Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 28 mars 2025, n° 21/04459
TCOM Nice 12 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contestation du montant des travaux

    La cour a constaté que M. [W] a produit des devis et factures justifiant le montant des travaux, et que la société Marlow n'a pas prouvé ses allégations de réduction du montant.

  • Rejeté
    Malfaçons et retards dans l'exécution des travaux

    La cour a jugé que les retards étaient imputables à la société Marlow pour non-paiement des acomptes, et que M. [W] n'était pas responsable des malfaçons.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société Marlow a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité à M. [W].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que la société Marlow, ayant succombé, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/04459
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04459
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 mars 2021, N° 2019F00534
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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