Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 février 2026, n° 23/05032
CPH Bordeaux 8 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre les sociétés [3] et [5]

    La cour a estimé que la détention capitalistique et l'appartenance au même groupe ne suffisent pas à établir un co-emploi, et que le salarié ne prouve pas un lien de subordination avec la société [5].

  • Rejeté
    Ancienneté non prise en compte

    La cour a confirmé que seule la durée des missions de travail temporaire effectuées au cours des trois mois précédant l'embauche doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation avant 2020, ce qui constitue un manquement à l'obligation de formation.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de formation constitue une atteinte à l'intérêt collectif des professions représentées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 23/05032
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/05032
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F22/00021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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