Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 9 décembre 2025, n° 24/05411
CPH Angoulême 18 novembre 2024
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CA Bordeaux
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que M. [V] ne prouve pas l'existence d'un lien de subordination avec la société, condition nécessaire à la reconnaissance de son statut de salarié.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé que M. [V] n'était pas créancier d'une indemnité de licenciement en raison de l'absence de lien de subordination.

  • Accepté
    Répétition de l'indu

    La cour a jugé que l'AGS a le droit de réclamer la restitution des sommes versées à M. [V] en raison de l'absence de lien de subordination.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux était saisie d'un litige concernant la reconnaissance de la qualité de salarié de Monsieur [V] auprès de la société [14], suite à sa liquidation judiciaire. L'AGS, garant des salaires, contestait le droit de Monsieur [V] à percevoir des indemnités de licenciement et de préavis, arguant de l'absence de lien de subordination.

La juridiction de première instance avait condamné la société [14] à payer à Monsieur [V] des indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, et avait déclaré cette décision opposable à l'AGS. L'AGS a fait appel de ce jugement, demandant la réformation de la décision et le rejet des demandes de Monsieur [V].

La Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la société [14], condition nécessaire à l'existence d'un contrat de travail. Par conséquent, il n'est pas créancier d'une indemnité de licenciement ni d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés. L'AGS n'est donc pas tenue à garantie et Monsieur [V] est condamné à restituer les sommes indûment perçues.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/05411
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/05411
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 18 novembre 2024, N° 2024-16202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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