Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 21/16259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 397
Rôle N° RG 21/16259 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIND2
Syndic. de copro. SAINT JOSEPH 2
C/
[E] [V]
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre CHAMI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02632.
APPELANTE
Syndic. de copro. SAINT JOSEPH 2 représenté par son Syndic en exercice, la SARL VICTORIA AGENCY, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 350 263 893 dont le siège est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 5]
Assignation remise le 27.01.2022 en étude
défaillant
Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 5]
Assignation remise le 27.01.2022 en étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du premier juin 2018, le [Adresse 9] Joseph 2 a fait assigner M.[V] et Mme [M] en paiement d’un arriéré de charges de copropriété pour la période arrêtée au 04 avril 2018, outre des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes et laissé les dépens à la charge de ce dernier.
Le premier juge a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu’il ne justifiait, ni de la qualité de copropriétaires de M.[V] et Mme [M], ni du quantum de sa créance ni de son exigibilité.
Par déclaration du 19 novembre 2021 notifiées aux intimés défaillants le 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[V] et Mme [M] n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022 par voie électronique auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] demande à la cour :
— de le recevoir son appel principal et l’en déclarer bien fondé,
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— de condamner in solidum M.[E] [V] et Madame [R] [M] à payer au
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 15.692,17 euros, outre tous intérêts de droit à compter du 22 septembre 2017 date de la mise en demeure à hauteur de
12.451,42 euros,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner in solidum M. [E] [V] et Mme [R] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de procédure, ceux d’appels distraits au profit de Maître Pierre CHAMI, avocat, sous sa due affirmation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires SAINT JOSEPH 2 sollicite de la cour qu’elle constate son désistement d’instance.
MOTIVATION
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit des avis qu’il avait reçus les 26 décembre 2024 et 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires SAINT JOSEPH 2 ne s’est pas acquitté de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires SAINT JOSEPH 2 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires SAINT JOSEPH 2.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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