Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05367 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6R
Nom du ressortissant :
[X] [L]
[L]
C/
PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [L]
né le 03 Mai 2003 à ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 février 2022 le tribunal correctionnel de Thonons-les -Bains a condamné [X] [L] pour vol aggravé par deux circonstances à 6 mois d’emprisonnement, maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français.
Le 27 octobre 2022,une obligation de quitter le territoire français avec une interdiction de retour pendant 2 ans a été émise à l’encontre de [Z] [G] alias X… se disant [Z] [L] par le préfet de la Savoie.
Le 26 janvier 2023, un laissez -passer consulaire a été émis par les autorités algériennes au profit de [Z] [G] un de ses allias avec un vol à destination de l’Algérie prévu le 30 janvier 2023.
Le 25 juin 2025, [X] [L] a été interpellé pour non respect d’une interdiction judiciaire, port d’arme de catégorie D sans motif légitime.
Le 25 juin 2025,l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] alias X… se disant [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête en date du 27 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 juin 2025 à 15 heures 47,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête ,après avoir constaté qu'[X] [L] ne remplissait pas les conditions pour être placé sous assignation à résidence.Il a exposé que son comportement constitue un menace à l’ordre public, pour avoir été condamné à une interdiction du territoire français, qu’il a dissimulé à de nombreuses reprises son identité en se présentant notamment sous celle de [Z] [L] alors qu’il a été reconnu par les autorités algériennes le 17 février 2024 comme étant [Z] [G], et avoir admis lors de son audition utiliser de nombreux allias, qu’il est célibataire, sans domicile, que l’autorité administrative a diligenté des investigations notamment auprès des autorités responsables du traitement de ses demandes d’asiles, un départ pouvant être organisé en fonction des réponses, entre le 28 juin 2025 et le 24 juillet 2025, et que le risque de fuite est avéré.
Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à 11 heures 11Ibrahim [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir le fait que l’autorité administrative n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 4 premiers jours de sa rétention. Il a demandé l’infirmation de la décision et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 30 juin 2025 à 14h25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du retenu reçues par courriel le 30 juin 2025 à 16 heures 44 au termes desquelles elle entend renouveler son souhait d’être renvoyé en Suisse,ou en Autriche nonobstant son refus et de préciser qu’il n’entend pas se maintenir en France.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 1 juillet 2025 à 8 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
L’appel de [X] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Devant le juge [X] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences pour organiser son éloignement.Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative .
Or il ressort des pièces versées au débat que le relevé EURODAC établit que ses empreintes correspondent à [Z] [G], X… se disant [Z] [L], lequel a fait l’objet d’une relevé d’empreintes le 19 juillet 2024 par les autorités helvétiques, le 21 juillet 2024 par les autorités allemandes et le 7 avril 2025 par les autorités autrichiennes, ainsi que les autorités espagnoles, qui avait récemment accepté sa prise en charge le 19 mai 2025, après le rejet des autorités autrichiennes.
C’est dans ce contexte que l’autorité administrative a sollicité ces autorités étrangères , responsables du traitement de ses demandes d’asiles, dont la réponse attendue dans un bref délai devrait permettre sa reconduite vers un de ses pays, sans qu’il soit possible de dire que ce sera la Suisse, un plan de vol étant possible entre le 28 juin et le 24 juillet 2025.
Ces éléments ne sont pas contestés, et sont de nature à permettre d’envisager l’obtention de documents de voyage dans un bref délai.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre [X] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [L]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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