Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 28 nov. 2024, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01095 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTTR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03263
Jugement du tribunal judiciaire juge de l’exécution d’evreux du 26 février 2024
APPELANTE :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (27)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2010, M. [C] [W] et Mme [V] [D] ont souscrit auprès de la société anonyme Société générale un prêt immobilier d’un montant de 185 120,47 euros, remboursable en 288 mensualités de 1 048,89 euros au taux contractuel de 4,16 %, garanti par le cautionnement solidaire de la société anonyme Crédit logement.
Compte tenu du non-paiement des échéances convenues, en dépit des mises en demeure adressées aux débiteurs, la société Crédit logement a été amenée à payer à la Société générale les sommes de 5 914,15 euros et 93 906,67 euros les 27 mars 2018 et 25 février 2019.
Suivant ordonnance du 1er avril 2019, le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance d’Évreux a autorisé la SA Crédit logement à prendre une sûreté judiciaire constituée par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. [W] et Mme [D], situés à [Localité 10], consistant en les lots 3,5 et 6 cadastrés section AL numéro [Cadastre 2] et AL [Cadastre 4], en garantie du paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 99 843,25 euros, outre les frais. Par acte d’huissier du 10 avril 2019, la SA Crédit logement a fait dénoncer aux débiteurs l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Suivant assignation en date du 3 avril 2019, la SA Crédit logement a demandé au tribunal de grande instance d’Évreux de condamner les débiteurs au paiement de la somme en cause, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Évreux a condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à payer au crédit logement la somme de 99.820,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018 sur la somme de 5 914,15 euros et du 25 février 2019 sur la somme de 93.906,67 euros, ledit jugement a été signifié à M. [W] par acte d’huissier du 8 octobre 2019 et à Mme [D], par acte d’huissier du 14 octobre 2019, selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant requête du 28 juin 2022, la société anonyme Crédit logement a demandé la saisie des rémunérations de Mme [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux à hauteur de 53 903,09 euros, soit les sommes de 46 630,27 euros en principal, 2 908,35 euros au titre des intérêts et 4 364,47 euros au titre des accessoires.
Par jugement contradictoire du 26 février 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixé la créance du Crédit logement à l’encontre de Mme [D] à la somme de 52 921,30 euros se décomposant comme suit : 46 630,27 euros en principal, 2 908,35 euros au titre des intérêts et 3 382,69 euros au titre des accessoires ;
— ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] au profit du Crédit logement à hauteur de 52 921,30 euros ;
— condamné Mme [D] à payer au Crédit logement l a somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 22 mars 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 14 octobre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile du jugement du 9 septembre 2019 ;
— juger que la société Crédit logement ne possède pas de titre exécutoire à son encontre;
— débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes ;
— dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations au profit du Crédit logement ;
— condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner le Crédit logement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner le Crédit logement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] conteste la validité de la signification du jugement du 9 septembre 2019, faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, alors que la SA crédit logement avait connaissance de l’adresse de son nouveau domicile.
Elle fait valoir que la signification ainsi effectuée ne respecte pas les conditions légales,
que ses droits à la défense inscrits à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ont été violés,
qu’il est de jurisprudence constante que sont nuls les actes de signification lorsque celle-ci est faite à une mauvaise adresse, ou en fraude aux droits de l’intéressé,
que cette irrégularité lui a causé un préjudice financier, car elle n’a pas pu interjeter appel dans les délais, des intérêts supplémentaires ayant été ajoutés au principal de la dette.
que le jugement du 9 septembre 2019 ne peut avoir force exécutoire, pour n’avoir pas été correctement signifié,
qu’en outre, il est réputé non avenu, car il n’a pas été signifié dans les six mois suivant sa date, conformément à l’article 478 du code de procédure civile, l’absence de signification régulière invalidant la procédure de saisie des rémunérations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [D] aux fins de voir juger non avenu le jugement du tribunal de grande instance du 9 septembre 2019;
— confirmer en son intégralité le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a limité le montant des frais à la somme de 3 382,68 euros ;
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
— voir ordonner la saisie sur les rémunérations de Mme [D] pour la somme totale de 53 371,13 euros, se décomposant comme suit :
46 630,27 euros au titre du principal, 2 908,35 euros au titre des intérêts,
3 832,68 euros au titre des accessoires ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD.
Sur le caractère non avenu du jugement, elle répond que la débitrice est irrecevable à soulever cette exception qui aurait dû l’être avant toute défense au fond.
Sur la validité de la signification du titre exécutoire, que l’adresse utilisée était la dernière adresse connue de l’intéressée et toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour la localiser,
que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est régulière selon l’article 659 du code de procédure civile,
que la débitrice n’a en outre pas demandé à être relevée de la forclusion encourue, ni n’a introduit une procédure d’inscription de faux, ce qui confirme la validité de la signification,
qu’elle ne peut invoquer aucun grief résultant de la signification de l’acte, alors qu’elle ne s’est pas constituée devant le tribunal de grande instance lors de la procédure initiale et qu’elle n’a pas interjeté appel dans les délais.
Sur l’exécution du jugement, qu’il a été régulièrement signifié et est revêtu de la force exécutoire, étant observé que la débitrice a volontairement exécuté la décision en procédant au règlement d’une somme de 60 500 euros en mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire fondant la saisie des rémunérations
Selon l’article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, la SA Crédit logement agit sur le fondement d’un jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2019 dont Mme [D] soutient le caractère non avenu en raison de l’irrégularité de sa signification effectuée le 14 octobre 2019 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [D] allègue l’irrégularité de la signification du jugement du 9 septembre 2019, intervenue à son ancienne adresse alors que le créancier connaissait l’adresse de son nouveau domicile, ce qui le prive de titre exécutoire, le jugement étant par ailleurs, de fait, non avenu pour ne pas avoir été valablement signifié dans les six mois de son prononcé, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
La SA Crédit logement fait valoir en réplique que la débitrice est irrecevable à soulever le caractère non avenu du jugement fondant le titre exécutoire, s’agissant d’une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond, le jugement critiqué ne démontrant nullement que le juge de l’exécution ait été saisi en première instance et avant toute défense au fond de cette exception de procédure, qui constitue de plus une demande nouvelle proscrite par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à la régularité de la signification du titre exécutoire, rappelant qu’il est constant, lorsque, pour invoquer la nullité de la signification, le destinataire se borne à se plaindre de l’insuffisance des mentions de l’acte sans faire état d’aucun élément de fait concret permettant de considérer qu’il aurait pu être retrouvé à la date de la signification de cet acte, les vérifications effectuées apparaissent néanmoins suffisantes, l’intéressé n’ayant pris aucune disposition pour faire connaître sa nouvelle adresse,
qu’en l’espèce, la débitrice changeait fréquemment d’adresse, sans pour autant l’en aviser et en dépit de l’opposition faite entre les mains du notaire à la suite de la vente de l’immeuble commun, en 2021, elle n’a pas non plus signalé son changement d’adresse ,
que le destinataire de l’acte ne peut non plus invoquer un grief imputable à son propre comportement,
qu’en toute hypothèse une signification irrégulière selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne prive pas d’effet le jugement signifié.
Elle ajoute que les mentions dans un acte de signification des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux,
qu’en l’espèce, celui-ci a parfaitement détaillé ses diligences à partir de la dernière adresse connue et établie de la débitrice afin de lui signifier l’acte, de sorte que cette signification est parfaitement régulière, Mme [D] n’ayant ni requis d’être relevée de sa forclusion, ni exercé de procédure en inscription de faux.
Aux termes de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Par ailleurs, en application de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. (') »
Selon la SA Crédit logement le jugement du 9 septembre 2019 a été signifié à la débitrice le 14 octobre 2019 à sa dernière adresse connue, [Adresse 6] à [Localité 9], observant qu’elle avait antérieurement accusé réception le 19 février 2019 du pli recommandé qui lui avait été expédié à cette adresse.
Mme [D] démontre toutefois que sa nouvelle adresse située dans la même localité, [Adresse 3], était connue de l’huissier instrumentaire, ainsi que cela résulte de l’assignation en paiement en date du 3 avril 2019 devant le tribunal de grande instance d’Évreux et de l’acte de dénonciation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 10 avril 2019, les actes en cause portant la mention manuscrite de cette nouvelle adresse, sans qu’il soit besoin que Mme [D] justifie qu’il s’agissait de son nouveau domicile à la date de la signification du jugement, alors qu’elle y demeure encore, cet élément étant sans portée utile et peu important qu’elle n’ait pas avisé la SA Crédit logement de son changement d’adresse.
La SA Crédit logement ne saurait opposer l’absence d’engagement d’une procédure en inscription de faux, Mme [D] étant fondée à se prévaloir de la nullité de l’acte de signification dans le cadre de la contestation devant le juge de l’exécution de la mesure d’exécution. Par ailleurs, le débat sur la possibilité offerte à une partie qui n’a pas fait appel d’un jugement réputé contradictoire passé en force de chose jugée d’introduire une demande en relevé de forclusion est sans apport, dès lors qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il n’est pas justifié de la réunion des conditions d’application de ce régime exceptionnel, et qu’il en est en outre tiré aucune conséquence.
Il résulte de ce qui précède que l’huissier en charge de la signification a méconnu les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en constatant que Mme [D] n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
L’acte de signification du jugement du tribunal de grande instance d’Évreux du 9 septembre 2019, délivré le 14 octobre 2019 à Mme [D] à son ancienne adresse est par conséquent irrégulier, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement du 9 septembre 2019
Mme [D] reproche au premier juge d’avoir retenu l’irrégularité de l’acte de signification en méconnaissance des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et d’avoir cependant rejeté la nullité de l’acte de signification pour défaut de justification d’un grief conformément aux dispositions de l’article 114 du même code.
Elle prétend que ses droits de la défense et son droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violées,
que le jugement critiqué a été signifié selon un procédé déloyal, en fraude de ses droits et en violation de l’article 6§1 de Convention Européenne des droits de l’Homme susvisée,
que la nullité doit être prononcée dès lors que la signification d’un acte à une adresse dont on savait qu’elle était erronée, l’avait été en fraude des droits du défendeur et de l’article 6 alinéa 1 de la convention précitée,
qu’en tout état de cause, elle justifie de griefs causés par l’irrégularité de la signification, par la saisine du juge de l’exécution pour contester la saisie des rémunérations fondées sur un titre exécutoire irrégulier,
que l’absence de signification régulière du jugement ne lui a en outre pas permis d’en connaître la motivation pour apprécier l’introduction d’un recours et l’a privée de la faculté d’en interjeter appel dans le délai imparti,
qu’à supposer qu’elle ait pu interjeter appel, du fait de la nullité de la signification du jugement, les délais écoulés depuis 2019 son générateur d’intérêts qui impactent le montant global de la dette,
qu’elle a dû par ailleurs subir une mesure d’exécution forcée qui l’a contrainte à exposer des frais de justice ayant une incidence sur sa capacité financière à se défendre au principal.
La SA crédit logement objecte que la débitrice ne peut exciper d’aucun grief,
qu’elle ne peut se prévaloir d’une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ayant jugé que la signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que la régularité de cette signification soumise par la loi à des conditions et modalités précises et à des investigations complètes de l’huissier de justice, peut être contestée et que son destinataire dispose d’une procédure de relevé de la forclusion encourue,
qu’elle n’a pas requis d’être relevée de la forclusion ni dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution, ni devant la cour d’appel, alors que cette option lui permettait de faire respecter les exigences conventionnelles d’un droit à un procès équitable,
que si un grief existe, ce n’est que de son fait dans la mesure où elle n’a pas exercé la voie de recours prévue tout comme elle a omis d’intervenir devant le tribunal de grande instance,
qu’elle disposait de toutes les pièces de fond de son dossier et était parfaitement à même de déterminer le bien-fondé de ses prétentions, le jugement du 9 septembre 2019 ayant été porté à sa connaissance avec la requête aux fins de saisie des rémunérations,
que la débitrice ne peut invoquer une prétendue déloyauté de sa part en se prévalant d’une erreur commise par l’huissier de justice,
que par son inaction fautive, elle se trouve contrainte à multiplier les procédures judiciaires.
La nullité des actes d’huissier de justice, selon l’article 649 du code de procédure civile, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
S’il résulte des pièces du dossier que la SA Crédit logement était en mesure de disposer des informations relatives à la nouvelle adresse de la débitrice, il n’est pas établi qu’elle a volontairement laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de sa véritable adresse et que la signification du jugement a été effectuée en fraude de ses droits, alors qu’il apparaît que cette dernière changeait régulièrement de domicile sans pour autant aviser son créancier, étant à toutes fins précisé que la signification d’un jugement réputé contradictoire par voie de procès-verbal de recherches infructueuses fait
courir le délai d’appel sans être contraire à l’exigence d’un procès équitable, dès lors que sa régularité peut être contestée, comme en l’espèce, et que son destinataire dispose en outre d’une procédure de relevé de forclusion.
Par ailleurs, les moyens de défense opposés par Mme [D] pour démontrer que son droit effectif à un recours a été réduit, aux motifs qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la motivation de la décision et d’en interjeter appel dans le délai prescrit, que les délais écoulés depuis ont impacté sa capacité financière en augmentant sa dette et en diminuant ses possibilités de se défendre en appel ne sauraient être retenus dès lors qu’il est établi qu’elle a retiré auprès de l’étude Rault-le-Roy copie de son assignation devant le tribunal de grande instance d’Evreux et que pour autant, elle ne s’est pas constituée en dépit de l’interpellation qui lui était faite dans l’acte, de sorte qu’elle ne peut prétendre que le défaut de signification à sa personne l’a empêchée de mieux assurer sa défense.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’à défaut de prouver un grief, aucune nullité ne saurait être encourue du fait de l’irrégularité de la signification du jugement du 9 septembre 2019 le 14 octobre 2019, en sorte que le moyen tiré du caractère non avenu du jugement fondant les poursuites a été à bon droit écarté.
La SA crédit logement est donc munie d’un titre exécutoire et définitif pouvant servir de fondement à une saisie des rémunérations.
Sur la saisie des rémunérations
Rappelant en premier lieu les dispositions des articles R 3252 -1 et suivants du code du travail, et les conditions d’exercice de l’office du juge de l’exécution, et en second lieu que seule l’exigibilité de la créance était contestée par Mme [D], le premier juge a considéré comme justifiées les sommes réclamées à hauteur de 52 921,30 euros , soit 46 630,27 euros au titre du principal, 2 908,35 euros au titre des intérêts et 3 382,68 euros au titre des accessoires.
A hauteur d’appel, le créancier indique qu’une somme de 450 euros octroyée par le tribunal judiciaire, anciennement tribunal de grande instance d’Evreux au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été omise.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de saisie des rémunérations de Mme [D] pour le montant non plus amplement discuté de 53 371,30 euros, en principal (46.630,27 euros), intérêts (2 908,35 euros ) frais et accessoires (3 382,68 euros + 450 euros, soit 3 832,68 euros), le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [D] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a fixé la créance du Crédit logement à l’encontre de Mme [V] [D] à la somme de 52 921,30 euros et ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de ce montant,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de la SA Crédit logement à l’encontre de Mme [D] à la somme de 53 371,30 euros,
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [V] [D] au bénéfice de la SA Crédit logement pour la somme de 53 371,30 euros,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Mme Emmanuelle Menou, avocat, membre de la SCP RSD Avocats, avocats associés,
Condamne Mme [V] [D] à payer à la SA Crédit logement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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