Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 oct. 2025, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MK5R
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00190)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE
en date du 28 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] Société Coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 315.795.336, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés es-qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [C] [T]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Par acte sous seings privés signé électroniquement le 24 juillet 2020, [C] [T] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] un contrat prévoyant l’ouverture d’un compte courant personnel dit EP Auto Entrepreneur, répertorié n°[XXXXXXXXXX01]. Ce contrat n’a pas prévu d’autorisation de découvert et a stipulé qu’en cas de découvert non autorisé, il sera appliqué le taux de dépassement tel qu’indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services. Ce compte a fonctionné en position débitrice à partir du 22 décembre 2022.
2. Par acte sous seings privés signé électroniquement le 11 juin 2022, [C] [T] a conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] un contrat prévoyant l’ouverture d’un compte courant personnel, répertorié n°[XXXXXXXXXX02]. Ce contrat n’a pas prévu d’autorisation de découvert et a stipulé qu’en cas de découvert non autorisé, il sera appliqué le taux de dépassement tel qu’indiqué dans le recueil des prix des principaux produits et services. Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du 24 juillet 2023.
3. Ce contrat a stipulé, en parallèle, la souscription par M.[T] d’un crédit renouvelable utilisable par fractions. En conséquence, le 11 juin 2022, après avoir recueilli les renseignements afférents aux charges et revenus de [C] [T], lui avoir communiqué les informations précontractuelles obligatoires, et après avoir interrogé le FICP, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a émis une offre préalable de crédit renouvelable et utilisable par fractions type « Plan 4 », répertoriée sous le n°00022814903. Cette offre a été faite pour une durée d’un an renouvelable, avec un crédit maximum de 1.500 euros , remboursable le 5 de chaque mois, au taux effectif global annuel de 7,62 % l’an, le taux d’intérêt contractuel étant de 7,34% l’an, étant précisé que le montant disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements. [C] [T] a régularisé cette offre par signature électronique, et n’a pas usé du bordereau de rétraction mis à sa disposition, de sorte que ce crédit à la consommation est devenu définitif.
4. Par courrier du 20 octobre 2022, la banque a avisé [C] [T] qu’elle ne souhaitait pas maintenir l’utilisation de ce crédit renouvelable Plan 4, et qu’il devait continuer à rembourser normalement les utilisations antérieures. Les échéances mensuelles de remboursement de ce crédit sont restées impayées depuis l’échéance mensuelle du 5 août 2023.
5. Le 11 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a également a émis une offre préalable de crédit renouvelable et utilisable par fractions dit « Passeport Crédit », répertoriée sous le n°00022814905, pour une durée d’un an renouvelable, faite pour un crédit maximum de 30.000 euros, remboursable le 5 de chaque mois, au taux effectif global annuel maximum de 4,86 % l’an, le taux d’intérêt contractuel variant selon l’objet du crédit (acquisition d’un véhicule automobile ou d’une moto, travaux immobiliers, autres projets), étant précisé que le montant disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements. [C] [T] a régularisé cette offre et n’a pas usé du bordereau de rétraction mis à sa disposition, de sorte que ce crédit à la consommation est devenu définitif.
6. Le 11 août 2022, dans le cadre de l’utilisation référencée n°1 de ce crédit à la consommation, la banque a débloqué au profit de [C] [T] une somme de 11.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 202,78 euros. Le 29 septembre 2022, dans le cadre de l’utilisation référencée n°2 de ce crédit, la banque a débloqué au profit de [C] [T] une somme de 18.983,79 euros, remboursable en 60 mensualités de 430,00 euros.
7. Par courrier du 20 octobre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a avisé [C] [T] qu’elle ne souhaitait pas maintenir l’utilisation de ce crédit dit « Passeport Crédit », et qu’il devait continuer à rembourser normalement les utilisations antérieures. Les échéances mensuelles de remboursement de ce prêt sont restées impayées depuis l’échéance mensuelle du 10 juillet 2023.
8. Aucune régularisation n’intervenant, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a adressé, le 28 novembre 2023, une lettre RAR à [C] [T] le mettant en demeure d’avoir, sous 30 jours, à régulariser la situation en procédant au paiement des échéances de remboursement mensuelles impayées s’élevant à la somme totale de 2.955,40 euros, rappelant que le non-paiement à bonne date l’autorisait à prononcer la résiliation des deux crédits à la consommation et que, dans ce cas, la totalité du montant exigible au titre des sommes prêtées (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait lui être réclamée.
9. Dans une seconde lettre RAR du 28 novembre 2023, la banque a mis en demeure [C] [T] d’avoir à lui régler sous 30 jours la somme de 1.976,40 euros correspondant au montant total des soldes débiteurs des deux comptes courants, et l’a avisé qu’elle entendait dénoncer les conventions afférentes à ces deux comptes courants.
10. [C] [T] n’ayant pas retirer ces deux lettres RAR et n’ayant pas régularisé la situation, la banque a, par lettre RAR du 10 janvier 2024, notifié à [C] [T] la résiliation des deux crédits à la consommation et l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre des deux comptes courants et des deux prêts, le mettant en demeure d’avoir à lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 31.519,72 euros. Le 6 février 2024, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, devant lequel le défendeur n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
11. Par jugement avant dire-droit du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a notamment prononcé la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à présenter ses observations et justificatifs éventuels sur les points suivants :
— préciser si l’assignation comporte une erreur matérielle dans son dispositif quant à la personne à l’encontre de laquelle les demandes en paiement sont dirigées,
— préciser la nature professionnelle ou personnelle du compte courant débiteur Eurocompte Auto entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01],
— sous peine de déchéance du droit aux intérêts: préciser les contours de l’autorisation de découvert mise en place sur le compte courant Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX03] et justifier de l’information éventuelle faite à l’emprunteur du montant de son dépassement, de son taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés, d’une part, et de l’éventuelle proposition d’un autre type d’opération faite à l’emprunteur, d’autre part.
12. Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] contre [C] [T] au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte Auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX01];
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] contre [C] [T] au titre du solde débiteur du compte courant Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX02] ;
— condamné [C] [T] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 902,21 euros au titre du découvert bancaire du compte courant Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX02] et dit que cette somme ne produira nullement intérêts ;
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] contre [C] [T] au titre du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Plan 4 n°00022814903 ;
— condamné [C] [T] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 979,84 euros au taux conventionnel de 7,34% à compter du 17 janvier 2024 au titre du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Plan 4 n°00022814903 ;
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] contre [C] [T] au titre du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit n°00022814905;
— débouté la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de sa demande formée contre [C] [T] au titre de la 1ère utilisation du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit n°00022814905;
— condamné [C] [T] au titre de la 2ième utilisation du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit n°00022814905, à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 17.885,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,85 % à compter du 17 janvier 2024 ;
— autorisé [C] [T] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 23 versements de 820 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et dit qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
— condamné [C] [T] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné [C] [T] aux dépens.
13. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande formée contre [C] [T] au titre de la 1ère utilisation du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit n°00022814905 d’un montant de 10.440,36 euros.
14. [C] [T] ne s’est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration et les conclusions d’appel lui aient été signifiées avec assignation le 6 septembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
15. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2025.
Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] :
16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1193 et suivants du code civil, des articles L.312-12 et suivants du code de la consommation :
— de dire et juger que son appel partiel formé à l’encontre du jugement déféré, l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.440,36 euros, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit répertorié n° 00022814905, est recevable et bien fondé ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement contre [C] [T] de la somme de 10.440,36 euros, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit répertorié n°00022814905 ;
— statuant à nouveau, de condamner [C] [T] à payer à la concluante la somme de 10.440,36 euros, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit répertorié n°00022814905, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2024 ;
— y ajoutant, de condamner [C] [T] à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel;
— de condamner l’intimé aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
17. L’appelante expose :
18. ' que l’historique des mouvements bancaires démontre que la somme de 11.000 euros a été débloquée au profit de l’intimé, qui a commencé à la rembourser par échéances mensuelles de 202,78 euros, prélevées sur son compte ;
19. ' que la concluante justifie de la demande de déblocage adressée par mail le 11 août 2022 pour régler une facture Mitschler Peintures du 3 août 2022.
*****
20. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
21. Pour le premier juge, concernant la demande en paiement portant sur la 1ère utilisation de l’ouverture de crédit Passeport Crédit, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel se prévaut d’un contrat de crédit portant sur une somme de 11.000 euros mais ne produit pas de demande signée émanant de [C] [T] relative au déblocage de fonds intervenu le 11 août 2022, de sorte qu’elle échoue dans la preuve de l’existence d’un contrat à ce titre et sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
22. La cour constate que la validité du crédit renouvelable Passeport Crédit n’est pas contestée. Selon ce contrat, les utilisations de l’ouverture de crédit sont retracées dans des sous-comptes du compte unique, selon leurs caractéristiques (en fonction de l’objet de leur utilisation) de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur.
23. Devant la cour, l’appelante produit un mail de M.[T] du 11 août 2022, accompagné d’une facture émise par la société Mitschler Peintures du 3 août 2022, d’un montant de 11.000 euros. Une mention manuscrite a été apposée sur cette facture, avec la mention suivante : « bon pour déblocage de la somme de 11.000 € et bon pour paiement de la somme de 11.000 € ». Dans ce mail, M.[T] indique « si joint les mentions requises sur la facture pour réaliser le virement ».
24. Par courriers des 11 et 12 août 2022, le Crédit Mutuel a informé l’intimé du déblocage de cette somme, destinée à réaliser des travaux, et des conditions de son remboursement. Ce déblocage a été inscrit dans le compte retraçant les mouvements de l’ouverture de crédit, et les échéances ont commencé à être imputées.
25. La cour constate ainsi qu’il existe bien un contrat écrit, consistant dans le crédit renouvelable souscrit par M.[T], alors que ce dernier a donné pour instruction le déblocage de la somme de 11.000 euros le 11 août 2022. Le Crédit Mutuel rapporte ainsi la preuve de sa créance au titre du solde de cette demande de déblocage de fonds.
26. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande du Crédit Mutuel sur ce point. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de l’établissement bancaire.
27. Il est équitable de condamner [C] [T] à payer à l’appelante la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1193 et suivants du code civil, les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] de sa demande en paiement contre [C] [T] de la somme de 10.440,36 euros, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit répertorié n°00022814905 ;
statuant à nouveau,
Condamne [C] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 10.440,36 euros, au titre de l’utilisation n°1 du crédit renouvelable et utilisable par fractions dit Passeport Crédit répertorié n°00022814905, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 10 janvier 2024 ;
y ajoutant,
Condamne [C] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 9] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne [C] [T] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl LGB-Bobant, avocats associés, sur ses offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Anne BUREL, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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