Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 12 mars 2026, n° 23/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2022, N° 19/08458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/03959 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGHA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Février 2023
Date de saisine : 03 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 11 octobre 2022 sous le numéro de RG 19/08458
Dans l’affaire opposant :
Société GENERAL FACTORING, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, du cabinet ASTENN LEGAL,avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 – N° du dossier EJ
Ayant pour avocat plaidant : Me Delphine PUJOS, du cabinet DPM AVOCATS,avocat au barreau de PARIS, toque :C 0307
Appelante et défenderesse à lincident
à
La CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2370921
Ayant pour avocat plaidant : Me Marie STOYANOV, du cabinet ALLEN & OVERY SHEARMAN STERLING LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 022
Intimée et demanderesse à l’incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE
(non numérotée, 7 pages)
I. FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 11 octobre 2022, dans un litige opposant la société General Factoring à la Chambre de Commerce Internationale (ci-après « la CCI »).
2. Le différend à l’origine de cette décision porte sur un arbitrage administré par la CCI entre 2002 et 2010 dans une affaire opposant la banque tchèque Investicni Postovni (ci-après, « IPB »), aux droits de laquelle vient General Factoring, société de droit slovaque ayant pour objet la gestion, le rachat et le recouvrement de créances auprès de banques et d’institutions financières, à la banque tchèque 'eskoslovenská Obchodní Banka a.s (ci-après, « la CSOB »).
3. Le 19 juin 2000, un contrat portant sur la cession de d’IPB (« le Contrat SPP ») a été conclu avec la CSOB pour un prix initial fixé à 16 milliards de couronnes tchèques. Il était prévu que ce prix serait ajusté avant paiement en fonction de la valeur d’IPB au 18 juin 2000, telle qu’évaluée par des experts désignés par les parties et que, dans l’hypothèse où cette valeur serait négative, le prix de vente définitif serait ramené à une couronne tchèque. Le contrat comportait une clause compromissoire prévoyant le règlement des différends sous l’égide de la CCI.
4. En 2002, l’évaluation réalisée a conclu à une valeur négative d’IPB et le prix de vente définitif a été fixé à une couronne tchèque.
5. Estimant que ce prix de vente était illégal, IPB a déposé une demande d’arbitrage contre la CSOB aux fins de voir déclarer nul le contrat et voir condamner cette banque à lui payer la somme de 40 milliards de couronnes tchèques.
6. Les parties ont chacune désigné un arbitre. La CCI a désigné comme président du tribunal arbitral M. [W] [N].
7. L’entrée dans la procédure arbitrale de General Factoring, aux droits d’IPB, a été actée par sentence partielle du 29 avril 2008.
8. Par sentence du 26 juillet 2010, le tribunal arbitral a rejeté la demande de nullité du Contrat SPP formée par General Factoring et l’a condamnée à payer à la CSOB les frais de représentation légale et autres frais, pour un montant de 40 281 893,42 couronnes tchèques, ainsi que les frais de la procédure arbitrale pour un montant de 840 000 dollars américains.
9. Par courriers des 13 et 19 août 2010, General Factoring a demandé la récusation du président du tribunal arbitral, invoquant un défaut d’indépendance et d’impartialité résultant de sa participation à d’autres procédures arbitrales impliquant la CSOB. Cette demande a été rejetée par la CCI, par lettre du 28 octobre 2010.
10. Saisies par General Factoring d’un recours en annulation de la sentence, les juridictions tchèques se sont déclarées incompétentes, en relevant que le siège de l’arbitrage choisi par les parties était à [Localité 1].
11. Par courrier du 7 février 2011, General Factoring a mis en demeure la CCI de lui payer, sous quinzaine, des dommages et intérêts à hauteur de 40 milliards de couronnes tchèques, outre le remboursement des sommes mises à sa charge par la sentence pour frais de représentation et de procédure, ainsi que les sommes de 858 383 dollars américains et 2 167 063,20 euros pour dépenses additionnelles et frais de conseils. La CCI a rejeté ces demandes par courrier du 16 février 2011.
12. Par acte introductif d’instance du 8 juillet 2019, General Factoring a assigné la CCI devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat d’organisation de l’arbitrage entre elle et la CCI et obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait de manquements allégués de la CCI à ses obligations contractuelles, tenant au défaut d’impartialité et d’indépendance du président du tribunal arbitral.
13. Par jugement du 11 octobre 2022, ce tribunal a statué en ces termes :
Déclare l’action de la société General Factoring prescrite et les demandes formées à l’encontre de la Chambre de commerce internationale irrecevables,
Déboute la Chambre de commerce internationale de sa demande de condamnation de la société General Factoring au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d’une amende civile,
Condamne la société General Factoring à payer à la Chambre de commerce internationale une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
14. General Factoring a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 février 2023.
15. Par conclusions du 18 octobre 2023, la CCI a formé appel incident du jugement.
16. Alors que la clôture devait intervenir le 26 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie programmée le 6 décembre 2024, General Factoring a déposé de nouvelles conclusions au fond le 29 octobre 2024 impliquant une modification du calendrier de la procédure.
17. Par conclusions d’incident déposées le 25 mars 2025, la CCI a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à obtenir la communication par la CSOB de l’intégralité des mémoires et des pièces déposées par elle dans la procédure d’arbitrage conduite entre 2002 et 2010, à laquelle General Factoring s’est opposée.
18. L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été invitées à communiquer au conseiller de la mise en état leurs positions sur la possibilité d’envisager une césure du procès permettant d’examiner dans un premier temps les questions non concernées par la demande de communication de pièces.
19. Par courriers du 10 juillet 2025, les parties ont exprimé un accord de principe sur une telle démarche.
20. Lors de l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée après réouverture des débats, les parties n’ont toutefois pas trouvé d’accord pour l’organisation de ce fractionnement de la procédure.
21. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025 puis à celle du 22 janvier 2026 afin de permettre aux parties d’ajuster leurs conclusions et demandes.
II. PRETENTIONS DES PARTIES
22. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025, la CCI demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 11 alinéa 2, 138 et 139 du code de procédure civile et de l’article 3 du Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2025, de :
— JUGER fondée la demande de communication de la Chambre de Commerce Internationale des pièces déposées par 'eskoslovenská Obchodní Banka a.s. dans le cadre de l’Arbitrage CCI entre 2002 et 2010 non transmises par General Factoring ou communiquées dans une version partiellement illisible ou incomplète ;
En conséquence,
— DÉLIVRER une commission rogatoire internationale adressée à la juridiction de République tchèque compétente, à savoir le Tribunal de district de Prague [Adresse 1] sis [Adresse 2] en République tchèque, sous la forme du formulaire A annexé au Règlement Preuve, afin d’enjoindre à la société 'eskoslovenská Obchodní Banka a.s. de produire la version intégrale, incluant les annexes, des pièces R-23, R-85, R-90 (version anglaise), et R-144 dans l’état dans lequel elle les a déposées dans le cadre de l’Arbitrage CCI ;
— DIRE que le formulaire A sera adressé à la juridiction de République tchèque compétente susvisée après sa traduction en langue tchèque, accompagné de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Conseiller de la mise en état avec pour mission de traduire en langue tchèque (i) le formulaire A précité ainsi que (ii) l’ordonnance à intervenir ;
— DIRE que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de 15 jours à compter de l’avis de consignation ;
— FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER General Factoring de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande indemnitaire fondée sur une procédure abusive ;
— RÉSERVER les dépens.
23. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, General Factoring demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9, 11 alinéa 2, 137 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
— DEBOUTER la CCI de sa demande de communication internationale de quatre pièces au regard de son caractère inutile et disproportionné ;
— DEBOUTER la CCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la CCI pour procédure abusive et à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 20.000 euros au bénéfice de General Factoring ;
— CONDAMNER la CCI à payer à General Factoring la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
III. MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la mesure d’instruction demandée
Moyens des parties
24. La CCI soutient que la communication des pièces sollicitées est indispensable afin de lui permettre de répondre à l’argumentaire de General Factoring dans son intégralité en ce que :
— les derniers éléments de la défense de CSOB non encore en possession de la CCI sont indispensables pour lui permettre de répondre au nouvel argumentaire de General Factoring dans son intégralité ;
— General Factoring l’a reconnu en communiquant spontanément les éléments en sa possession ;
— ces communications de pièces ne rendent toutefois pas sans objet l’incident dès lors qu’elles ne portent pas sur l’intégralité des éléments de la défense de la CSOB devant le tribunal arbitral ;
— parmi les éléments manquant figurent des pièces essentielles à la compréhension du contexte factuel de l’arbitrage ;
— le maintien de l’incident concernant la communication de ces éléments n’est ni disproportionné, ni dilatoire, la CCI ayant adapté ses demandes en fonction des communications spontanées de General Factoring ;
— la CCI ne dispose plus des pièces complémentaires dont elle demande la communication, les archives correspondantes ayant été détruites, conformément à son règlement intérieur, l’arbitrage ayant pris fin en 2010 ;
— il est suffisamment vraisemblable que la CSOB dispose encore des documents sollicités, compte tenu de l’importance de l’arbitrage pour cette banque et des multiples procédures engagées par General Factoring à sa suite.
25. General Factoring répond que :
— la CCI ne démontre pas qu’elle ne détient pas les pièces dont elle sollicite la production forcée, pas plus qu’elle ne démontre leur détention par la CSOB ;
— les documents sollicités sont inutiles à la résolution du litige ;
— ils ne sont pas pertinents pour résoudre la question de la nullité du Contrat SPP pour indétermination du prix de vente ;
— ils ne sont pas davantage pertinents pour résoudre la question des conséquences de la nullité d’un contrat en droit tchèque ;
— ils ne sont pas utiles à l’évaluation des préjudices revendiqués par General Factoring ;
— en tout état de cause, la communication de pièces intervenue le 29 septembre 2025 a répondu à la demande de la CCI rendant ainsi sans objet son incident ;
— la demande présente un caractère dilatoire, disproportionné et déraisonnable.
Appréciation
Vu les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile ;
Vu le principe de bonne administration de la justice :
26. Selon l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
27. Conformément aux articles 138 et 139 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
28. Les pièces dont la production forcée est demandée doivent être identifiées ou identifiables (2e Civ., 15 mars 1979, Bull., II, n° 88 ; 2e Civ., 12 mars 1979, Bull., II, n° 97). Leur existence doit être établie sinon avec certitude au moins avec vraisemblance (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12.922, Bull., II, n° 330). La demande de production forcée doit être légitime, utile et nécessaire à la manifestation de la vérité (2e Civ., 10 février 1993, pourvoi n 91-18.675 , Bull., II, n° 61).
29. La demande peut être formée devant le conseiller de la mise en état comme devant la cour saisie au fond (3e Civ., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-10.332, Bull. 2014, III, n° 132 Com. ; 29 novembre 2023, pourvoi n°22-14.119), rien ne s’opposant à ce que cette dernière connaisse d’une telle demande, qui ne nécessite pas que le tiers concerné soit mis en cause.
30. La mise en 'uvre de ces règles doit être conciliée avec l’impératif de bonne administration de la justice, reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme, qu’il appartient au juge de préserver, en assurant sa conciliation avec l’exercice des droits des parties.
31. En l’espèce, les pièces dont la production forcée est sollicitée se rapportent à la conduite d’une procédure placée sous l’égide du règlement d’arbitrage de la CCI à laquelle la CSOB, partie tierce à la présente instance, a été partie entre 2002 et 2010.
32. La CCI motive sa demande par la nécessité de répondre à l’argumentation développée par General Factoring concernant la fixation du quantum du préjudice que celle-ci revendique, ce point de rattachement n’étant pas contesté par l’appelante, qui dénie cependant l’utilité de la mesure.
33. Il ressort ainsi des débats que la question de l’examen des pièces litigieuses, à les supposer utiles à la manifestation de la vérité, ne se posera qu’une fois tranchée la recevabilité de l’action introduite par General Factoring, que le premier juge a écartée, et, à supposer cette recevabilité admise, celle de l’engagement de la responsabilité de la CCI.
34. Il y a lieu de relever à cet égard :
— d’une part, que l’instance a déjà connu une durée particulièrement longue, le jugement querellé ayant été rendu après trois ans de procédure et l’appel ayant été interjeté il y a plus de trois ans, dans un contexte marqué par de vives tensions entre les parties ;
— d’autre part, que l’appréciation de l’utilité de la mesure sollicitée nécessite un examen approfondi des éléments se rapportant à la responsabilité et au préjudice allégués, qui relèvent du fond.
35. Dans ces conditions, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une telle mesure à ce stade de la procédure, la cour pouvant y procéder en fonction de l’appréciation qu’elle fera des questions préalables touchant à la recevabilité de l’action et, le cas échéant, à l’engagement de responsabilité de la CCI et à l’existence ou non d’un préjudice.
36. Par suite, la demande de communication forcée sera rejetée en l’état.
B. Sur le caractère abusif du maintien de la procédure d’incident et les frais du procès
Moyens des parties
37. General Factoring sollicite la condamnation de la CCI pour procédure abusive en faisant valoir que l’incident de communication de pièce présente un caractère dilatoire et abusif, la CCI, qui a attendu le dernier jour du délai qui lui avait été imparti pour conclure au fond, qui n’a pas sollicité les documents en dehors de la procédure d’incident et qui est désormais en possession des pièces dont elle réclame la communication, cherchant à enliser la procédure.
38. La CCI répond que le maintien de l’incident n’est ni disproportionné ni déraisonnable et ne traduit pas une stratégie dilatoire, dès lors que certaines des pièces communiquées sont incomplètes ou illisibles et qu’elle s’engage à avancer sur ses conclusions au fond en parallèle du traitement de la commission rogatoire.
Appréciation
39. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
40. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
41. En l’espèce, il n’est nullement démontré que l’incident de communication de pièces formé par la CCI présenterait un caractère abusif ou dilatoire.
42. General Factoring, dont l’attitude a contribué à l’allongement du présent incident, apparaît par ailleurs mal fondée à se prévaloir d’une démarche prétendument dilatoire de la CCI.
43. Sa demande de condamnation pour procédure abusive sera en conséquence rejetée, chacune des parties conservant la charge des frais et dépens qu’elle a exposés pour les besoins du présent incident.
IV. DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la mesure d’instruction sollicitée qui pourra être ordonnée par la cour si elle le juge utile ;
2) Invite les parties à tirer toutes conséquences de cette décision pour la rédaction de leurs conclusions au fond ;
3) Rejette la demande de condamnation de la Chambre de commerce international pour procédure abusive ;
4) Rejette la demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposé pour les besoins du présent incident ;
6) Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 13H00 en salle [Localité 2].
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 mars 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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