Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 juin 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKZS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Juin 2025
DEMANDEURS :
Mme [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON (toque 1509)
M. [W] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON (toque 1509)
DEFENDERESSES :
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [9]
16. [Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Audience de plaidoiries du 02 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 16 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Plusieurs prêts à la consommation ont été contractés par M. [W] et Mme [N] [O] et ces derniers ont déposé une demande de surendettement le 4 mars 2024, qui a été déclarée recevable. Le 17 juillet 2024, la commission de surendettement a notifié aux époux [O] les mesures imposées. Par courrier du 26 juillet 2024, les époux [O] ont contesté ces mesures imposées.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] a notamment confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Les époux [O] ont interjeté appel de cette décision le 11 février 2025.
Par assignations en référé délivrées les 4, 7 et 8 avril 2025 aux sociétés [14], [11] et [9], les époux [O] ont saisi le premier président afin d’obtenir le sursis à exécution de ce jugement.
A l’audience du 2 juin 2025 devant le délégué du premier président, les époux [O], régulièrement représentés, s’en sont remis à leurs écritures, qu’ils ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux [O] soutiennent au visa de l’article R. 713-8 du Code de la consommation que l’exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le juge des contentieux de la protection a mal apprécié les charges du foyer, et a donc mal apprécié leur capacité de remboursement. Ils indiquent que leurs charges ne s’élèvent pas à la somme de 3 200 € par mois, mais à la somme de 4 400 € par mois.
Ils font valoir que leur reste à vivre est de 100 € par mois, et non de 1 426 € par mois et que l’allocation adulte handicapé de 1 016 € et les prestations familiales et [8] de 1 039 € sont insaisissables.
Ils en déduisent que seul le revenu de M. [O] est saisissable, à hauteur de 355 € dans le cadre d’une saisie des rémunérations et que l’exécution provisoire du jugement a pour conséquence de les conduire à une situation précaire.
Ils relatent que la société [9] a procédé à des prélèvements en exécution du plan, ce qui a conduit à ce que leurs comptes soient à découvert et à ce qu’ils n’aient plus de ressources pour finir le mois alors qu’ils ont quatre enfants. Ils précisent que les créanciers entendent solliciter la caducité du plan et entamer des procédures judiciaires, ce qui leur ferait perdre l’intérêt d’une procédure de surendettement et entraînerait de nombreux frais.
Les sociétés [14], [11] et [9], bien que régulièrement assignées par actes remis à des personnes habilitées à les recevoir, n’ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’en l’état de ce que les défenderesses ont été assignées à leur personne, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu, qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article R. 713-8 du Code de la consommation dispose :
«En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.»
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’un plan de surendettement, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient aux époux [O] de rapporter la preuve de ces risques bien particuliers occasionnés par l’exécution de droit de leur plan de surendettement ;
Attendu qu’ils font état d’une capacité de remboursement bien inférieure à celle retenue par la commission de surendettement et par le juge des contentieux de la protection saisi de leurs contestations des mesures recommandées ; qu’ils ne tentent pas d’établir le niveau de leur endettement mensuel avant la saisine de la commission de surendettement et qu’il était limité à 800 € ;
Attendu qu’ils affirment que les charges réelles ont été sous-évaluées pour avoir été retenues à 3 200 € environ sans pour autant fournir des pièces permettant de vérifier s’ils connaissent un reste à vivre de 100 € par mois en cas de poursuite de la mise en oeuvre de leur plan de surendettement et même l’ampleur de leurs charges relatées dans leur recours comme dans leur assignation en sursis à exécution ;
Qu’ils se limitent à produire un relevé téléphonique de leurs comptes du 4 mars 2025 et un tableau établit manuellement faisant état de leurs ressources et charges ;
Attendu que cette carence à fournir des éléments concrets et probants des conséquences disproportionnées et irréversibles, tenant selon les époux [O] à un risque de caducité du plan de surendettement doit conduire au rejet de leur demande de sursis à exécution :
Attendu que les époux [O] succombent et doivent supporter solidairement les dépens inhérents à leur saisine infructueuse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 11 février 2025,
Rejetons la demande de sursis à exécution présentée par M. [W] et Mme [N] [O],
Condamnons solidairement M. [W] et Mme [N] [O] aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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