Confirmation 27 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2025, n° 25/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07708 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR4N
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 11 Août 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2025, la préfète du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l’encontre d'[V] [Z], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision en date du 22 septembre 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête du 23 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 18, [V] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 24 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 25 septembre 2025 à 16 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
[V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025 à 11 heures 03, en excipant de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle notamment quant à sa vulnérabilité, ainsi que de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de l’absence d’examen réel de la possibilité de l’assigner à résidence.
[V] [Z] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [Z] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat. Il a confirmé rencontrer des problèmes de santé et a soutenu que sa famille, qui avait souhaité apporté des justificatifs de son état de santé au centre de rétention, s’était vue opposer un refus. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi il avait été placé en rétention compte tenu du respect de la mesure d’assignation dont il faisait l’objet.
Le conseil d'[V] [Z] a été entendue en sa plaidoirie. Elle a soutenu les termes de la requête d’appel. Elle a admis ne pas avoir obtenu les éléments afférents à la situation médicale de l’intéressé, faisant valoir que clui-ci souffrait de migraines, ce qui nécessitait qu’il ait toujours son traitement à disposition. Elle a fait valoir que ce traitement lui avait d’ailleurs été administré par le médecin intervenu pendant sa garde-à-vue. Elle a observé que les signalisations le concernant ne peuvent suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, ce dernier n’ayant pas fait l’objet, au jour de l’édiction de l’arrêté préfectoral, de condamnation définitive sur le plan pénal . Elle a regretté que l’autorité administrative ait fait abstraction de l’assignation à résidence alors que celle-ci était pleinement respectée.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son avocat a contaté qu'[V] [Z] n’apportait aucun élément médical susceptible de démontrer la contrariété de son état de santé avec la mesure de rétention administrative, rappelant qu’il avait en tout état de cause accès à une équipe médicale au centre de rétention. Il a également souligné qu’un hébergement chez un tiers ne pouvait être considéré comme suffisant et a estimé que les quatorze signalisations relatives à l’intéressé caractérisaient une menace pour l’ordre public.
[V] [Z], qui a eu la parole en dernier, a fait part de son intention de quitter le France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[V] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[V] [Z] prétend que l’arrêté de placement en rétention de la préfète du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner les problèmes de santé dont il souffre ni démontrer en quoi ses garanties de représentation ne sont plus valables aujourd’hui.
Il convient d’observer qu’au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu que :
— [V] [Z], démuni de document d’identité et de voyage, se maintient en situation irrégulière sur le territoire national, contraignant l’administration à entreprendre des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer,
— il ne peut justifier d’un hébergement stable sur le territoire national, déclarant être hébergé à titre gratuit par un tiers au [Adresse 2], ni de ressources propres,
— une mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée,
— il n’a fait état d’aucun problème de santé démontrant une particulière vulnérabilité,
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 21 septembre 2025 pour des faits de détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et est défavorablement connu des services de police, ayant été signalisé à 14 reprises notamment pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion, port ou détention d’armes prohibées, détention de produits stupéfiants, recel de vol aggravé, cambriolages, recels, vol à l’étalage.
La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l’autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[V] [Z] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont l’autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l’examen du dossier administratif de l’intéressé et sont en concordance avec les propos tenus par celui-ci lors de son audition en garde à vue le 21 septembre 2025 devant les services de police du commissariat de [Localité 8].
Il ressort plus particulièrement des pièces versées aux débats que si [V] [Z] a fait l’objet d’un examen médical pendant sa garde-à-vue le 21 septembre 2025 à 22 heures 37, au cours duquel il lui a été administré un 'traitement', le certificat médical établi par le Dr [I] [L] confirme que son état de santé était compatible avec son maintien en garde-à-vue. [V] [Z] a en outre répondu par la négative à la question des policiers qui l’interrogeaient sur l’existence d’un problème de santé, un handicap particulier ou un état de vulnérablité. Il ne ressort pas davantage de l’évaluation qui a été faite le 21 septembre 2025 d’éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à une mesure de rétention.
En l’espèce, l’autorité préfectorale s’est fondée sur d’autres éléments relatifs à la situation personnelle d'[V] [Z] pour caractériser de manière circonstanciée l’insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’elle se réfère au fait qu’il ne justifie d’aucun domicile stable en France, ni activité professionnelle déclarée et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public du fait de son interpellation en flagrant délit le 21 septembre 2025 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et sa signalisation à quatorze reprises notamment pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion, port ou détention d’armes prohibées, détention de produits stupéfiants, recel de vol aggravé, cambriolages, recels, vol à l’étalage.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de placement en rétention d'[V] [Z] ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et de l’absence de nécessité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[V] [Z] soutient d’une part que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité puisqu’il souffre de problèmes de santé qui n’ont pas été pris en considération. Au regard de ces éléments, la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence.
Il sera cependant rappelé que l’autorité préfectorale a notamment motivé sa décision au regard de l’interpellation en flagrance d'[V] [Z] le 21 septembre 2025, laquelle a conduit, cinq jours après son assignation à résidence, à son placement en garde-à-vue, la privation de liberté induite par cette mesure l’ayant de fait empêché de respecter son obligation de pointage.
Ce motif est suffisant pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la nouvelle décision d’éloignement prise à l’encontre d'[V] [Z], quand bien même aucune carence n’avait été signalée jusque-là.
Il doit en outre être observé qu’au moment où elle a édicté l’arrêté de placement, l’autorité administrative n’avait en sa possession aucun justificatif relatif à l’hébergement dont [V] [Z] a fait état durant sa garde à vue, puisqu’elle se borne à assigner l’intéressé dans le département du Rhône, l’adresse visée dans l’assignation en date du 16 septembre 2025 correspondant seulement à une adresse déclarée, donc non vérifiée.
Il n’est en outre pas justifié d’un état de particulière vulnérabilité, la prescription unique d’un traitement par le médecin pendant la garde-à-vue, dont la nature n’est au demeurant pas spécifiée, ne démontrant pas l’existence de problèmes de santé que l’intéressé avait jusque-là écartés lorsqu’il avait été spécifiquement interrogé sur ce point.
La convocation d'[V] [Z] devant l’autorité judiciaire pour y être jugé selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité des chefs de détention et offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants, faits commis à [Localité 8] entre le 16 et le 21 septembre 2025, à laquelle s’ajoutent les multiples signalisations précitées, suffisent à caractériser une menace pour l’ordre public, s’agissant de faits qu’il a a minima reconnus.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Z],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Carole BATAILLARD
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