Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 12 mars 2021, N° 2019F00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/71
Rôle N° RG 21/04459 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFOP
S.A.S. MARLOW
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 12 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00534.
APPELANTE
S.A.S. MARLOW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Joël GOVERNATORI de la SELARL JEAN-JOEL GOVERNATORI AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [B] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de maîtrise d''uvre du 24 novembre 2017, la société Marlow a confié à M. [B] [W], architecte d’intérieur, une mission d’étude et de suivi des travaux d’aménagement intérieur et extérieur de son restaurant.
Les situations 1 et 2 ont été honorées. La situation 3 émise le 3 avril 2019 est restée impayée malgré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [B] [W] a assigné la société Marlow par devant le tribunal de commerce de Nice pour en obtenir le paiement.
Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— condamné la société Marlow à payer à M. [B] [W] la somme de 13 891.20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 ;
— débouté la société Marlow de sa demande reconventionnelle ;
— débouté M. [B] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société Marlow à verser à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Marlow aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, la société Marlow a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 mars 2021 en ce que le tribunal de commerce de Nice a :
*condamné la société Marlow à payer à M. [B] [W] la somme de 13 891.20 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019,
*condamné la société Marlow à verser à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Marlow aux entiers dépens,
— statuant à nouveau,
— débouter M. [B] [W] de ses demandes,
— condamner M. [B] [W] à verser la somme de 3 000 euros au titre de la créance détenue par la société Marlow,
— condamner M. [B] [W] à verser la somme de 5 000 euros à la société Marlow au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 20 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [B] [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mars 2021 en ce qu’il a :
*condamné la société Marlow à payer à M. [B] [W] la somme de 13 891,20 euros avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
*condamné la société Marlow à payer à M. [B] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Marlow aux dépens de l’instance,
*débouté la la société Marlow de sa demande reconventionnelle,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— statuant à nouveau,
— condamner la société Marlow à verser à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner la société Marlow à verser à M. [B] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marlow aux entiers dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de maître Julien Salomon, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
Motifs :
Le contrat de maîtrise d''uvre prévoit, qu’après les phases APS et APAD, le maître de l’ouvrage aura le choix entre continuer le projet et, dans ce cas, l’architecte déduira ses honoraires forfaitaires d’étude sur le contrat global, ou d’arrêter la mission de l’architecte en lui réglant le solde de ses honoraires.
En l’article 4 intitulé REMUNERATION, il est stipulé que « le mode de rémunération est forfaitaire pour les dossiers APS et APD « ETUDE » 3 000 euros HT et que pour la mission complète jusqu’à réception des travaux, le montant des honoraires est de 12 % du montant des travaux en dehors du mobilier de cuisine et du mobilier indépendant. »
En outre dans ce même article, l’échéancier des règlements des honoraires est indiqué comme suit :
— à la signature du contrat. 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC,
— solde de l’étude à la remise du projet 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC.
Echéancier de règlement des honoraires pour la mission complète :
— D’après l’établissement de l’estimation à plus ou moins 15 % du montant des travaux, établissement des honoraires de 12 % et de déduire de ces honoraires la mission d’étude, soit 3 000 euros HT.
— Reste des honoraires si acceptation de la mission complète.
— Ces honoraires seront répartis en six versements sur la durée du chantier.
NB : ces honoraires seront réactualisés à la fin des travaux en fonction des montants réels des travaux.
M. [W] a exercé une mission complète.
Pour la première fois en appel, la société Marlow conteste le montant des travaux, estimant que celui-ci s’élève à la somme de 69 867 euros, sur laquelle il n’est pas contesté qu’elle a versé 8 000 euros au titre des notes d’honoraires n° 1 et 2.
Elle argue qu’il appartient à l’architecte de prouver le montant réel des travaux réalisés.
Il y a lieu de constater que non seulement M. [W] produit aujourd’hui les devis et factures afférents aux travaux mais qu’au surplus, aux termes de l’article 7 du contrat de maîtrise d''uvre, « le maître d’ouvrage s’engage à remettre à l’architecte tous les renseignements relatifs à l’ouvrage » alors que M. [W], ainsi qu’il le précise dans ses conclusions, a dû se contenter de simples évaluations pour certains lots contractés directement par le maître d’ouvrage qui s’est abstenu de lui remettre les devis et factures concernant ces lots. Le montant des travaux réalisés s’élève à la somme de 152 024,16 euros HT.
La société Marlow, en page 8 de ses conclusions, évalue le montant des travaux aux sommes suivantes :
-22 585,00 euros pour les travaux d’électricité,
-36 082,20 euros pour les travaux de maçonnerie et de plomberie,
-7 000 euros (9 000 euros ' 2 000 euros correspondant à du mobilier) pour les travaux de menuiserie,
-4 200 euros pour les travaux de façade extérieure, soit à un total hors taxe de 69 867,00 euros.
Elle ne détaille pas cependant les postes qu’elle prétend retrancher du montant des travaux, notamment au niveau de la menuiserie, excluant ainsi le bar, le comptoir, la décoration, la palissade de chantier sans toutefois avancer que ces travaux qui ont été facturés ou apparaissent dans les devis n’auraient pas été réalisés, ni prétendre qu’il s’agit de mobilier de cuisine ou de mobilier indépendant et surtout, sans en rapporter la preuve.
Pour réduire le montant des travaux, la société Marlow rappelle que sont exclus de la rémunération l’architecte et donc de l’assiette des travaux, les éléments de cuisine et le mobilier indépendant. Elle prétend que la véranda, en ce qu’elle peut être détachée de la façade, constituerait un mobilier indépendant au motif qu’il s’agirait d’un bien meuble au sens de l’article 516 du code civil. Une véranda qui constitue un ouvrage et fait partie de la structure de l’immeuble, quand bien même elle pourrait être enlevée, ne peut être considérée comme du mobilier d’un restaurant et rentre dans le montant des travaux au sens de l’article 4 du contrat.
Il en va de même de la pose des éléments mobiliers, seul le coût des éléments de cuisine étant exclu.
M. [W] qui, par la production des comptes rendus de chantier, prouve avoir exercé sa mission en totalité et qui justifie du montant des travaux par la production de factures et devis ainsi que du décompte récapitulatif prenant en compte le montant des travaux exécutés par chaque entreprise, établit que le montant total des travaux s’élève à la somme de 152 024,16 euros HT, ce qui correspond à des honoraires d’architecte de 18 242,90 euros HT, soit 21 891,48 euros TTC dont il y a lieu de déduire les deux paiement antérieurs pour les situations 1 et 2 de 8 000 euros au total.
La SAS Marlow ne demande pas la déduction de la somme de 3 000 euros HT correspondant aux frais de mission d’étude conformément à la clause contractuelle « Article 4 ».
Le montant des honoraires de l’architecte s’établit donc à la somme de à la somme de 13 891,20 euros TTC.
La société Marlow demande que soit également déduite la somme de 3 000 euros sur la facture d’honoraires de l’architecte au motif que celui-ci se serait engagé, par mail du 23 avril 2019, à déduire de ses propres honoraires la somme de 3 000 euros que l’électricien aurait comptabilisée pour l’application du tarif jaune inapplicable en l’espèce.
Le mail produit est ainsi exprimé : « J’ai oublié les 3 000 euros que j’ai enlevé pour le tarif jaune.
Soit 17 000 euros d’honoraires pour une opération qui date de début octobre 2018, soit près de 8 mois avec un résultat qui (n') est pas trop mal.
Et regarde le budget d’octobre il était à 210 000 Euros HT et j’ai compté 163 000 Euros sur mes honoraires ».
Ce mail est équivoque quant à la volonté de M. [W] de diminuer ses honoraires de cette somme puisqu’au contraire il en réclame le paiement et qu’il indique qu’il s’agissait d’une proposition commerciale consentie sous réserve du paiement des sommes impayées, déjà réclamées par mail du 12 avril 2019.
La société Marlow invoque des malfaçons et retards et elle produit des mails du 23 avril 2019 et du 15 mai 2019 dans lesquels elle se plaint de malfaçons et de retards dans l’exécution des travaux. Elle forme donc appel incident en ce que sa demande reconventionnelle en paiement d’une créance de 3 000 euros correspondant au trop-payé et à la réparation de son préjudice du fait des malfaçons et retards a été rejetée.
Mais ainsi que le souligne justement M. [W], le maître d''uvre d’exécution n’est pas tenu d’une obligation de résultat s’agissant de la finition des travaux par les entreprises. Or certaines entreprises, comme celles d’électricité et de cuisine, ont refusé de lever des réserves faute d’avoir été réglées par le maître de l’ouvrage au-delà de la seule retenue légale de garantie. En outre la société Marlow ne s’est pas acquittée des acomptes dans les délais, ce qui justifie les retards éventuels. Cette situation résulte en effet d’un mail de M. [N] [F], en charge de partie du lot électricité, à M. [W].
La société Marlow à qui les fautes sont imputables est donc infondée à reprocher à M. [W] des fautes qu’il n’a pas commises ni à former un appel incident pour obtenir le paiement d’une créance de 3 000 euros.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à M. [W] la somme de 13 891,20 euros TTC correspondant au solde des honoraires impayés avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019, le jugement étant confirmé en cette disposition.
M. [W] ne démontre pas que la société Marlow qui était en désaccord sur l’assiette des honoraires et se plaignait de malfaçons ait commis une résistance abusive et le retard dans le paiement sera compensé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] pour résistance abusive.
La société Marlow qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Marlow à payer à M. [B] [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marlow aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Stupéfiant
- Appel ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Prénom ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Personnes physiques ·
- Personne morale ·
- Acte ·
- Représentation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Observation ·
- Automobile ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Amiante ·
- Morale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Caducité ·
- Participation ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Bon de commande ·
- Photocopieur ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Café ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestataire ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Refus ·
- Notification ·
- Ententes ·
- Prescription
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Agence immobilière
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Congé
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Concept ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Réseau social ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.