Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mars 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/202
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00992
N° Portalis DBVW-V-B7H-IA2N
Décision déférée à la Cour : 14 Février 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
FEDERATION DE CHARITE CARITAS ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 19 mars 2011, l’association Le Chalet a engagé Monsieur [N] [E] en qualité d’éducateur de jeunes enfants, avec effet à compter du 21 mars 2011, groupe 5, coefficient 303, de la convention collective nationale médico-sociaux.
Par avenant du 23 septembre 2013, suite à l’obtention d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants au mois de juin 1981, le salarié a été reclassé au coefficient 362 à compter de son embauche avec une ancienneté de 6 mois.
Par requête du 31 mars 2022, Monsieur [N] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar, section activités diverses, de demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre du repos compensateur, au titre des temps de pause non pris, et des congés payés afférents, pour les années 2018 à 2020 incluse.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— dit et jugé la demande recevable mais non fondée,
— débouté Monsieur [N] [E] de toutes ses demandes,
— débouté la Fédération de Charité Caritas Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 3 mars 2023, Monsieur [N] [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Fédération de Charité Caritas Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [N] [E] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la Fédération de Charité Caritas Alsace à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du temps de pause :
* 1 050 euros, au titre de l’année 2018,
* 1 050 euros, pour l’année 2019,
* 525 euros, pour l’année 2020,
* 262,50 euros au titre des congés payés afférents,
subsidiairement,
* 2 887,50 euros à titre de dommages-intérêts sur la période de 2018 à 2020 pour non prise du temps de pause,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 juin 2023, la Fédération de Charité Caritas Alsace sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens, y compris les éventuels frais de signification et d’exécution de la décision.
La Fédération de Charité Caritas Alsace soulève, dans les motifs de ses écritures, la prescription des demandes pour la période antérieure au 29 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 décembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
Bien qu’ayant interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, Monsieur [N] [E] ne formule aucune prétention, dans ses dernières écritures quant au rejet de sa demande initiale de rappel de salaires pour heures supplémentaires, au titre des repos compensateurs et au titre des congés payés afférents, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces points.
Sur les temps de pause
Selon l’article 7 de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Selon l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, du 8 décembre 2014, une pause d’une durée minimale de 20 minutes sera octroyée à tout salarié dès que son travail continu quotidien atteint 6 heures.
Si le salarié n’est pas, pendant ce temps, à la disposition de l’employeur il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans ce cas, cette pause n’est pas rémunérée.
Si, par exception, en raison de la continuité du service et/ou la sécurité des usagers, le salarié, pendant sa pause, ne peut s’éloigner de son poste de travail, la pause est rémunérée. Il en est ainsi lorsqu’un membre du personnel éducatif se trouve programmé à assurer, seul, la prise en charge de son groupe de travail.
Monsieur [N] [E] fait valoir que l’employeur n’a pas prévu de temps de pause, ni de lieu pour les prendre et ne lui a pas permis d’en bénéficier.
Il chiffre un rappel de salaire en déduisant de 365 jours par an, les jours de congés payés et les repos hebdomadaires.
Subsidiairement, il sollicite une indemnisation pour absence de bénéfice des temps de pause.
L’Association Fédération de Charité Caritas Alsace fait valoir que l’action en paiement, pour la période antérieure au 29 juillet 2018, est prescrite, que le salarié a été payé pour chaque heure travaillée et ne peut donc solliciter aucune rémunération pour des pauses non prises.
Elle ajoute qu’au mieux, Monsieur [N] [E] pourrait solliciter des dommages-intérêts en raison de l’empêchement d’avoir pu prendre ses pauses, mais qu’il appartiendrait, dès lors, à ce dernier de démontrer qu’il était systématiquement dans l’impossibilité de prendre ses pauses.
Sur la prescription
La cour relève que la prétention, de fin de non recevoir pour prescription de l’action en paiement, ne figure pas au dispositif des écritures de l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace qui se borne à invoquer une irrecevabilité de l’appel, sans aucun moyen en soutien, et la confirmation du jugement.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie d’une prétention de fin de non recevoir (Cass. soc. 2 février 2022 n°20.14-782).
Sur le fond
La comparaison des plannings, produits par Monsieur [N] [E], et des bulletins de paie correspondants, fait apparaître que le salarié a été rémunéré sur toute la période de travail, et que l’employeur n’a pas décompté de temps de pause.
En conséquence, la demande de rappel de salaire apparaît mal fondée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande de rappel de salaires.
Toutefois, comme précisé par l’employeur, Monsieur [N] [E] est en droit de solliciter une indemnisation pour défaut par l’employeur de bénéfice du temps de pause, qui est un droit au repos.
La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur, et non au salarié (Cass. soc. 14 décembre 2022 n°20-23.106).
Or, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a mis le salarié en mesure de bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes, suite à 6 heures de travail effectif.
L’absence de respect d’un droit au repos du salarié crée nécessairement un préjudice à ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la demande (laquelle ') était non fondée, et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation précitée, et statuant à nouveau, la cour condamnera l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande, du salarié, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le rejet de la demande, à ce titre, de l’employeur étant définitif.
Succombant partiellement, l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 500 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 14 février 2023 du conseil de prud’hommes de Colmar SAUF en :
— ce qu’il a dit la demande non fondée,
— ce qu’il a débouté Monsieur [N] [E] de sa demande d’indemnisation pour non prise du temps de pause,
— ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour non prise (ou bénéfice) du temps de pause ;
CONDAMNE l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace à payer à Monsieur [N] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’Association Fédération de Charité Caritas Alsace aux dépens d’appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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