partage de responsabilité opéré entre M. [K] et elle-même au titre de la charge des travaux réparatoires, la cour ayant retenu un partage à 80 % pour elle et 20 % pour M. [K] alors qu’elle a retenu une faute prépondérante de la part de M. [K]. Elle relève également que les pourcentages sont inversés s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, la cour ayant retenu qu’ils seraient à la charge de M. [K] à hauteur de 80 % et à sa charge à hauteur de 20 %.
Réponse de la cour
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il résulte des termes de l’arrêt que les désordres affectant les pavillons des époux [X] et des époux [N] relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs mais que la responsabilité de la société Devillette et Chissadon et de M. [M] ne pouvait être retenue sur ce fondement faute de preuve de ce que les désordres établis relevaient de la sphère d’intervention de la société poursuivie et de l’architecte maître d’oeuvre, qui n’avait pas une mission complète.
En revanche, la cour a retenu la responsabilité de M. [K], vendeur professionnel tenu des vices cachés de la chose et de l’étude notariale Fricoteaux Pillebout Van Elslande, ayant instrumenté dans la vente entre les époux [K] et les époux [X], celle-ci ayant commis une faute en portant mention dans l’acte de vente de la souscription par les vendeurs d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire auprès de la SMABTP, alors que l’assurance souscrite était une assurance de responsabilité décennale. Elle a jugé que l’erreur de la société de notaires, constitutive d’un manquement à ses devoirs professionnels, avait privé M. et Mme [X] de la possibilité d’obtenir la réparation de leurs dommages qui, par leur nature, entraient dans les prévisions de l’article 1792 du code civil et que le dommage des époux [X] était direct, certain et actuel puisqu’il était d’ores et déjà constitué et qu’ils n’ont pu obtenir le préfinancement de l’ensemble des travaux faisant l’objet de la garantie décennale.
Elle a jugé que les fautes conjuguées du vendeur et de la société de notaires justifiait leur condamnation in solidum à verser au syndicat des copropriétaires et aux époux [X] la somme de 66 519,27 euros au titre du préjudice tiré du coût des travaux réparatoires, seul préjudice devant être supporté par la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande, le surplus des préjudices allégués par les parties n’ayant pas de lien de causalité avec la faute de la société de notaires.
La société Fricoteaux Pillebout Van Elslande a formé devant la cour un appel en garantie à l’encontre des époux [K] notamment. M. [K] n’a, lui, pas formé de recours contre la société de notaires.
La cour a ainsi rappelé les fautes imputables à M. [K], à savoir la vente d’un bien affecté de vices cachés non signalés et le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage obligatoire. Elle a estimé, au titre du partage des fautes entre la société de notaires et le vendeur, qu’il convenait de retenir un pourcentage de 80 % de l’indemnisation due à la charge de la société de notaires et de 20 % à la charge du vendeur.
Dans sa requête, la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande estime que le fait que la cour n’ait motivé le partage de responsabilité qu’au regard des fautes de M. [K] démontre que celles-ci étaient prépondérantes dans la survenance du préjudice résultant du coût des travaux réparatoires et qu’en retenant un partage de responsabilité faisant peser principalement sur elle la charge de l’indemnisation, l’arrêt comporte une incohérence dont elle demande l’interprétation, relevant en outre l’inversion des pourcentages pour le partage de la charge des dépens.
Cependant, en examinant principalement les fautes reprochées à M. [K], la cour n’a fait que répondre à la seule demande de garantie formée, par la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande à l’encontre de M. [K], ce dernier n’ayant pas appelé la société de notaires en garantie et n’ayant donc pas la charge de rapporter la preuve de la faute de la société dans la survenance du dommage. En outre, si elle a rappelé les fautes de M. [K] et leur importance, elle n’a pas conclu à la prépondérance de celles-ci par rapport à celle de la société de notaires, de sorte qu’il n’apparaît pas d’incohérence dans le partage de responsabilité retenu par rapport aux fautes respectives des co-obligés.
Au surplus, il n’y a pas de contradiction avec le pourcentage, différent, retenu entre les deux co-obligés au titre des dépens. En effet, la charge des dépens est répartie entre les parties perdantes, s’agissant d’une action en responsabilité, au regard de l’importance de leur participation respective dans la survenance des dommages établis. Or, dans la présente instance, les victimes sont les époux [X] et [N] et le syndicat des copropriétaires, qui ont fait état de plusieurs préjudices, pour lesquels la cour rappelle que M. [K] et la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande ont été condamnés in solidum à verser la somme de 66 519,27 euros, et que M. [K] a été condamné seul à verser la somme supplémentaire totale de 129 945,57 euros de dommages-intérêts aux victimes.
Ainsi, la participation de M. [K] dans la survenance de l’ensemble des préjudices retenus par la cour est significativement plus importante que celle de la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande, ce qui explique un partage de responsabilité au titre de la charge des dépens pesant plus lourdement sur celui-ci, sans que cela ne soit contradictoire avec le partage de responsabilité retenu par la cour pour le seul préjudice de coût des travaux réparatoires exposés par le syndicat des copropriétaires et les époux [X].
Par conséquent, en l’absence d’incohérence dans l’arrêt rendu le 10 mars 2023, il n’y a lieu ni à interprétation du jugement, ni à rectification de celui-ci, et la requête en ce sens de la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La société Fricoteaux Pillebout Van Elslande conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n’y avoir lieu à interprétation ni rectification de l’arrêt rendu le 10 mars 2023,
LAISSE à la société Fricoteaux Pillebout Van Elslande la charge des dépens de la présente instance.
La greffière, La présidente de chambre,
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