Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 mai 2026, n° 25/04941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2025, N° f23/00413 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 MAI 2026
(n° 386 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04941 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVJK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 avril 2025
Date de saisine : 18 juillet 2025
Décision attaquée : n° f23/00413 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 06 mars 2025
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette Sautron magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’acte du 07 avril 2025 par lequel M. [D] [I] a interjeté seul appel à l’encontre du jugement rendu le 06 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SAS [1] ;
Vu l’orientation de la procédure en mise en état ;
Vu l’avis d’irrecevabilité délivré le 02 octobre 2025 sollicitant les observations de l’appelant ;
Vu le courrier du 16 octobre 2025 par lequel M. [I] explique qu’il comprend la règle de procédure ; que le délai de 15 jours pour former des observations est trop court pour qu’il puisse s’assurer les services d’un avocat ; qu’il a pu plaider sa cause en personne devant le conseil de prud’hommes et pensait pouvoir interjeter appel et ensuite se faire assister dans la procédure ; qu’il n’est pas spécialiste du droit ; qu’il demande à ce que son appel puisse être déclaré recevable et qu’il ne manquera pas le cas échéant de saisir un avocat pour qu’il enregistre son appel ;
Vu l’audience du 09 avril 2026 à 09h00 à laquelle l’appelant a été convoqué par lettre recommandée du 06 janvier 2026 avec accusé de réception du 12 janvier 2026, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l’ordonnance a été indiquée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat’ ».
Les personnes mentionnées à l’article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux.
L’article R1461-2 du même code ajoute que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Or, les dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable lors de la déclaration d’appel, indiquent que « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
Autrement dit, l’appel d’une décision du conseil de prud’hommes doit être formé par l’intermédiaire soit d’un avocat, soit d’un défenseur syndical.
À défaut l’appel est irrecevable.
L’acte de notification du jugement que produit M. [I] au soutien de sa demande d’aide juridictionnelle, finalement rejetée, contient bien les précisions sur le mode de recours par référence aux articles R 1461-1, R 1461-2 et R 1453-2 du code du travail.
Faute d’avoir procédé conformément aux dispositions ci-dessus citées et rappelées dans la notification du jugement critiqué, l’appel doit être jugé irrecevable.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 07 avril 2025 par M. [D] [I] à l’encontre du jugement rendu le 06 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris dans un litige l’opposant à la SAS [1] ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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