Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10231 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBJ
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 24 Septembre 1986 à [Localité 3] (GEORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [S], interprète en langue géorgienne,inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 6 mois en date du 3 juillet 2025 a été notifiée à [T] [X] le 18 juillet 2025
Par décision en date du 24 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 décembre 2025 .
Suivant requête du 24 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 27 décembre 2025 à 14 heure 04, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt- six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 décembre 2025 à 14 heures a :
' Rejeté les moyens d’irrecevabilité,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux du centre de rétention administratiF de [Localité 4] pour une durée de vingt- six jours.
[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 décembre 2025 à 11 heures 36 en faisant valoir en premier lieu que la procédure ayant mené à la rétention administrative était nulle compte tenu de l’avis tardif à magistrat ayant été effectué 54 minutes après le début de la garde à vue et en second lieu que l’assignation à résidence pouvait être envisageable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 décembre 2025 à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue géorgienne, Madame [S] [U].
Le conseil de [T] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que l’avis à parquet n’était pas tardif en ce que la procédure pénale avait nécessité le recours à un interprète pour la notification des droits des gardés à vue puisqu’il y avait une autre personne dans cette procédure, qu’il y avait également une victime dans un état grave dont il avait fallu s’occuper et que le délai de 54 minutes entre le début de la garde à vue et l’avis à magistrat était correct.
Elle l’a indiqué qu’une assignation à résidence n’était pas envisageable pour [T] [X] dans la mesure où il ne présentait ni passeport en cours de validité ni adresse stable et qu’il s’était maintenu sur le territoire en toute irrégularité depuis le 18 juillet 2025.
[T] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’avis tardif à parquet
Les dispositions de l’article 63 alinéa un du code de procédure pénale exigent que l’information au procureur de la république soit effectuée « dès le début de la procédure ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [T] [X] a été placé en garde à vue le 23 décembre 2025 à 7h20 pour des faits de violences volontaires aggravées à [Localité 6] et que l’avis à parquet a été effectué le 23 décembre 2025 à 8h14 ; que le premier juge a relevé de manière pertinente que cette information au procureur de la république avait été délivrée dans le cadre d’une procédure pénale relative à des faits d’agression grave par arme blanche impliquant plusieurs protagonistes avec la nécessité de recourir à un interprète en langue géorgienne justifiant largement le délai précité.
De ce fait, le délai précité n’est pas déraisonnable.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur le moyen relatif aux garanties de représentation de l’intéressé et à la possibilité d’une assignation à résidence.
Il ressort des éléments du dossier que l’intéressé n’a pas remis son passeport en original et en cours de validité à l’autorité administrative, ce qui rend inopérant sa demande aux fins d’assignation à résidence.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment de la requête de l’autorité administrative que ce dernier ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare lors de son audition être domicilié en un lieu indéterminé en France mais aussi être sans profession et n’avoir aucune ressource.
En conséquence, une assignation à résidence est inenvisageable.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [X] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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