Infirmation partielle 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 8 avr. 2026, n° 23/07521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 29 septembre 2023, N° 2022F00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RIVAL, la société CARRIERE DE [ Localité 2 ] GRANDE [ Localité 3 ] c/ S.A.S. [ T ] MATERIALS FRANCE GRANULATS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2026
N° RG 23/07521 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFOA
AFFAIRE :
S.A.S. RIVAL
C/
S.A.S. [T] MATERIALS FRANCE GRANULATS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 3
N° RG : 2022F00560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie YON
TAE [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. RIVAL venant aux droits de la société CARRIERE DE [Localité 2] GRANDE [Localité 3]
RCS [Localité 4] n° 831 685 839
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Pierre-Alain TOUCHARD, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. [T] MATERIALS FRANCE GRANULATS anciennement dénommée GSM
RCS [Localité 6] n° 572 165 652
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentants : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511 et Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2026, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
La société GSM a pour activité principale l’extraction, le traitement et la commercialisation de granulats. Elle exploite des carrières et dispose d’installations de traitement dans les communes d'[Localité 8] et de [Localité 9].
La société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] (« la société CGA ») a pour activité l’exploitation sous toutes ses formes de carrières de toutes natures, la vente de matériaux extraits et concassés et le remblaiement de carrières.
En 2003, la société [W] a acquis des droits d’exploitation appartenant à la société [C] et s’est engagée à respecter le protocole d’accord conclu entre la société [C] et la société GSM le 26 juillet 2001 relatif au site de [Adresse 3], situé à [Localité 8]. La société [W] réalisait des prestations d’extraction de granulats puis de remblaiement et les granulats extraits étaient vendus à la société GSM.
Dans le cadre de projets d’extension de leurs carrières respectives (site des Grosses pierres pour la société GSM et site de [Localité 2] [Adresse 4] pour la société [W]), les deux sociétés [W] et GSM sont convenues de conditions d’exploitation et de revente réciproques des granulats extraits, dans la limite des tonnages autorisés par la préfecture.
Selon un accord formalisé par une lettre du 4 avril 2007 :
— la société GSM s’engage à acheter à la société [W] la totalité du tout-venant extrait par la société [W] dans son site de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] et la société [W] s’engage à vendre exclusivement à la société GSM l’ensemble des matériaux tout venant extraits de la carrière de [Adresse 6],
— la société GSM s’engage à confier à la société [W], qui accepte, les prestations d’extraction sur son propre gisement des Grosses pierres pour un tonnage égal à celui extrait du site de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] et vendu à la société GSM.
Ces accords réciproques étaient limités dans le temps à « la durée de l’arrêté préfectoral de la société [W] », la lettre précisant encore que « ces engagements s’entendent pour la durée nécessaire à l’extraction et au traitement du tout venant extrait dans le cadre de la carrière [Adresse 7], c’est-à-dire la durée de l’arrêté préfectoral qui sera délivré ».
Le 16 avril 2007, la société CGA, spécialement créée pour gérer l’exploitation de la carrière de [Adresse 6], s’est substituée dans les droits de la société [W].
Par arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, la société CGA a été autorisée à exploiter la carrière de [Adresse 6] pour une durée de 12 ans.
La société GSM rapporte qu’à compter de la fin de l’année 2019, la société CGA a cessé de procéder à des opérations d’extraction sur le site de la Grande arche du fait de l’épuisement du gisement et qu’elle s’est abstenue de l’en informer mais qu’elle a continué à réaliser en 2019, 2020 et début 2021 ses prestations d’extraction sur le site des Grosses pierres.
Estimant ne plus être tenue par son engagement en raison du déséquilibre existant entre les tonnages issus des extractions réalisées sur les sites de la Grande arche et des Grosses pierres, la société GSM a, par courrier du 28 avril 2021, notifié à la société CGA la fin des prestations d’extraction réalisées par la société CGA sur le site des Grosses pierres à effet du 1er septembre 2021, au motif que les tonnages issus des prestations réalisées par la société CGA sur ce gisement étaient très largement supérieurs à ceux extraits par la société CGA sur son propre site et vendus à la société GSM.
La société CGA a contesté cette rupture par courrier du 9 novembre 2021 et, soutenant que cette rupture des relations commerciales était injustifiée, elle a, par acte du 22 juin 2022, assigné la société GSM devant le tribunal de commerce de Versailles en dommages-intérêts au titre des extractions restant à réaliser sur chacun des deux sites.
La société GSM a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L. 442-1-2 et L. 441-2 du code de commerce, la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes de la société CGA, conclu sur le fond au rejet des demandes et formé des demandes reconventionnelles.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a dit la société CGA irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à payer à la société GSM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société CGA fondait sa demande sur une rupture des relations commerciales établies, qu’en vertu de l’article L. 441-2 du code de commerce, applicable en l’espèce, seul le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître des litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence portés devant les tribunaux du ressort de la cour d’appel de Versailles, et qu’il était dépourvu de pouvoir juridictionnel en matière de rupture brutale des relations commerciales.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la société CGA a fait appel du jugement en chacune de ses dispositions.
La société Rival est venue aux droits de la société CGA à la suite d’une transmission universelle du patrimoine réalisée à son profit le 30 novembre 2024.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société Rival demande à la cour d’infirmer le jugement en chacune de ses dispositions et, statuant à nouveau :
— de condamner la société [T] materials France granulats, anciennement dénommée GSM, au paiement des sommes de :
— 423.900 euros de dommages et intérêts au titre des extractions restant à réaliser sur le site de la carrière lui appartenant ;
— 661.230 euros de dommages et intérêts au titre des extractions à réaliser sur le site de la carrière de la société [T] materials France granulats ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société [T] materials France granulats de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société [T] materials France granulats aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions n° 4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, la société [T] materials France granulats demande à la cour :
— de se déclarer incompétente géographiquement et matériellement pour statuer sur les demandes de la société CGA au profit du tribunal de commerce de Paris ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il déclare les demandes de la société CGA irrecevables ;
— de déclarer irrecevables les demandes de la société CGA ;
— à titre subsidiaire, de débouter la société CGA de ses demandes, de la condamner à une amende civile de 10.000 euros, de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts (préjudice d’image) et celle de 745.888,14 euros à titre de dommages-intérêts (perte financière consécutive au reliquat non fourni) ;
— en toute hypothèse, de confirmer la condamnation de la société CGA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur les conséquences à tirer d’une éventuelle incompétence du tribunal de commerce de Versailles, et non plus une fin de non-recevoir, pour statuer sur la demande indemnitaire de la société Rival et sur la composition du préjudice allégué par la société GSM.
La société [T] materials France granulats a communiqué une note en délibéré par RPVA le 4 février 2026 et la société Rival le 13 février 2026.
SUR CE,
Sur la qualification du contrat et la recevabilité des demandes de la société Rival
La société Rival soutient que ses demandes sont recevables et que les deux sociétés sont liées par un seul et même contrat à durée déterminée, à tout le moins, déterminable, dont le terme est défini par l’événement certain qu’est l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation du 13 janvier 2009.
Elle fait valoir que du fait des arrêtés préfectoraux successivement pris, les relations contractuelles auraient pris fin au 31 décembre 2026 au plus tard, que la rupture du contrat est régie par l’article 1134 ancien du code civil, que ses demandes sont fondées sur la résiliation anticipée fautive d’un contrat à durée déterminée.
La société GSM soutient que les demandes de la société Rival ne sont pas recevables en ce qu’elles devaient nécessairement être fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce et, par suite, relever de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Elle fait valoir que le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme le 13 janvier 2021, date d’expiration de la durée de douze ans de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, et non au terme des arrêtés préfectoraux postérieurs et successifs sollicités au bon vouloir de la seule société CGA et dont cette dernière ne l’a pas informée, qu’à défaut de renouvellement du contrat à son terme, sa tacite reconduction a donné naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée qui a débuté le 14 janvier 2021 et régi par les articles 1101 et suivants nouveaux du code civil de sorte que chaque partie dispose de la faculté de le résilier unilatéralement dans la limite de l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce et que sa rupture relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour statuer sur une fin de non-recevoir ou une exception d’incompétence que le défendeur oppose au demandeur, il y a lieu de s’en tenir à l’action exercée par le demandeur et au fondement juridique qu’il invoque sans dénaturer l’action ni en modifier le fondement.
Ainsi, en l’espèce, la société CGA n’a pas entendu exercer une action indemnitaire fondée sur la rupture d’une relation commerciale établie, pratique restrictive de concurrence régie par l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Une telle action n’est pas l’objet de son assignation et, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société GSM, elle s’est défendue d’exercer une telle action.
La société CGA fonde sa demande indemnitaire sur la résiliation unilatérale et fautive, car non justifiée, du contrat par la société GSM en invoquant les articles 1134 et suivants anciens du code civil.
Il s’ensuit que, quelle que soit la qualification du contrat, le tribunal de commerce de Versailles était compétent et disposait du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’action exercée par la société CGA.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit la société CGA irrecevable en ses demandes.
Quant à la qualification du contrat, la lettre valant contrat du 4 avril 2007 stipule que les engagements des parties « s’entendent pour la durée nécessaire à l’extraction et au traitement du tout-venant extrait dans le cadre de la [Adresse 8] [Adresse 7], c’est-à-dire la durée de l’arrêté préfectoral qui sera délivré ».
Il en ressort que la durée du contrat est celle nécessaire aux opérations d’extraction et de traitement de la totalité du tout-venant de la carrière de [Adresse 6], aucune limitation d’extraction n’étant stipulée.
Dès lors que l’exploitation de la carrière est soumise à une autorisation préfectorale délivrée par arrêté, la durée du contrat est déterminée par la date d’échéance de l’autorisation d’exploitation définie par l’arrêté préfectoral relatif à l’exploitation de la carrière de [Adresse 6] et dès lors que la durée du contrat est celle nécessaire à l’extraction de la totalité du tout-venant de cette carrière, elle n’est pas déterminée par le seul premier arrêté préfectoral autorisant cette exploitation.
Il s’ensuit que le contrat liant les sociétés CGA et GSM est un contrat à durée déterminée dont le terme, s’il est déterminable, est certain puisqu’il correspond à la date d’échéance de l’autorisation d’exploitation de la [Adresse 9] délivrée par le préfet des Yvelines. Un tel contrat n’est pas perpétuel dès lors que l’autorité administrative peut à tout moment mettre fin à l’autorisation d’exploitation et qu’il est nécessairement mis un terme à l’exploitation d’une carrière du fait de l’épuisement des matériaux pouvant en être extraits.
L’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 a autorisé la société CGA à exploiter la carrière pour une durée de douze ans à compter de la délivrance de l’autorisation.
Le 14 octobre 2020, soit bien avant l’échéance de l’autorisation d’exploitation, la société CGA a demandé la prolongation d’un an de l’exploitation de la carrière puis jusqu’au 31 décembre 2022 avec modification des conditions de la remise en état.
Le préfet des Yvelines a émis, le 28 mai 2021, un « arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires » prorogeant d’une année l’échéance du droit d’exploiter la carrière spécifiée dans l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009. Bien que cet arrêté préfectoral ait été pris après l’échéance définie par l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009, il résulte clairement de ses dispositions que l’autorisation d’exploitation n’a pas pris fin le 13 janvier 2021 mais qu’elle a été prorogée rétroactivement à compter de cette dernière date pour une année.
Par la suite, l’échéance du droit d’exploiter la carrière spécifiée dans l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2009 a été prorogée par arrêtés préfectoraux des 4 janvier 2022, 1er septembre 2023 et 4 décembre 2023 respectivement jusqu’aux 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et 31 décembre 2026.
Aucun de ces arrêtés n’a mis fin à l’autorisation d’exploitation de la carrière de la Grande arche délivrée à la société CGA le 13 janvier 2009. En particulier, aucun d’entre eux ne limite l’autorisation préfectorale à des opérations de remise en état ou de « finalisation du réaménagement de la carrière » comme le soutient la société GSM, le droit d’exploiter la carrière étant accordé par tous les arrêtés préfectoraux successifs.
Il s’ensuit que, par lettre du 28 avril 2021, la société GSM a notifié à la société CGA sa décision de mettre un terme aux prestations d’extraction réalisées par la société CGA sur son gisement des Grosses pierres alors que les liens contractuels procédaient du contrat à durée déterminée conclu le 4 avril 2007 dont le terme n’avait pas expiré le 13 janvier 2021 et non d’une tacite reconduction impliquant, en application des articles 1215 et 1214 nouveaux du code civil, l’existence d’un contrat à durée indéterminée.
Sur la résiliation du contrat
La société Rival soutient que la société GSM n’a pas rompu de manière anticipée le contrat qui la liait à la société CGA au motif d’une faute rendant impossible ou difficile la poursuite du contrat jusqu’à son terme et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité à son égard.
Elle fait valoir que le préavis est inconciliable avec une faute d’une telle gravité, qu’elle n’a pas exprimé clairement une faute à son encontre, que l’accord de 2007 n’a pas été respecté par les parties à plusieurs reprises sans que cela n’empêche la poursuite de la relation contractuelle, que notamment l’équivalence des extractions n’a jamais été respectée, qu’en outre il appartenait à la société GSM de se rapprocher de la société CGA en cas de difficulté pour organiser la fin des relations contractuelles, aucun signe avant-coureur n’expliquant une telle décision unilatérale et soudaine.
La société GSM soutient que la résiliation unilatérale était justifiée par la faute de la société CGA énoncée dans sa lettre de résiliation des prestations d’extraction.
Elle fait valoir que le contrat comportait une condition essentielle et indispensable tenant à l’égalité entre les tonnages extraits par la société [W] sur son propre site des Grosses pierres au titre des prestations d’extraction qu’elle lui confiait et les tonnages extraits sur le site de la Grande arche de la société [W] qui lui étaient vendus, que la société CGA a mis fin à l’extraction de son propre gisement de la Grande arche, l’extraction du gisement ayant pris fin en 2019 et en 2020, que la société CGA lui a ainsi vendu 2.687.642 tonnes tandis qu’elle lui a confié des prestations d’extraction pour 4.570.715 tonnes, que le non-respect par la société CGA de ses engagements justifiait son refus de continuer de lui confier des prestations d’extraction.
Sur ce,
L’accord formalisé par une lettre du 4 avril 2007 stipule :
— que la société GSM s’engage à acheter à la société [W] la totalité du tout-venant extrait par la société [W] dans son site de la Grande arche et la société [W] s’engage à vendre exclusivement à la société GSM l’ensemble des matériaux tout venant extraits de la carrière de [Adresse 6],
— la société GSM s’engage à confier à la société [W], qui accepte, les prestations d’extraction sur son propre gisement des Grosses pierres pour un tonnage égal à celui extrait du site de la [Adresse 5] [Localité 3] et vendu à la société GSM.
Ces engagements ont ainsi porté sur les seules extensions des carrières de [Adresse 6], exploitée par la société [W], et des Grosses pierres, exploitée par la société GSM.
Par lettre du 28 avril 2021, la société GSM a entendu mettre fin aux prestations d’extraction réalisées par la société CGA sur son gisement des Grosses pierres et ce, à compter du 1er septembre 2021, les autres stipulations de la lettre du 4 avril 2007 subsistant. La société GSM a énoncé, comme cause de cette résiliation, le constat que « les tonnages issus des prestations réalisées par [W] [en fait CGA] sur le gisement de GSM sont très largement supérieurs à ceux extraits par [W] [en fait CGA] sur son gisement et vendus à GSM ».
Pendant la période d’exécution de ces engagements contractuels, les tonnages extraits par la société CGA ont été les suivants :
— 2010 : 104.330 tonnes extraites du site de GSM / 56.728,88 tonnes extraites du site de CGA
— 2011 : 0 tonne extraite du site de GSM / 459.404,42 tonnes extraites du site de CGA
— 2012 : 100.000 tonnes extraites du site de GSM / 266.040,59 tonnes extraites du site de CGA
— 2013 : 201.389,40 tonnes extraites du site de GSM / 375.236,73 tonnes extraites du site de CGA
— 2014 : 287.356,78 tonnes extraites du site de GSM /314.155,91 tonnes extraites du site de CGA
— 2015 : 438.849,30 tonnes extraites du site de GSM / 233.390,96 tonnes extraites du site de CGA
— 2016 : 290.223 tonnes extraites du site de GSM / 341.978,96 tonnes extraites du site de CGA
— 2017 : 355.964,22 tonnes extraites du site de GSM / 305.187,34 tonnes extraites du site de CGA
— 2018 : 588.425 tonnes extraites du site de GSM / 181.778,03 tonnes extraites du site de CGA
— 2019 : 592.833,29 tonnes extraites du site de GSM / 145.997,88 tonnes extraites du site de CGA
— 2020 : 601.962,54 tonnes extraites du site de GSM / 7.544,92 tonnes extraites du site de CGA
— 2021 : 355.934,46 tonnes extraites du site de GSM / 0 tonne extraite du site de CGA
Il en ressort que de 2010 à 2017, quand bien même les tonnages extraits ne sont pas équilibrés annuellement, la production est proche sur les deux sites et qu’à l’issue de cette période les extractions ont été plus importantes sur le site de la Grande arche (2.352.123,79 tonnes) que sur celui de la société GSM (1.778.112,70 tonnes), qu’à partir de 2018 un net déséquilibre apparaît et ne cesse de se creuser, la société CGA extrayant en 2018 de son propre gisement le plus faible tonnage depuis 2011, exception faite de la première année d’exécution de l’accord, et ne cessant ensuite de diminuer les extractions tandis qu’elle a continué d’accroître les extractions du site des Grosses pierres de la société GSM à compter de 2018 et à des niveaux d’extraction qui n’avaient jamais été atteints auparavant sur l’un ou l’autre des deux sites.
Quand bien même dans un premier temps l’égalité de tonnages extraits n’avait pas été strictement et annuellement respectée, les écarts d’extractions entre les deux sites ont atteint une telle disproportion, en défaveur de la société GSM, caractérisant ainsi une violation manifeste des obligations de la société CGA rendant impossible le maintien des prestations d’extractions confiées à la société CGA, que la société GSM a pu, en avril 2021, unilatéralement mettre fin à ces prestations, avec un préavis de plus de quatre mois, sans commettre de faute.
Il s’ensuit que la société Rival sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la société [T] materials France granulats
La société [T] materials France granulats soutient qu’elle a subi un préjudice, estimé à 745.888,14 euros, causé par la non-réception des tonnages correspondant au reliquat que la société CGA ne lui a pas fourni (73.342 tonnes x 10,17 euros la tonne), qu’en outre la procédure engagée par la société CGA est abusive, ce qui justifie une amende civile, et qu’elle a subi un préjudice d’image.
La société Rival réplique que l’intimée ne caractérise pas l’abus qu’elle dénonce et que n’ayant donné aucune publicité à ce litige privé entre deux sociétés commerciales, elle n’a pas porté atteinte à l’image de la société [T] materials France granulats, que le défaut de fourniture de tonnages à la société GSM résulte de la rupture des relations contractuelles par la société GSM elle-même et que la poursuite de l’extraction sur le site de la société GSM n’a généré aucun préjudice pour cette société.
Sur ce,
Aux termes de la lettre du 4 avril 2007, la société GSM s’est engagée à acheter à la société CGA la totalité du tout-venant extrait par la société CGA dans son site de la [Adresse 5] [Localité 3] et la société CGA s’est engagée à vendre exclusivement à la société GSM l’ensemble des matériaux tout venant extraits de la carrière de la [Adresse 4].
Si, par lettre du 28 avril 2021, la société GSM a mis fin aux prestations d’extraction réalisées par la société CGA sur son gisement des Grosses pierres, les autres stipulations de la lettre du 4 avril 2007 ont subsisté.
Or l’engagement de la société CGA n’était pas d’extraire la totalité du tout-venant du site de la [Adresse 5] [Localité 3] en vue de sa vente à la société GSM mais, en cas d’extraction de tout-venant dans sa propre carrière, de le vendre exclusivement à la société GSM. A défaut d’engagement de la société CGA d’extraire la totalité du tout-venant de son site de la Grande arche, la société CGA n’a pas commis de faute à l’égard de la société GSM en ne lui fournissant pas un volume de 73.342 tonnes restant à extraire de cette carrière. La cour observe au surplus qu’à aucun moment, la société GSM n’a mis en demeure la société CGA de lui fournir un volume de tout-venant extrait de la carrière de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] et qu’elle n’a pas résilié l’accord de 2007 à raison de l’inexécution par la société CGA d’un tel prétendu manquement à ses obligations.
La société [T] materials France granulats sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Par ailleurs, la société [T] materials France granulats n’a pas qualité pour demander le prononcé d’une amende civile à l’encontre de la société Rival de sorte qu’elle n’est pas recevable en cette demande.
Enfin la société Rival soutient à juste titre qu’aucune atteinte à l’image de la société [T] materials France granulats n’est caractérisée, le seul exercice d’une action en justice, dépourvu de toute publicité à l’initiative du demandeur, n’étant pas de nature à porter atteinte à l’image du défendeur.
La société [T] materials France granulats sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société Rival succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d’appel.
Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera également confirmé du chef de l’article 700 du code de procédure civile et la société Rival condamnée à payer à la société [T] materials France granulats une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] à payer à la société GSM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] en ses demandes ;
Déboute la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] de ses demandes indemnitaires au titre des extractions restant à réaliser sur le site de la carrière lui appartenant et sur le site de la carrière de la société [T] materials France granulats ;
Déboute la société [T] materials France granulats de sa demande de dommages et intérêts au titre des tonnages correspondant au reliquat que la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] ne lui a pas fourni ;
Déclare irrecevable la société [T] materials France granulats en sa demande de prononcé d’une amende civile ;
Déboute la société [T] materials France granulats de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice d’image ;
Y ajoutant,
Condamne la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] à payer à la société [T] materials France granulats la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
Déboute la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] de sa demande de ce chef ;
Condamne la société Rival venant aux droits et obligations de la société Carrière de [Localité 2] grande [Localité 3] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Devis ·
- Réparation ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Copie ·
- Décision d’éloignement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Querellé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Droit public ·
- Personne publique ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Len ·
- Refus ·
- Grossesse ·
- Salarié ·
- Maternité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Rémunération ·
- Partenariat ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Résultat ·
- Insuffisance professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Police ·
- Siège
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordre des avocats ·
- Professionnel ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Personnel
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Soulte ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Intérêt de retard ·
- Commerce ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Principal ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Mobilier ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Indexation ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Bail ·
- Délais ·
- Calcul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.