Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00384 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2025, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 26 février 1971 à [Localité 4], de nationalité vietnamienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Nolwenn Le Sayec avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2025 , à 10h19 , par M. [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K], né le 26 février 1971 à [Localité 4] (Vietnam), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2024, sur le fondement d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 27 novembre 1996.
La mesure a été prolongée pour la troisième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] le 21 janvier 2025.
Monsieur [Z] [J] a interjeté appel de cette décision au motif que, selon lui, aucun des critères de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne serait rempli.
Réponse de la cour:
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge.
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En l’espèce, les autorités consulaires saisies dès le début du placement en rétention, et relancées à deux reprises n’ont jamais répondu. Si les diligences de l’administration sont établies, elles ne permettant pas, en l’état, d’affirmer que la préfecture est en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai.
S’agissant de la menace à l’ordre public, il est justifié d’une condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 05 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol avec destruction. Monsieur [Z] [J] a bénéficié d’une mesure de semi-liberté ab initio, retirée suite à son évasion, le 23 juillet 2024. La libération conditionnelle lui a été refusée le 14 octobre 2024. Ainsi, ces éléments établissent que l’intéressé présente une menace à l’ordre public actuelle et suffisant à elle seule à justifier d’un maintien en rétention.
Dans ces conditions la décision sera confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Procédure ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
- Aval ·
- Billet à ordre ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Lettre de change ·
- Signature ·
- Commerce ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Pierre ·
- Défaillant ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- In solidum ·
- Acquittement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Désistement d'instance ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Instance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Faculté ·
- Médecin ·
- Acte ·
- Tutelle ·
- Notoire ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charité ·
- Alsace ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Jugement
- Factoring ·
- Arbitrage ·
- Chambres de commerce ·
- Communication ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Tribunal arbitral ·
- Dilatoire ·
- Demande ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Établissement ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Vérification d'écriture
- Contrats ·
- Réservation ·
- Plateforme ·
- Annonce ·
- Site ·
- Courriel ·
- Utilisateur ·
- Villa ·
- Adresse électronique ·
- Sociétés ·
- Logo
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Mandat social ·
- Préavis ·
- Mandataire ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Lien de subordination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.