Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 nov. 2024, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5DG
Copie conforme
délivrée le 06 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2024 à 18h55.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 6]
de nationalité Afghane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure MAGUELONNE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [S], interprète en langue Dari/Patchou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon.
INTIME
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Madame [M] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024 à 17H45,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le Préfet de [Localité 10], notifié le 27 octobre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 octobre 2024 par le Préfet du var notifiée le 05 octobre 2024 à 9h39;
Vu l’ordonnance du 4 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 19H12 ;
Vu l’appel interjeté le 5 Novembre 2024 à 10 h57 par Monsieur [Y] [U] ;
Monsieur [Y] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 25 août 1992 dans la province de [Localité 6]. J’ai 32 ans. Je suis arrivé il y a un an… Je suis venu en voiture depuis l’Allemagne. J’ai fait Suède-Allemagne, Allemagne-France. Je suis venu pour m’installer ici. En Suède ce n’étais pas possible et en Allemagne je n’ai pas voulu. Non je n’ai pas d’attache et pas de titre de séjour. J’ai fait appel pour être libre et sortir d’ici. Si je sors, je vais m’installer dan un endroit libre, je vais m’installer à [Localité 8]. Pour vous répondre, je n’ai pas de titre de séjour. Je souhaite ajouter que sur les violences, je n’ai rien commis, ce sont des mensonge. La police international à commis la violence. J’ai dit plusieur fois que je n’ai pas commis la violence, ils ne m’ont pas écouté. Pour vous répondre, je suis informé que je dois voir les autorités Afghanes le 24 novembre 2024.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que sur la question de la violation de l’article 6 de la CEDH, je vois à la lecture de la décision du juge des libertés et de la détention que la motivation est peu développée et ne reprend pas les débats par le conseil, la préfecture et le retenu. Cela nous met en difficulté pour reprendre l’appel, cela viole le contradictoire, c’est une nullité de procédure qui permet d’infirmer la décision du premier juge. Son client a une reconnaissance en cours mais cela ne présage pas d’un retour vers l’Afghanistan selon le conseil, les vols sont fermés. La possibilité d’un vol est nul.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, expose que, sur la violation de l’article 6, la présidente à motivé son ordonnance, on sait pourquoi le maintien est prononcé et en tout état de cause le code de procédure civile précise que l’effet dévolutif oblige la cour à traiter le fond et la forme. Il n’est pas indiqué en quoi les moyens soulevés ne sont pas traités. Les propos de la préfecture et de l’avocat sont sur la note d’audience et sont repris. Pour le surplus l’audition du consulat à lieu le 14 novembre. Nous avons une copie de passeport très mauvaise et une reconnaissance est nécessaire. Ensuite il y a des possibilités de ramener le retenu dans un pays limitrophe et de le raccompagner à la frontière. Nous sommes sur une deuxième prolongation, il avait obtenu la protection subsidiaire le 11 février 2022 il avait cette protection et le 4 août 2022 il a renoncé à la protection subsidiaire par courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la nullité de la procédure en raison de la violation des droits de la défense
L’article 6 (1) de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée
strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
L’appelant fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de se défendre de manière sérieuse au motif que le juge des libertés et de la détention ne mentionne pas les débats entre son conseil, le représentant du Préfet et lui-même de telle sorte qu’il n’est pas en mesure de faire appel de façon pertinente d’une décision qui ne mentionne pas les débats et les différents arguments. Cet état de fait le priverait ainsi de son droit à un procès équitable et violerait le principe du contradictoire.
Or, contrairement aux affirmations de l’intéressé, l’ordonnance attaquée mentionne que ce dernier, son avocat et le représentant de la préfecture ont été entendus et cette décision est motivée de sorte que M. [U] est en mesure de faire valoir tous moyens de fait et de droit à son encontre. Au surplus la procédure devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire est orale et il lui appartenait de déposer et faire viser le cas échéant des conclusions écrites afin de permettre au juge du second degré de contrôler l’absence dune éventuelle omission de statuer. Tel n’est pas le cas en l’espèce alors, de surcroît, que l’appelant ne précise nullement quels étaient les moyens soulevés en première instance et dont le défaut de mention dans l’ordonnance attaquée lui ferait grief.
A défaut de démontrer la violation de son droit à un procès équitable le moyen de nullité soulevé par l’intéressé sera rejeté.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
Dans son ordonnance du 4 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention de NICE a souligné que les autorités consulaires afghanes avaient été saisies le 9 septembre 2024 par le service départemental de la police aux frontières du Var, un rendez-vous étant fixé le 14 novembre 2024 à 11 heures 30 avec le chef de section consulaire.
Dés lors l’appelant ne saurait sérieusement soutenir que l’administration n’aurait pas accompli les diligences requises.
En ce qui concerne les perspectives d’éloignement celles-ci ne pourront être évaluées qu’à l’issue du 14 novembre 2024.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Laure MAGUELONNE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 6]
de nationalité Afghane
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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