Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 23/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 juin 2023, N° 20/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06300 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PELB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 21 juin 2023
RG : 20/00474
ch 9 cab 09 G
[M]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 10 Mars 1932 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIME :
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, M. [M] a mis en vente en viager son tènement immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4], constitué d’une maison d’habitation.
M. [Y] a été mis en relation avec M. [M] et tous deux ont échangé sur l’acquisition par le premier auprès du second, en viager, de son bien.
Soutenant qu’en dépit de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, le notaire du vendeur n’avait rédigé aucun acte, et informé qu’une vente devait intervenir le 21 janvier 2020, suite à l’acceptation le 15 décembre 2019 par M. [M] de l’offre d’un autre acquéreur, M. [Y] a par lettre de son conseil du 16 janvier 2020 mis en demeure M. [M] de réitérer la vente avec lui avant le 21 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice du 17 janvier 2020 M. [Y] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de voir constater le caractère parfait de la vente.
M. [Y] a fait assigner devant le même tribunal le notaire, Me [B] et l’étude de notaires, Actalion notaires, afin que le jugement rendu lorsque leur soit opposable et de voir engager leur responsabilité au regard du préjudice subi.
Par jugement du 21 juin 2023 le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamné M. [Y] aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 août 2023 M. [M] a relevé appel du jugement, en intimant uniquement M. [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts,
statuant à nouveau :
juger que, de par son comportement fautif, M. [Y] lui a causé des préjudices,
en conséquence,
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 250 € au titre de l’immobilisation de son bien, pour la période de janvier à août 2020 ;
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 13 774 € au titre du remboursement des mensualités de prêts versées au Crédit foncier du 21 janvier 2020 au 3 août 2020 ;
condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral; condamner M. [Y] à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Alban Pousset-Bougere, avocat sur son affirmation de droit.
M. [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 11 octobre 2023 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de M. [Y]
M. [M] soutient que du fait de son comportement, M. [Y] a engagé sa responsabilité à son égard. Il fait notamment valoir que:
— M. [Y] a fait preuve d’une mauvaise foi caractérisée à son encontre pendant leurs discussions sur la vente de son bien immobilier, en tentant de l’empêcher d’user de son bien, dans le but de lui nuire et de se l’approprier par la force,
— il s’est présenté sous une fausse identité,
— il a tout fait pour retarder la vente, sous de faux prétextes, car il s’agissait d’un viager et, compte tenu de son âge avancé, il avait intérêt à la repousser pour diminuer le nombre de rentes à verser,
— il lui rendait visite plusieurs fois par semaine avec sa compagne et affirmait qu’il souhaitait l’aider comme un fils,
— il a tenté de le convaincre de lui vendre son bien sans passer par l’intermédiaire de l’agence immobilière, afin d’éviter de lui verser une commission,
— lorsqu’il a remis son bien en vente du fait de la durée trop longue des négociations, il a trouvé un acquéreur en quelques jours et M. [Y] a tenté de bloquer la vente en introduisant une action en justice,
— il a tenté d’abuser de sa faiblesse, ce qui l’a lourdement impacté,
— ce comportement lui a causé divers préjudices, tenant à l’immobilisation de son bien durant plusieurs mois, à son obligation de poursuivre le remboursement des mensualités du prêt immobilier, au paiement de la taxe foncière, ainsi qu’un préjudice moral.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] produit les pièces suivantes:
— une copie du contrat de mandat de vente qu’il a conclu avec une agence immobilière le 14 janvier 2019,
— un SMS que M. [M] dit avoir reçu le 27 septembre 2019 d’une personne qui n’est pas identifiée, relatif à la négociation du prix,
— l’offre d’achat du bien immobilier du 18 décembre 2019 d’un nouvel acquéreur,
— le tableau d’amortissement du crédit immobilier,
— le justificatif de la taxe foncière,
— le contrat de vente en viager du bien immobilier conclu le 4 août 2020 entre M. [M] et un nouvel acquéreur,
— le décompte de la banque, arrêté à la date du 3 août 2020, relatif aux sommes dues au titre du remboursement anticipé du prêt,
— l’avis de taxe foncière pour l’année 2020,
— le décompte des sommes dues au titre de la taxe foncière entre le vendeur et l’acquéreur,
— une lettre adressée par le conseil de M. [M] à M. [Y].
Il ne peut être que constaté qu’aucune de ces pièces ne permet d’établir la mauvaise foi ou l’intention de nuire de M. [Y], dont M. [M] se prévaut.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une faute, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], qui succombe en appel, est débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [M] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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