Confirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 janv. 2023, n° 19/10393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 septembre 2019, N° 19/00796 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 4 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10393 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZHG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00796
APPELANTE
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau de PARIS, toque : C1937
INTIME
TSA 20004
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L. [4] d’un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l’opposant à l’URSSAF Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.R.L. [4] a fait l’objet d’un contrôle sur la période du 10 juillet 2017 au 31 janvier 2018, donnant lieu à une lettre d’observations du 21 mars 2018 au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ; que le 13 juillet 2018, l’URSSAF Île-de-France a mis en demeure la société de payer des cotisations chiffrées à hauteur de 50'554 euros et des majorations de retard provisoires de 2 450 euros ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé un recours devant le tribunal le 14 janvier 2019.
Par jugement en date du 25 septembre 2019, le tribunal a :
déclaré recevable l’action de la S.A.R.L. [4] ;
dit cette dernière mal fondée ;
débouté la S.A.R.L. [4] de sa demande d’annulation de la lettre d’observations ;
condamné la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 50'554 euros au titre des cotisations et la somme de 2 450 euros au titre des majorations de retard pour la période du 10 juillet 2017 au 31 janvier 2018 ;
rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.A.R.L. [4] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que la société ne contestait plus le principe du redressement mais les modalités de calcul en soutenant que l’URSSAF Île-de-France ne les avait pas motivées suffisamment et n’avait ni expliqué ni justifié des données prises en compte pour ce calcul. Il a souligné que la lettre d’observations était parfaitement précise à ce sujet, les règles de calcul étant claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 2 octobre 2019 à la S.A.R.L. [4] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la S.A.R.L. [4] demande à la cour de :
constater l’absence de motivation des observations de l’organisme de recouvrement ;
constater le défaut d’information de l’URSSAF Île-de-France sur la teneur et l’origine des informations obtenues auprès des tiers ;
en conséquence
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ;
annuler l’ensemble de la procédure de contrôle ;
la décharger des redressements.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par la S.A.R.L. [4] ;
confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 septembre 2019 ;
en tout état de cause :
condamner la S.A.R.L. [4] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 novembre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
— Sur la motivation de la lettre d’observations :
La S.A.R.L. [4] expose qu’en considérant que sa masse salariale doit être de 50 % des sommes encaissées et en l’utilisant comme base de calcul, l’inspecteur procède à une reconstitution de la masse salariale et par conséquent des recettes et des charges ; qu’en matière de reconstitution du chiffre d’affaires et des charges, la jurisprudence des hautes juridictions exige lorsque le redressement est fondé sur une comparaison avec d’autres entreprises, que la proposition de rectification donne des précisions sur les termes de comparaison retenus (CE 23-1-2002 n° 216733 : CFV1-6400) ; qu’il a été jugé en particulier que les entreprises doivent être nommément désignées (CAA [Localité 6]-6-2005 n° 02-3482 : CF-VII-9990, pour la reconstitution des recettes d’une société taxée d’office ; CAA [Localité 5] 22-4-2005 n° 01-1232 et 01-3949 ; CF-VI-5670, à propos de rémunérations de dirigeants regardées comme excessives) ; qu’il convient que ces entreprises servant de comparaison soient bien entendu du même secteur d’activité, qu’elles réalisent un chiffre d’affaires similaire, qu’elles se situent dans le même secteur géographique ; que cette méthode de reconstitution imposée par le Conseil d’Etat trouve sa logique dans le fait qu’elle permet ainsi au contribuable de pouvoir contester la reconstitution ; que dans le cas d’espèce, il est strictement impossible pour le cotisant de venir apporter une critique sur la méthode de reconstitution de la masse salariale ; qu’en effet, l’inspecteur se base sur des affirmations, sur des supposées normes de la profession non explicitées, connues simplement de lui-même ; qu’il ne compare les données issues de sa comptabilité à aucun échantillon de sociétés; qu’on ne sait pas si l’inspecteur se base sur des entreprises exerçant une activité similaire car elles ne sont pas citées ; que le mode de calcul n’est pas détaillé ; que le chiffre de 50 % de masse salariale avancé par l’inspecteur est précis et qu’il mérite par conséquent d’être étayé par des éléments de comparaison ; que l’inspecteur avait la possibilité de réaliser une évaluation au réel en exerçant ses droits de communication, auprès des établissements bancaires mais il a préféré la simplicité et la rapidité ; que toutefois, ce redressement n’est pas motivé car il n’est pas contestable par le cotisant, car le ratio n’a aucune origine ; que les observations de l’organisme de recouvrement doivent être suffisamment circonstanciées pour permettre à l’employeur d’exercer son droit à la défense (Circ. DSS/SDFGSS/5B/726, 30 déc. 1999, BOSS 2000/2) ; que la lettre d’observations établie par les inspecteurs du recouvrement à l’issue du contrôle doit impérativement indiquer la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés de façon à assurer à l’employeur une parfaite connaissance des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagées.
L’URSSAF Île-de-France réplique que la lettre d’observations du 21 mars 2018 précise bien l’objet du contrôle : Recherche des Infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail ; que la personne contrôlée y est clairement identifiée ; que la période concernée est précisée, ainsi que les documents consultés ; qu’enfin, pour chaque redressement, les règles de droit sont rappelées, ainsi que les éléments de fait constatés lors du contrôle.
L’article R 243 ' 59 paragraphe III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés ».
La lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense, préciser année par année le montant des sommes dues.
Il résulte de la lettre d’observations du 21 mars 2018 que pour justifier du montant des cotisations appelées au titre du chef de redressement n° 1, l’inspecteur du recouvrement a retenu que M. [E] [W] n’était qu’un gérant de paille et qu’il résultait de l’enquête de police qu’il percevait depuis le début du mois de septembre 2017 la somme de 800 euros par mois en tant que gérant de droit de la société, représentant un total de 4 000 euros au jour du contrôle. Le montant des régularisations a été présenté année par année et par type de cotisations ou de contributions en prenant en compte les salaires versés sur les périodes considérées, soit la somme de 3 200 euros pour l’année 2017 et la somme de 800 euros pour l’année 2018. La motivation de la lettre d’observations sur ce premier chef de redressement est donc suffisante.
S’agissant du chef de redressement n° 2, l’inspecteur du recouvrement a fait ressortir une forte discordance entre le montant des prestations facturées et les sommes encaissées constatées sur les relevés bancaires de la société. Il a déduit du chiffre d’affaires réalisé, soit la somme de 265'673, 95 euros que le nombre de salariés employés était insuffisant pour le réaliser. Il a donc recouru à une fixation forfaitaire du montant des cotisations sociales par application des dispositions de l’article R 243-59 -4 du code de la sécurité sociale. Il indique avoir pris comme référence le ratio sectoriel inférieur au plus bas des ratios publiés par l’INSEE pour le secteur de l’industrie l’habillement, ramené à 50 % du chiffre d’affaires hors taxes. Il en a donc déduit un nombre de salariés dissimulés évalué à 3,5 emplois à temps plein sur une base salariale de 28'751 euros qu’il a ventilée année par année et par type de cotisations ou contributions.
S’agissant de l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé, l’inspecteur du recouvrement a visé le procès-verbal de travail dissimulé qui entraîne l’annulation des réductions Fillon calculées pour la période où l’infraction est constatée. Il a rappelé dans un tableau le montant d’annulation pour chacune des périodes entre le 10 juillet 2017 et le 31 décembre 2017 d’une part et pour le mois de janvier 2018 et a indiqué ainsi le montant à imputer pour chacune des dites périodes.
La motivation de chaque chef de redressement est donc conforme aux exigences du texte précité dans sa version applicable au litige.
Le moyen tiré de la nullité de la lettre d’observations pour défaut de motivation doit donc être rejeté.
— Sur la violation du contradictoire :
La S.A.R.L. [4] expose que le ratio retenu par l’inspecteur du recouvrement, s’il est sectoriel, a été obtenu auprès d’un tiers et qu’il n’est pas de source certaine, issu de l’INSEE ; qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L 114 ' 21 du code de la sécurité sociale qui reprend les dispositions de l’article L 76 B du livre des procédures fiscales ; qu’en application de ce dernier texte, l’administration doit informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s’appuie pour motiver des rectifications et doit communiquer aux contribuables qui en a fait la demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents qu’elle a ainsi obtenus ; qu’il a ainsi été jugé que le non-respect par l’administration de l’une ou l’autre de ces garanties entache la procédure d’irrégularités et entraîne décharge de l’imposition fondée sur l’utilisation de ces renseignements et documents ; que dans le cas d’espèce, la teneur et l’origine du ratio sectoriel obtenu auprès d’un tiers restent secrets ; que le cotisant ne peut pas apporter une contre argumentation face à une telle opacité ; qu’il ne peut même pas demander une copie du droit de communication, car il n’en connaît pas l’existence ; que dans la liste des documents consultés, n’apparaissent que les relevés bancaires sans que soient précisés le compte en banque et l’établissement concernés ; qu’il n’est pas fait référence aux copies des chèques obtenus.
L’URSSAF Île-de-France réplique qu’au regard des salaires déclarés par la société l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’ils étaient insuffisants et ne pouvaient pas correspondre aux heures nécessaires pour réaliser un tel chiffre d’affaires ; qu’en effet, les données publiées par l’Institut National de la statistique et des Etudes Economiques (INSEE) démontrent que la part représentative des salaires et traitements est constamment supérieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxes produit par une entreprise appartenant au secteur de la confection ; que contrairement à ce que tente de soutenir l’employeur, l’INSEE ne peut être considéré comme un tiers qui aurait été interrogé par l’URSSAF Ile de France dans le cadre du contrôle ; qu’en effet, comme l’a indiqué l’Inspecteur du recouvrement, ce sont les données publiées par l’INSEE qui démontrent que la part représentative des salaires et traitements est constamment supérieure à 50 % du chiffre d’affaires hors taxes produit par une entreprise appartenant au secteur de la confection ; que ces données sont à la disposition de toutes les sociétés et consultables sur leur site internet.
Relativement à la violation des obligations du visa des documents consultés, la société ne fait qu’alléguer sans le démontrer que l’inspecteur du recouvrement aurait fondé une partie de son raisonnement sur la production de chèques qu’il n’aurait pas visés. En effet, la liste des documents consultés pour le compte fait état d’extrait K-bis, des bordereaux récapitulatifs de cotisations pour l’année 2017 et le mois de janvier 2018, de la consultation du registre unique du personnel, des bulletins de salaire, du procès-verbal de travail dissimulé, du livre de paie, des déclarations préalables à l’embauche, des statuts, des facturiers de la société et des relevés bancaires de la société. Pour la reconstitution du chiffre d’affaires, l’inspecteur du recouvrement n’a visé que les facturiers et les relevés bancaires de la société ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de Paris en précisant le numéro de compte et en faisant un état de rapprochement avec les sommes créditées dont certaines correspondent à des reports de crédits, d’autres à des virements et d’autres enfin à des remises de chèques, sans autre libellé, ce qui démontre l’absence de consultation des chèques. Ce grief ne peut donc être retenu.
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.227, Bull. 2018, II, n° 137).
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF Île-de-France a fait référence dans un premier temps aux données publiées par l’INSEE qui démontrent que la part représentative des salaires et traitements est constamment supérieure à 50 % du chiffre d’affaires produit par une entreprise appartenant au secteur de la confection. Il a retenu l’absence de comptabilité sincère et probante permettant de déterminer l’assiette réelle des cotisations et contributions sociales.
En ne retenant qu’un taux de 50 % faisant référence à un ratio sectoriel inférieur au plus bas des ratios publiés par l’INSEE pour le secteur de l’industrie et de l’habillement, l’inspecteur du recouvrement n’a pas cherché une référence externe auprès d’un tiers, mais arrondi au pourcentage inférieur, soit 50 %, la part représentative des salaires et traitements par rapport au chiffre d’affaires, ce qui constitue pour la société un avantage dès lors qu’il l’a minorée. La seule référence utilisée est donc bien un indice publié de l’INSEE. Dès lors les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige.
Il en résulte que, pour déterminer le montant des salaires dissimulés, l’inspecteur du recouvrement a reconstitué le chiffre d’affaires hors taxes, année par année, en a déduit le montant des salaires que la société aurait dû verser pour réaliser ces chiffres d’affaires, en a soustrait les salaires déclarés pour obtenir le montant des salaires diminués. L’inspecteur du recouvrement a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire.
L’ensemble des griefs articulés par la S.A.R.L. [4] à l’encontre de la lettre d’observations et du contrôle n’est donc pas fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A.R.L. [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A.R.L. [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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