Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 avr. 2025, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJHT
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [B]
né le 24 Décembre 2005 à [Localité 4] (MAROC
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [O] [K], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme LAPREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Avril 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 1er mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête du 6 avril 2025, enregistrée le jour même à 14 heures 56 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [Z] [B] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en excipant de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de communication d’une pièce justificative utile, en l’occurrence les éléments tenant à la considération de l’état de vulnérabilité de l’intéressé avant son placement en rétention, ce qui place le juge dans l’impossibilité d’apprécier si les dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA ont été respectées par la préfecture.
Dans son ordonnance du 7 avril 2025 à 15 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevable la requête de la préfète de l’Isère en prolongation de la rétention administrative de [Z] [B],
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [B].
Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 19 heures 05, le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [Z] [B] qui ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, puisqu’il déclare être sans domicile fixe, n’a remis aucun passeport en cours de validité, n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français du 1er mai 2024, n’a pas respecté l’assignation à résidence du 17 mars 2025 et refuse de repartir au Maroc.
Sur le fond, le Ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, en relevant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la tenue d’une grille de vulnérabilité préalablement un placement en rétention administrative, l’article L. 741-4 du CESEDA n’y faisant aucunement référence.
Dans le cas présent, la préfecture a produit l’audition de l’étranger au cours de laquelle celui-ci a été interrogé sur sa vulnérabilité mais aucune grille de vulnérabilité n’a été remplie par les services de police à la demande de la préfecture, de sorte qu’une pièce qui n’existe pas ne peut être qualifiée de pièce justificative utile.
Le Ministère public précise que si la préfecture a indiqué que l’étranger avait fait valoir des problèmes de dos, c’est uniquement parce que ces propos lui ont été rapportés par un agent de police par téléphone. L’étranger n’a en revanche pas souhaiter faire valoir ces éléments lors de son audition et il n’en a été fait état que de manière informelle. Il sera au surplus ajouté que l’étranger, qui prétend avoir été entravé, faute de grille de vulnérabilité, dans la contestation de l’arrêté de placement en rétention ne justifie pas de quelle manière il l’a été.
Par ordonnance du 8 avril 2025 à 16 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2025 à 10 heures 30.
[Z] [B] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat général a réitéré les termes de la requête d’appel tendant à la réformation de l’ordonnance déférée et sollicité que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée de 26 jours.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public sur l’infirmation de la décision entreprise.
Le conseil de [Z] [B], entendu en sa plaidoirie, demande la confirmation de l’ordonnance querellée, dont il s’approprie la motivation.
[Z] [B], qui a eu la parole en dernier, indique que lorsqu’il a été présenté aux policiers, ceux-ci lui ont dit qu’il valait mieux ne pas demander d’interprète ni d’avocat pour pouvoir sortir plus vite. Il précise qu’il comprend le français mais ne sait pas bien répondre aux questions. Il assure qu’il a fait état d’un problème de santé au niveau des poumons mais que les policiers ne l’ont pas noté. Il n’a pas de documents ici en France sur son problème médical mais il en a au bled. Il n’a pas vu de médecin depuis qu’il est en France. Mais au centre de rétention, il a demandé à voir un psychologue. Il soutient que s’il est libéré, il quittera la France dans les 24 heures. Actuellement au centre, il est isolé sans télé et sans accès au parloir. Il estime que ce n’est pas humain, alors qu’il n’y a rien qui démontre que sa maladie est contagieuse.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, le conseil de [Z] [B] fait valoir qu’en l’absence de production, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, des éléments tenant à la considération de l’état de vulnérabilité de l’intéressé, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’il ne tente nullement de préciser la ou les pièces qui seraient absentes de la procédure et feraient obstacle à l’exercice de son contrôle par le juge judiciaire, étant rappelé que si l’article L. 741-4 du CESEDA énonce que 'la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger', ce texte n’impose en revanche nullement, comme le souligne à juste titre le ministère public, de modalités particulières pour le recueil des éléments relatifs à l’état de vulnérabilité, et notamment la présence d’une grille d’évaluation, les informations à ce titre pouvant être collectées par tout moyen.
En l’absence de caractérisation, par le conseil de [Z] [B], de la ou des pièces manquantes, le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production d’une pièce justificative utile sera par conséquent rejeté, étant souligné que la vérification de ce que l’autorité administrative a bien pris en compte la vulnérabilité de l’intéressé au regard des informations figurant dans le dossier relève d’un examen au fond et non d’une question de recevabilité.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête préfectorale.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [Z] [B] qui n’a pas présenté l’original d’un document de voyage en cours de validité, y compris dans le cadre de la présente instance, obligeant ainsi l’autorité préfectorale à saisir les autorités compétentes en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de [Z] [B],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pendant une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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