Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 24/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2023, N° 2022044912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ S.A. SOCIETE NOUVELLE DU [ 7 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2022044912
APPELANTE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N°SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMÉE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DU [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : [Numéro identifiant 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Marin RIVIERE du cabinet MARIN RIVIERE ,avocat au barreau de Bordeaux, substitué à l’audience par Me Alexis DEVILDER, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2012, le Crédit lyonnais a accordé à la société L'[6] un prêt d’un montant total de 100 000 euros amortissable moyennant un taux d’intérêt égal au taux interbancaire offert en euro à un mois majoré de 1,80 % l’an, sur une durée de 48 mois après une période de franchise partielle jusqu’au 23 juillet 2013.
Par le même acte, la Société nouvelle du [7] s’est portée caution solidaire au bénéfice du Crédit lyonnais de toutes les sommes susceptibles d’être dues par l'[6] au titre du prêt susvisé, à concurrence de 100 000 euros en principal, intérêts, commissions et accessoires.
Le 7 avril 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'[6].
Le 6 mai 2016, le Crédit lyonnais a procédé à la déclaration d’une créance d’un montant de 33 333,44 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points l’an.
Le 6 juin 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Crédit lyonnais a mis la Société nouvelle du [7] en demeure de régler la somme de 33 333,44 euros.
Le 27 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de l'[6] pour insuffisance d’actif.
Le 13 décembre 2017 et le 19 octobre 2021, par lettres recommandées avec accusés de réception, le Crédit lyonnais a de nouveau mis la Société nouvelle du [7] en demeure de régler la somme de 33 333,44 euros au titre de sa caution, en vain.
Par exploit en date du 4 mars 2022, le Crédit lyonnais a assigné la Société nouvelle du [7], en sa qualite de caution solidaire, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le payement de sa créance.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit le tribunal judiciaire incompétent pour juger du présent litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que l’action de la société Le Crédit lyonnais est prescrite et l’a deboutée de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné la société Le Crédit lyonnais à payer à la Société nouvelle du [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Condamné la société Le Crédit lyonnais aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 18 janvier 2024, le Crédit lyonnais a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2024, la société anonyme Le Crédit lyonnais demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de première instance rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
« Dit que l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS est prescrite et la déboute de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS à payer à la SA SOCIETE NOUVELLE DU [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la SA LE CREDIT LYONNAIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA. »
En conséquence, par réformation :
CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE DU [7], en sa qualité de caution, à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 33.333,44'. ', outre les intérêts de retard au taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points l’an, postérieurs au 6 mai 2016 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE DU [7] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE NOUVELLE DU [7] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024, la société anonyme Société nouvelle du [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement du 15 décembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions,
— DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement du 15 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action,
— JUGER INOPPOSABLE l’acte de cautionnement à la société NOUVELLE DU [7] ;
— DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer l’action de cautionnement opposable à la société NOUVELLE DU [7] ;
— REJETER la demande de condamnation au titre des intérêts de retard au taux majoré de 3 points l’an postérieurs au 6 mai 2016 jusqu’au parfait paiement ;
— LIMITER la condamnation à la somme de 33.333,44 euros.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.000 ' à la société NOUVELLE DU [7] au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’audience fixée au 20 février 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de la dette accessoire de la caution est la date d’exigibilité de la créance principale.
Aux termes de l’article L. 643-1, alinéa premier, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage.
Il ressort du tableau d’amortissement dressé par le Crédit lyonnais que le débiteur principal, la société L'[6], a été défaillant dans le remboursement de son emprunt à partir de l’échéance du 23 mars 2016.
Le jugement prononçant la liquidation de la société L'[6] a été rendu le 7 avril 2016.
La Société nouvelle du [7] estime en conséquence prescrite l’action engagée contre elle le 4 mars 2022.
Toutefois, aux termes de l’article 2241, alinéa premier, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Aux termes de l’article 2246 du même code, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Il résulte de ces deux textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com., 23 oct. 2019, no 17-25.656).
En l’occurrence, le Crédit lyonnais a déclaré sa créance au passif de la société L'[6] le 6 mai 2016 et la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal a été prononcée le 27 octobre 2017. Il s’ensuit que l’action engagée par la banque contre la Société nouvelle du [7] le 4 mars 2022, soit moins de cinq ans après la clôture de la procédure collective du débiteur principal, n’est pas prescrite. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés anonymes autres que celles qui exploitent des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.
Ces dispositions sont reprises en ces termes par les statuts de la Société nouvelle du [7] : « [Le directeur général] peut être autorisé par le conseil d’administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur » (article 23).
La Société nouvelle du [7] soutient que l’acte de cautionnement en cause lui est inopposable, parce que son directeur général aurait en le souscrivant outrepassé le pouvoir qu’il avait reçu du conseil d’administration.
Il ressort du procès-verbal du conseil d’administration de la Société nouvelle du [7] du 6 juillet 2012 que ledit conseil d’administration « autorise la Société nouvelle du [7] à se porter caution conjointe et solidaire au profit de la SARL L'[6] […] envers la banque Le Crédit lyonnais à hauteur de la somme de 100 000 euros (cent mille euros) pour une durée de 7 ans avec 1 an de franchise ».
Or, la Société nouvelle du [7] s’est portée caution solidaire au bénéfice du Crédit lyonnais « de toutes les sommes susceptibles d’être dues au titre du prêt ci-dessus convenu, tant en principal, qu’en intérêts, commissions et accessoires » pour « la somme de 100 000 euros ». L’acte de cautionnement ajoute que « la caution restera engagée jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes susceptibles d’être dues au prêteur au titre du concours ci-dessus convenu » (pièce no 1 de l’appelant).
L’engagement pris par la Société nouvelle du [7] sans limite de durée excède l’autorisation qui avait été donnée par son conseil d’administration pour une durée de sept ans.
D’une part, il résulte de l’article L. 225-35 précité que la sanction du dépassement de l’autorisation donnée par le conseil d’administration n’est pas l’inopposabilité de l’engagement de caution mais l’inopposabilité du seul dépassement.
D’autre part, ni la résolution du conseil d’administration ni l’acte de cautionnement litigieux ne comportent aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier. En l’absence de stipulation particulière, le fait que le créancier n’introduise son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de la caution est sans incidence sur l’obligation de celle-ci si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite (1re Civ., 6 nov. 1985, no 84-12.523).
En l’occurrence, le Crédit lyonnais poursuit contre la caution le payement de sa créance déclarée le 6 mai 2016 au passif de l'[6] pour un montant de 33 333,44 euros outre les intérêts de retard, de sorte que la durée de sept ans n’a pas été dépassée et que l’engagement de la Société nouvelle du [7] lui est opposable.
Par ailleurs, l’autorisation donnée pour une somme globale de 100 000 euros n’en a pas exclu les intérêts et frais.
Sur l’obligation de la caution :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance du 6 mai 2016 et du décompte au 8 mars 2023 (pièces nos 1, 4 et 11 de l’appelant, no 2 de l’intimé), que la dette de l'[6] s’élève à 33 333,44 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points l’an, postérieurs au 6 mai 2016.
En conséquence, la Société nouvelle du [7] sera condamnée au payement de cette somme, dans la limite de son engagement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société nouvelle du [7] sera condamnée à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société nouvelle du [7], en sa qualité de caution, à payer au Crédit lyonnais la somme de 33 333,44 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt du prêt majoré de 3 points l’an, postérieurs au 6 mai 2016 jusqu’à parfait payement, dans la limite de la somme de 100 000 euros ;
CONDAMNE la Société nouvelle du [7] à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société nouvelle du [7] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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