Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 nov. 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 2]
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 2], assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l=affaire N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVS-GOXW ETRANGER B7JV:
X se disant M. [M] [N]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 1er novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU HAUT RHIN ;
Vu l=ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 16 novembre 2025 inclus ;
Vu l=acte d=appel de l=association assfam B groupe sos pour le compte de M. [M] [N] interjeté par courriel le 03 novembre 2025 à 10h25, contre l=ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [M] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d=office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [M] [N], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise ;
M. [M] [N], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel
L=appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur la compétence de l=auteur de la requête :
Dans son acte d=appel, M. [M] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur la prorogation au regard de la menace à l=ordre public :
Le conseil de M. [M] [N] soutient que l=administration ne démontre pas la survenance d=une menace à l=ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle. Le premier juge se contente d’indiquer que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation en 2024 et aucun élément n’est apporté par l’administration pour démontrer que M.[N] représente une menace actuelle, persistante et grave. Depuis son placement au centre de rétention, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou aucun incident, démontrant sa volonté d’insertion sociale et de respect des lois. La condamnation est ancienne à ce jour. Il est demandé l’infirmation de la décision et al remise en liberté de l’intéressé.
La préfecture rappelle que les faits pour lesquels M.[N] a été condamné sont graves et la condamnation est récente, s’agissant de faits commis très peu de temps après son arrivée en France. Le critère a déjà été retenu par les précédentes décisions et aucun élément nouveau ne vient remettre en cause cet élément.
M.[N] veut quitter le centre de rétention pour récupérer ses affaires et partir de France. Il regrette les faits pour lesquels il a été condamné, ajoutant s’être défendu.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il est constant que M.[N] a été condamné le 4 mars 2024 du chef de violences avec ITT de moins de 8 jours en réunion avec arme en raison de l’orientation sexuelle de la victime, d’injures en raison de l’orientation sexuelle de la victime à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple, outre les peines complémentaires d’interdiction de port d’arme pendant une durée de 5 ans et d’interdiction de séjour dans la ville de [Localité 3] pour une durée de 1 an.
L’intéressé ne présentait aucun antécédent judiciaire avant cette condamnation pour des faits particulièrement graves d’atteinte à la personne commis en réunion et avec arme, en raison de l’orientation sexuelle de la victime. La peine prononcée en mars 2024 pour des faits commis en février 2024 dans le cadre d’une comparution immédiate est une lourde peine d’emprisonnement de plusieurs mois, assortie d’un sursis simple au regard de l’absence d’antécédent judiciaire. Un tel comportement de M.[N], très peu de temps après son arrivée déclarée en France, ne peut être considérée comme un signal de sa volonté d’insertion sur le territoire français.
Ces faits sont particulièrement graves et en dépit de l’absence d’incident depuis le placement au centre de rétention administrative, ce qui est normalement attendu de tout retenu, la persistance de la menace à l’ordre public est démontrée par le caractère récent de cette condamnation et la nature des faits ayant conduit à cette décision pénale. En outre son positionnement sur les faits à l’audience, indiquant qu’il s’est défendu, interroge quant à la réflexion qu’il a menée quant aux faits en cause.
En outre, les précédentes décisions rendues tant par le premier juge que par la cour d’appel ont retenu cette menace à l’ordre public en lien avec cette condamnation.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l=absence de perspective d=éloignement :
Le conseil de M.[N] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées et que ce pays refuse de réadmettre ses ressortissants régulièrement. Il n’est pas démontré que l’intéressé pourrait être éloigné dans un court délai.
La préfecture mentionne que les diligences sont en cours et que l’Algérie peut encore répondre dans le temps de la prolongation, n’ayant pas refusé M.[N].
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
En effet, il apparaît que la demande de laissez-passer consulaire a été faite, l’intéressé ne disposant d’aucun titre de voyage, dès son placement en rétention, et des relances ont été faites régulièrement, la dernière en date du 27 octobre 2025.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde également le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent systématiquement la délivrance de laissez-passer consulaire.
Dans ces conditions, les perspectives d’éloignement existe au regard des nombreuses diligences accomplies pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M.[N].
Le moyen est dès lors écarté.
En conséquence, l=ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l=appel de M. [M] [N] contre l=ordonnance rendue le 02 novembre 2025 à 10h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu=au 16 novembre 2025 inclus ;
CONSTATONS le désistement de M. [M] [N] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 novembre 2025 à 10h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
DISONS n=y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 04 NOVEMBRE 2025 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOXW
M. [M] [N] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 04 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [N] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant,
au cra de [Localité 2], au juge du tj de [Localité 2],
au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Délai ·
- Preneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Hypothèque ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Vente ·
- Saisie conservatoire ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Anatomie ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Supermarché ·
- Syndic ·
- Automatique ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Siège ·
- Audit ·
- Mise en état
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renouvellement du bail ·
- Code de commerce ·
- Ligne ·
- Produit alimentaire ·
- Charges ·
- Facteurs locaux
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Intérêt à agir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Champagne-ardenne ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Ordonnance ·
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Étranger ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Effet dévolutif ·
- Travail ·
- Site ·
- Appel ·
- Titre ·
- Responsable ·
- Indemnité ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.