Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 13 janvier 2022, N° F21/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 2]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00063 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E6IS.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 21/00121
ARRÊT DU 06 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. DUPUY EQUIPEMENTS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître BERYL AUBERT, avocat substituant Maître Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [C] [O], défenseur syndical muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PORTMANN, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [B] a été engagé par la Sas Dupuy Equipements dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2007 en qualité de responsable stocks et logistiques, classification agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 285 de la convention collective de la métallurgie en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros versée sur 13 mois correspondant à 169 heures de travail par mois.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste de technico-commercial, échelon 3, coefficient 285.
Par lettre du 30 mai 2020, la société Dupuy Equipements a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 juin 2020. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juin 2020, la société Dupuy Equipements a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment d’avoir dénigré l’entreprise et tenu des propos diffamatoires à son encontre sur les réseaux sociaux.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 8 avril 2021 pour obtenir la condamnation de la société Dupuy Equipements, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dupuy Equipements s’est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes du Mans a:
— dit que le licenciement de M. [B] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamne la société Dupuy Equipements à régler à M. [B] les sommes suivantes :
* 13 718,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 29 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 916,50 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 291,65 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société Dupuy Equipements aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Dupuy Equipements de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.
La société Dupuy Equipements a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 janvier 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [C] [O], défenseur syndical, s’est constitué dans l’intérêt de M. [B] par lettre recommandée du 1er février 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Dupuy Equipements, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 13 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et l’a, par conséquent, condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 13 718,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 29 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 916,50 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 291,65 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de six mois d’indemnités ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. [B] notifié par courrier recommandé du 23 juin 2020 repose sur une faute grave ;
— en conséquence, débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [B] notifié par courrier recommandé du 23 juin 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, ramener les demandes de M. [B] à de plus justes proportions, celles-ci ne pouvant prétendre qu’au paiement des seules sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 800 euros brut,
* congés payés afférents : 280 euros brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 7 000 euros brut,
* indemnité légale de licenciement : 13 718,36 euros,
À titre encore plus subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [B] et notamment le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée en application de l’article L. 1253-3 du code du travail ;
En tout état de cause,
— débouter M. [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
*
M. [B], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 14 novembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger son action recevable en la forme et fondée ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans sur la requalification du licenciement ;
— condamner la société Dupuy Equipements au paiement des sommes suivantes :
* 2 916,50 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 291,65 euros au titre des congés payés afférents (10%),
* 10 500 euros au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 13 718,36 euros au titre du paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 29 750 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dupuy Equipements aux entiers dépens.
*
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
La société Dupuy Equipements affirme que le licenciement pour faute grave de M. [B] est justifié par ses publications sur le réseau social 'Facebook’ les 18 et 20 mars 2020 dans lesquelles il lui portait gravement atteinte. Elle fait valoir que les propos de M. [B] publiés sur le réseau social Facebook constituent une violation de son obligation de loyauté
M. [B] estime qu’il a été mis à pied à titre conservatoire suite à des éléments recueillis par un tiers sur les réseaux sociaux sans qu’aucune gravité entravant la bonne marche de la société Dupuy Equipements ne soit démontrée. Il soutient ensuite, invoquant la liberté d’expression, qu’il n’a cité ni la société Dupuy Equipements ni son directeur dans ses publications. Il ajoute que les informations recueillies par son employeur pour justifier son licenciement proviennent d’un site polonais. Enfin, il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n’est pas en corrélation avec les faits qui lui sont reprochés.
SUR CE,
La lettre de licenciement envoyée à M. [B] est rédigée comme suit :
'Nous vous informons donc, par la présente, de notre décision de vous licencier pour le motif suivant constitutif d’une faute grave : dénigrement de l’entreprise DUPUY EQUIPEMENTS et propos diffamatoires à l’encontre de l’employeur sur les réseaux sociaux.
Vous avez pris part à une vague de propos diffamants et dénigrants voire insultants sur le réseau social Facebook.
Tout d’abord, vous avez publié des propos concernant la poursuite de notre activité et les livraisons de nos clients pendant la crise sanitaire et notamment dans les termes suivants 'des enculés et je pèse mes mots'.
A plusieurs reprises, vous avez écrit des publications remettant en cause les choix de la direction durant cette période en faisant croire que nous ne nous soucions pas de la santé de nos collaborateurs.
Vous avez sous-entendu que l’activité était à l’arrêt.
Or, je vous rappelle que nous ne faisions pas partie des établissements recevant du public concernés par les fermetures gouvernementales.
[…]
Encore, récemment, vous avez critiqué le changement de fonction de l’un de vos collègues sans en connaître les motivations.
Vous avez ainsi multiplié les publications publiques durant plusieurs semaines en visant directement ou indirectement l’entreprise.
Vous avez tenu des propos racistes et choquant sur la Chine et la propagation du virus. Même si votre opinion est personnelle, la rendre publique peut avoir des répercussions notamment en terme de réputation et de confiance envers l’entreprise et ce, notamment en raison de votre position au sein de celle-ci.
En tout état de cause, vous vous êtes permis de critiquer publiquement des choix stratégiques, économiques et de gestion.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu avoir écrit ces publications.
[…]
Qui plus est, les propos étant publics et visibles par toute personne se rendant sur le profil Facebook concerné, ce sont également nos partenaires, nos clients qui ont pris connaissance de ces derniers ; pouvant avoir des conséquences financières non négligeables pour la société.
Vous avez outrepassé les limites de la liberté d’expression et vos propos sont extrêmement intolérables'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et l’article 10, § 1 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Il est établi par les pièces produites par la société Dupuy Equipements que les propos et gestes imputés au salarié apparaissent sur un mur Facebook, même s’il s’agit d’un site polonais, auquel toute personne peut accéder, sans qu’il soit besoin de l’accord du titulaire du compte, et qui peuvent générer des commentaires. Il s’agit donc de propos publics.
En l’espèce, les propos qui visent expressément l’employeur sont les suivants : 'on m’a remonté une information qui me laisse sans voix et qui confirme que notre société est au dessus des lois et réglementations d’état. Je suis alarmé des retours que la Direction a remontée à mes collègues. On devrait récupérer les clients qui vont être déçu que nos confrères fermés pour cause de covid 19 ne livrent pas, mais nos clients et futures clients sont fermés aussi (…).
M. [B] remet en cause la faculté de la société à se conformer aux lois et règlements. Cependant, au regard du contexte dans lequel ces propos ont été formulés, à savoir le mercredi 18 mars 2020 à 10 h 41, soit juste après la mise en oeuvre du premier confinement, alors que de nombreuses mesures devaient encore être affinées et que le sort de l’industrie était encore incertain, il ne peut être considéré qu’ils étaient dénigrants et déplacés, mettant en cause l’honnêteté des dirigeants, et ce d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucun antécédent disciplinaire de l’intéressé.
Si d’autres personnes ont pu faire des commentaires sous ce post, de telles paroles ne peuvent être imputées à M. [B]. (Par exemple : émoji comportant un doigt d’honneur).
Les phrases 'tous des enculés et je pèse mes mots', 'alors les discours moralisateurs', 'Ca ressemble à la Stasi’ posts envoyés par M. [B], souvent en réponse à des publications de [I] [T], ne concernent pas spécifiquement son employeur (une société) et leur destinataire est incertain.
Par suite, il n’apparaît pas établi que M. [B] a abusé de sa liberté d’expression, peu important que M. [G], polonais, qui 'commerce’ avec l’entreprise française, ait pu en avoir connaissance.
Son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé, étant précisé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [B] ne sollicite pas le prononcé de la nullité de son licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. [B] a fait appel incident des sommes mises à la charge de son adversaire le 20 avril 2022, soit dans le délai de l’article 910 du code de procédure civile.
Il est donc recevable à voir modifier lesdites sommes à la hausse, la société Dupuy Equipements pouvant solliciter qu’elles soient révisées à la baisse.
A/Sur les sommes dues au titre de la mise à pied conservatoire :
Le conseil de prud’hommes a, de ce chef, alloué à M. [B] une somme de 2916,50 euros à titre principal, outre 291,65 euros au titre des congés payés afférents.
M. [B] sollicite devant la cour le paiement desdites sommes alors que son employeur prétend qu’il lui est dû la somme de 2800 euros en principal.
Sur ce,
M. [B] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes.
La société Dupuy Equipements verse aux débats le bulletin de paie de son salarié pour le mois de juin 2020, ce dont il résulte qu’il a été retenu, pour les heures d’absence de M. [B], une somme de 2800,09 euros.
Infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de condamner la société Dupuy Equipements à payer ladite somme à son adversaire, outre 280,09 euros au titre des congés payés afférents.
B/Sur l’indemnité de préavis :
Les parties sont d’accord pour admettre que la somme de 10 500 euros octroyée à M. [B] correspond à trois mois de salaire, et donc que le montant mensuel à prendre en considération est de 3 500 euros.
En application de l’article L1234-1 du code du travail, M. [B] peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, soit une somme de 7000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la société Dupuy Equipements devra verser ladite somme M. [B], qui n’avait pas la qualité de cadre, outre les congés payés y afférents, soit 700 euros.
C/Sur l’indemnité de licenciement :
Conformément à l’accord des parties, cette somme sera fixée à 13 718,36 euros.
D/Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L1235-3 du code du travail, applicable en l’espèce en l’absence de nullité du licenciement de M. [B], celui-ci, qui avait entre 12 et 13 ans d’ancienneté, peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Au jour de son licenciement, M. [B] avait un peu moins de 54 ans.
Il ne justifie pas de ce qu’il a fait ensuite. Selon le profil Linkedin produit pas son ancien employeur, il serait responsable commercial secteur chez Madicob depuis septembre 2020.
Il apparaît qu’en lui accordant une somme de 29750 euros, soit 8,5 mois de salaire, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de son préjudice.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, donc applicable en l’espèce :
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a décidé de faire application du texte précité et de condamner l’employeur à supporter les indemnités chômage versées M. [B] dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Dupuy Equipements supportera les dépens d’appel. Il n’apparait pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel. La société sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a condamné la société Dupuy Equipements à régler à M. [B] les sommes suivantes :
* 2 916,50 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 291,65 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 10 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la société Dupuy Equipements à régler à M. [B] les sommes suivante:
* 2 800,09 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,
* 280 euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire,
* 7 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamne la société Dupuy Equipements à payer à M. [B] une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Dupuy Equipements aux dépens de l’instance d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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