Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2025, n° 25/09569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09569 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU6T
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 11 Avril 1974 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2025 à 14H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2024 le préfet de la [Localité 4] a pris une mesure portant expulsion de [L] [T] du territoire national, décision notifiée le même jour
Par décision en date du 23 octobre 2024 le préfet de la [Localité 4] a fixé le pays de destination, soit l’Algérie, pays dont l’intéressé a la nationalité.
Par décision du 27 janvier 2025 le tribunal administratif a rejeté la requête formée par [L] [T] en suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Par décision en date du 05 octobre 2025 notifiée le 05 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution de la mesure d’expulsion.
Par ordonnance du 10 octobre 2025 du conseiller délégué infirmant le premier juge et par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 03 novembre 2025, confirmée en appel le 05 novembre 2025, la rétention administrative de [L] [T] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 02 décembre 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 03 décembre 2025 à 16 heures a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 04 décembre 2025 à 15 heures 00, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir au visa des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[L] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M. [T] n’a pas voulu se présenter à l’audience en leur indiquant que cela ne servait à rien.
[L] [T] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que le conseil de [L] [T] reprend l’argumentaire déjà développé devant le premier juge ; Que les critiques apportées par l’appelant à la décisions déférée ne modifient en rien la pertinence de l’appréciation portée par le premier juge ;
Attendu qu’en l’absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que l’ordonnance querellée est confirmée ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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