Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 10 avr. 2026, n° 24/00659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 16 janvier 2024, N° 2022J275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL ( BECM ) c/ BANQUE, S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJL
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
16 janvier 2024
RG:2022J275
[V] [I]
C/
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Janvier 2024, N°2022J275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM), Société par actions simplifiée au capital de 134 048 920,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 379 522 600, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Avril 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 20 février 2024 par M. [N] [V] [I] à l’encontre du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n° RG 2022J275 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2024 par M. [N] [V] [I], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 février 2026 par la SAS Banque européenne du Crédit mutuel, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
Sur les faits
La société Costa auto, ayant pour activité l’achat et la vente de voitures d’occasion, ainsi que des travaux de mécanique automobile et de carrosserie, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la S.A. Banque européenne du crédit mutuel (BECM).
M. [N] [V] [I] a avalisé le 19 octobre 2021 un billet à ordre de 200 000 euros à échéance au 19 janvier 2022, émis par la société Costa auto.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la société Costa auto, dans le cadre de laquelle la BECM a déclaré sa créance à hauteur de 234 319,84 euros, en ce compris la créance de 200 000 euros découlant du billet à ordre.
La créance de la banque BECM a fait l’objet d’une première ordonnance d’admission à hauteur de 34 319,84 euros, le 26 janvier 2023, puis d’une seconde ordonnance d’admission du 2 mars 2023, à hauteur de 200 000 euros, au passif de la sauvegarde de la société Costa Auto.
Le 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de sauvegarde de la société Costa Auto.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2022, la BECM a mis en demeure M. [N] [V] [I] d’honorer sa garantie en sa qualité d’avaliste du billet à ordre précité.
Par courrier recommandé du 2 mai 2022, le conseil de la BECM a réitéré cette mise en demeure.
Sur la procédure
Par exploit du 19 juillet 2022, la banque BECM a fait assigner M. [N] [V] [I] en paiement devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1112-1, 1137, 1343-2 et 1353 du code civil, des articles L511-21, L626-11, L622-28, R622-26 du code de commerce, et des articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, soulevée par M. [N] [V] [I].
Rejette l’exception de nullité de son aval soulevée par M. [N] [V] [I].
Rejette les demandes de M. [N] [V] [I] fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d’information.
Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la Banque Européenne du Crédit mutuel la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la banque ;
Dit toutefois que les poursuites relatives à l’exécution de cette condamnation seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto arrêtée par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 janvier 2023, ou jusqu’à la résolution dudit plan ;
Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande tendant à voir écarter le principe de l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
M. [N] [V] [I] a relevé appel le 20 février 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, soulevée par M. [N] [V] [I].
— rejeté l’exception de nullité de son aval soulevée par M. [N] [V] [I].
— rejeté les demandes de M. [N] [V] [I] fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d’information.
— débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé irrecevables les demandes de la banque BECM dirigées à son encontre et qu’il soit mis hors de cause.
— débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé qu’il a perdu toute chance de ne pas conclure l’aval et jugé que le préjudice subi par M. [V] [I] équivaut au montant des sommes que peut lui réclamer la banque BECM au titre de la régularisation de l’aval litigieux.
— débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
— condamné M. [N] [V] [I] à payer, à la banque BECM la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
— débouté M. [N] [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel (5 000 euros).
— débouté M. [N] [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [N] [V] [I] à payer à la banque BECM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [V] [I] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [N] [V] [I], appelant, demande à la cour de :
« Juger l’appel recevable en la forme ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 16 janvier 2024 en ce qu’il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, soulevée par M. [N] [V] [I].
Débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé irrecevables les demandes de la Banque dirigées à son encontre et qu’il soit mis hors de cause.
Rejeté l’exception de nullité de son aval soulevée par M. [N] [V] [I].
Rejeté les demandes de M. [N] [V] [I] fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d’information.
Débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit jugé qu’il a perdu toute chance de ne pas conclure l’aval et jugé que le préjudice subi par M. [V] [I] équivaut au montant des sommes que peut lui réclamer la Banque européenne du Crédit mutuel au titre de la régularisation de l’aval litigieux.
Débouté M. [N] [V] [I] de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Condamné M. [N] [V] [I] à payer, à la Banque européenne du Crédit mutuel, la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Débouté M. [N] [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel (5 000 euros).
Débouté M. [N] [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [N] [V] [I] à payer à la Banque européenne du Crédit mutuel la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [V] [I] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
I / À titre principal :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article L626-11 du code de commerce ;
Vu les pièces produites au débat ;
Juger que M. [N] [V] [I] a donné son aval en sa qualité de mandataire social de la société Costa Auto et non à titre personnel ;
Juger irrecevables les demandes de la Banque dirigées à l’encontre de M. [N] [V] [I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Ordonner la mise hors de cause pur et simple de M. [N] [V] [I] ;
Rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus ;
II / À titre subsidiaire :
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu l’article 1137 et 1143 du code civil,
Vu l’article 1354 du code civil,
Juger que la Banque européenne du Crédit mutuel a fait preuve de man’uvres dolosives ou de violence pour pousser M. [V] [I] à régulariser l’aval ;
Prononcer la nullité de l’aval régularisé par M. [V] [I] en l’état d’un dol caractérisé ou d’un cas de violence ayant vicié son consentement ;
Rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus ;
III / À titre plus subsidiaire :
Vu l’article 1104 du code civil ;
Vu l’article 1112-1 du code civil ;
Juger que la Banque européenne du Crédit mutuel a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne délivrant à M. [V] [I] aucune information sur le fonctionnement des avals ;
Juger que la Banque européenne du Crédit mutuel engage sa responsabilité pour manquement à son devoir précontractuel d’information ;
Juger que M. [V] [I] a perdu toute chance de ne pas conclure l’aval ;
Juger que le préjudice subi par M. [V] [I] équivaut au montant des sommes que peut lui réclamer la Banque européenne du Crédit mutuel au titre de la régularisation de l’aval litigieux ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues entre M. [V] [I] et la Banque européenne du Crédit mutuel ;
Débouter la Banque européenne du Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
IV / À titre infiniment subsidiaire :
En cas de condamnation de M. [V] [I] à payer des sommes d’argent à la Banque européenne du Crédit mutuel :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit toutefois que les poursuites relatives à l’exécution de cette condamnation seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 janvier 2023, ou jusqu’à la résolution dudit plan ;
V / En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes adverses et surplus,
Condamner la Banque européenne du Crédit mutuel à verser à M. [V] [I] la somme 5 000 euros au titre du préjudice moral afférent.
Condamner la Banque européenne du Crédit mutuel à verser à M. [V] [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Banque européenne du Crédit mutuel aux entiers dépens d’instance.».
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [V] [I], appelant, expose qu’une même personne ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval. Or, en l’espèce, il s’est engagé en tant qu’aval, ès qualités de gérant de la société Costa Auto et non à titre personnel. Le conseil de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel en a fait l’aveu dans la lettre de mise en demeure du 2 mai 2022. M. [N] [V] [I], non averti en matière de droit cambiaire et non éclairé quant à la régularisation du billet à ordre, ne pouvait consentir un aval en une quelconque autre qualité que celle de gérant de sa société. L’aval est donc dépourvu d’objet et la SAS Banque européenne du Crédit mutuel n’a aucune qualité, ni intérêt à agir à l’encontre de M. [N] [V] [I].
À titre subsidiaire, M. [N] [V] [I] invoque les manoeuvres dolosives dont la BECM a fait preuve pour obtenir son aval. La BECM a profité des sérieuses difficultés financières de la société Costa Auto en raison de la pandémie du Covid 19, aggravées par des intempéries ayant inondé ses locaux, et de la faiblesse du requérant pour parvenir à la signature de l’engagement litigieux. La banque, qui est le professionnel en matière de financement, a volontairement omis de donner à M. [N] [V] [I] une information efficiente quant à la nature et l’étendue de l’engagement qu’il souscrivait et a privé ce dernier de la possibilité de ne pas contracter ou de contracter à des conditions substantiellement différentes.Le caractère déterminant de cette réticence est constitutif d’un dol et implique la nullité de l’aval. La régularisation de quatre billets à ordre de 200 000 euros, compte-tenu de la situation de la société Costa Auto en sauvegarde de justice, démontre que M. [N] [V] [I] n’avait pas connaissance de l’ampleur de ses engagements.
M. [N] [V] [I] fait valoir également que la BECM a abusé de l’état de dépendance de la société Costa Auto et de lui-même. L’aval ainsi consenti constitue un avantage manifestement excessif. La BECM a forcé son consentement en conditionnant la conclusion du billet à ordre à son aval. Il n’avait d’autre choix que de signer le billet à ordre en qualité d’aval pour assurer la survie de sa société ; son consentement a donc été nécessairement vicié par la violence.
À titre plus subsidiaire, M. [N] [V] [I] soutient que la BECM a manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne lui délivrant aucune information sur le fonctionnement des avals. Ce faisant, il a perdu toute chance de ne pas conclure l’aval.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral, M. [N] [V] [I] indique qu’il a été assigné, de manière téméraire et sans justificatif probant. Il doit désormais subir des désagréments procéduraux.
Dans ses dernières conclusions, la banque BECM, intimée, demande à la cour de :
« Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel et le déclarant mal fondé.
Débouter M. [N] [V] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Débouter M. [W] [V] [L] de sa demande de nullité de l’aval pour violence.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à son encontre, soulevée par M. [N] [V] [I].
Rejette l’exception de nullité de son aval soulevée par M. [N] [V] [I].
Rejette les demandes de M. [N] [V] [I] fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d’information.
Condamne M. [N] [V] [I] à payer, à la Banque européenne du Crédit mutuel, la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ;
Déboute M. [N] [V] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [V] [I] au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. ».
En réponse à la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir, la banque BECM, intimée, expose que le billet à ordre a été signé par M. [N] [V] [I], en son nom personnel, ainsi qu’en atteste sa seule signature sous la mention 'Aval'. Lorsque l’aval figure au recto de la traite, la loi n’exige aucune formule et la seule signature de l’avaliseur suffit à constituer la garantie, sauf s’il s’agit de la signature du tiré ou du tireur. M. [N] [V] [I] n’a jamais mentionné sa qualité de mandataire de sa société sur l’acte en sorte qu’il est tenu personnellement de l’engagement.
S’agissant de la nullité pour dol de l’aval, l’intimée réplique que le montant du billet à ordre a été intégralement utilisé par la société Costa Auto pour la reprise de son activité. La banque ne pouvait anticiper, au jour de l’octroi du concours sous forme de billet à ordre, que sa cliente allait dans les mois suivants déposer une déclaration en vue d’obtenir l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Les salariés de la société Costa Auto ont pu constater que le banquier s’était bien déplacé dans les lieux de reprise de l’exploitation. Aucune démonstration d’une quelconque man’uvre dolosive n’est faite.
S’agissant de la nullité pour violence, l’intimée rétorque que n’est pas démontrée l’existence d’un abus d’état de dépendance dont le banquier aurait été l’auteur. Le billet à ordre avalisé n’a servi à résorber aucun passif . Il s’agit du quatrième billet à ordre de 200 000 euros consenti à la société Costa Auto et avalisé par M. [N] [V] [I] au titre de l’exercice 2021. Le mécanisme de financement, courant pour cette société, est parfaitement maitrisé par son gérant.
S’agissant de sa prétendue responsabilité, l’intimée souligne que l’aval ne donne pas lieu à la protection applicable en matière de cautionnement. M. [N] [V] [I] ne prouve pas qu’il aurait ignoré l’étendue de son engagement au jour de la signature de l’aval. La banque n’a commis aucune faute. L’absence de garantie n’aurait pas permis l’octroi du concours et donc la sauvegarde de la société Costa Auto qui aurait été alors contrainte de déclarer, à bref délai, son état de cessation des paiements. La perte de chance n’est pas plus prouvée.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts formée à son encontre, l’intimée fait valoir qu’aucune démonstration d’une quelconque faute, d’un préjudice en découlant et d’un lien de causalité n’est faite.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la qualité et l’intérêt à agir de la banque à l’encontre de M. [N] [V] [I]
L’article L.511-21 du code de commerce dispose que :
'Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'
L’article L.5124-4 précise que sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval.
Il résulte de ces dispositions que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.
En l’occurrence, M. [N] [V] [I] a apposé une première signature, assortie du cachet commercial de la société Costa Auto, en partie droite du billet à ordre, à l’emplacement normalement réservé à la signature du souscripteur. Il a apposé une seconde signature sur la partie gauche du billet, à l’emplacement normalement réservé à la signature de l’avaliste, sans spécifier expressément en quelle qualité il le faisait. Cette seule signature apposée sur la lettre de change en qualité d’avaliste, en l’absence de tout élément l’accompagnant, suffit à l’engager personnellement, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire social (Com., 13 septembre 2011, n° 10-20.504; Com., 15 février 2023, n°21-22.990).
Dans son courrier de mise en demeure du 2 mai 2022, le conseil de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel a indiqué à M. [N] [V] [I] qu’en sa qualité de gérant, il avait avalisé le billet à ordre.
La formule employée ne pourrait constituer tout au plus qu’un aveu extrajudiciaire dont la valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 1383-1 du code civil.
Ainsi, en l’occurrence, la cour relève que le conseil de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel a entendu, tout simplement, rappeler, dans son courrier susvisé, que c’était parce qu’il était le gérant de la société Costa Auto que M. [N] [V] [I] avait accepté de garantir l’engagement souscrit par cette dernière.
De plus, aux termes de l’article 1383, alinéa 1, du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il s’en suit que l’aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit (Com, 13 décembre 1983, n°82-11.635).
Or, l’analyse juridique de la qualité de M. [N] [V] [I], lors de son engagement vis à vis de la SAS Banque européenne du Crédit mutuel, implique de trancher une question de droit, de sorte qu’elle ne saurait donner lieu à un aveu.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la banque à l’encontre de M. [N] [V] [I].
2) Sur la validité de l’engagement de M. [N] [V] [I]
Aux termes de l’article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, le dol est le fait po
ur un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1112-1 du même code dispose que :
'[Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ( Cass. com., 28 juin 2005, n° 03-16.794).
Il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d’information (Com., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-17.319).
En l’occurrence, la BECM a accordé le 19 octobre 2021 à la société Costa Auto son concours financier afin de permettre à cette dernière de reconstituer sa trésorerie et son stock, après les inondations de ses locaux survenues le 14 septembre 2021.
Le caractère abusif de ce concours n’est pas invoqué et la société Costa Auto n’était d’ailleurs pas en état de cessation des paiements lorsqu’elle a reçu le financement de la banque puisqu’elle a bénéficié d’une procédure de sauvegarde ayant abouti à l’homologation d’un plan par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023. De plus, le billet à ordre n’a pas eu pour objet ou pour effet de réduire une quelconque créance de la banque qui a été déclarée au passif de la procédure collective pour le montant du billet à ordre.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que la banque ait détenu sur la situation économique de la société Costa Auto des informations déterminantes que le dirigeant de cette dernière ignorait.
M. [N] [V] [I] est le seul dirigeant associé, depuis l’année 2010, de la société Costa Auto qui emploie plusieurs salariés. Il est donc expérimenté en matière de gestion et de comptabilité.
Sont versés au débat trois autres billets à ordre d’un montant identique de 200 000 euros pour lesquels M. [N] [V] [I] avait déjà donné son aval, les 19 janvier, 19 avril et 19 juillet 2021. Le tribunal de commerce a donc relevé, de manière pertinente, que M. [N] [V] [I] avait nécessairement, au jour de son engagement, connaissance de ce mécanisme.
Il ressort des témoignages des salariés de la société Costa Auto que l’interlocuteur habituel de M. [N] [V] [I], au sein de la BECM, s’est déplacé dans les locaux de la société Costa Auto, avec un autre employé de banque, pour lui faire signer le billet à ordre litigieux. M. [N] [V] [I] avait bien conscience de la gravité des conséquences de son engagement puisqu’un intervenant extérieur rapporte qu’il lui a aussitôt indiqué 'même au fond du trou, ils viennent profiter de ta vulnérabilité'.
M. [N] [V] [I] n’était pas un novice en matière cambiaire lorsqu’il a donné son aval. Il ne pouvait ni se méprendre sur le fait qu’il engageait ses biens personnels, ni confondre l’aval, dont il était familier, avec le cautionnement. Il n’est pas démontré que la BECM ait manqué intentionnellement de donner à M. [N] [V] [I] une information, qu’il ne détenait pas déjà, sur la nature et l’étendue de la garantie consentie et que cette réticence ait provoqué une erreur déterminante ayant amené M. [N] [V] [I] à contracter. Le dol n’est pas avéré.
L’article 1143 du code civil édicte qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
La société Costa Auto avait, certes, besoin d’une aide financière pour remettre en état ses locaux et redémarrer son activité, suite au sinistre survenu le 14 septembre 2021. Et il est probable que, sans l’aval donné par M. [N] [V] [I], la BECM n’aurait pas accepté d’accorder un concours financier de 200 000 euros, sous forme de billet à ordre, permettant ainsi un déblocage très rapide des fonds pour faire face à des dépenses urgentes. Toutefois, il est usuel lorsqu’un concours financier est accordé à une société de taille modeste, par le biais d’un billet à ordre, qu’un établissement financier fasse preuve de prudence et exige que lui soit accordée la garantie personnelle de son dirigeant, sous forme d’aval.
Ainsi, M. [N] [V] [I] ne démontre pas le caractère anormal ou disproportionné et donc manifestement excessif de l’avantage procuré à la banque par son engagement personnel sous forme d’aval, quand bien même il le place dans une situation moins favorable que celle d’une caution.
Le déplacement de deux employés bancaires, dont le conseiller habituel de la société Costa auto, dans les locaux de l’entreprise en vue de la signature du billet à ordre du 19 octobre 2021, ne constitue pas en lui-même un moyen de pression. Les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la démarche pourrait relever d’une volonté de serviabilité envers un client confronté à d’importantes difficultés organisationnelles et à un besoin immédiat de trésorerie, nécessitant que soit mis en place, dans l’urgence, un concours bancaire.
La violence n’étant pas plus caractérisée que le dol, le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’aval litigieux, pour vice du consentement.
3) Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir d’information
L’obligation précontractuelle d’information, créée par l’article 1112-1 du code civil, ne s’applique pas au billet à ordre et à l’aval qui constituent des engagements cambiaires gouvernés par les règles propres du droit du change. C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [N] [V] [I], fondées sur le manquement de la banque à une obligation précontractuelle d’information, et l’ont condamné à payer la somme de 200 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022.
4) Sur la suspension de l’exécution du jugement pendant la durée du plan de sauvegarde
L’appel principal interjeté par M. [N] [V] [I] ne porte pas sur la disposition du jugement du 16 janvier 2024 qui dit que les poursuites relatives à l’exécution de la condamnation prononcée seront suspendues pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023, ou jusqu’à la résolution dudit plan.
La banque intimée n’a pas non plus formé d’appel incident de sorte que la cour n’est pas saisie du chef de jugement susvisé qui est définitif et qu’elle n’a pas à confirmer.
5) Sur la demande en dommages-intérêts
L’instance en paiement engagée par la BECM, qui a été jugée recevable et bien fondée, ne revêt aucun caractère abusif. Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [V] [I] de sa demande en dommages-intérêts.
6) Sur les frais du procès
M. [N] [V] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Juge l’appel interjeté par M. [N] [V] [I] recevable mais mal fondé,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à confirmation du chef du jugement du 16 janvier 2024 relatif à la suspension des poursuites pendant la durée du plan de sauvegarde de la société Costa Auto, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023, ou jusqu’à la résolution dudit plan, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel sur ce point,
Condamne M. [N] [V] [I] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [N] [V] [I] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit mutuel une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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